Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e9e65bbe450008b2cd5b
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 3 853 583 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 N° RG 22/00678 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G67W Association FONDATION DU [3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège C/ [I] [H] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 24 Mars 2022, RG F 20/00077 APPELANTE : Association FONDATION DU [3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Marie-françoise TARRAZI de la SELARL QUARTESE SOCIAL, avocat au barreau de LYON - Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY INTIME : Monsieur [I] [H] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Christian MENARD, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 10 Octobre 2023, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, et lors du délibéré : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Isabelle CHUILON, Conseillère, ******** Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties M. [I] [H] a été engagé par la Fondation du [3], en qualité de directeur de la maison d'enfants du [4], avec le statut Cadre, classe 1, niveau 1, coefficient 948,30, suivant l'annexe 6 (dispositions particulières aux cadres) de la convention collective Nationale du Travail des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 Mars 1966, à compter du 23 septembre 2015 par un contrat à durée indéterminée. En février 2017, il est devenu directeur des maisons d'enfants du [3], les deux établissements ayant fusionné en un seul, intégrant la MECS (Maisons d'Enfants à Caractère Social) du [3] et le [4]. La maison d'enfants de la Fondation du [3] accueille des mineurs âgés de 5 à 21 ans confiés dans le cadre de la protection de l'enfance soit par l'autorité judiciaire soit par le Conseil départemental de Savoie au titre de 1'aide sociale à 1'enfance. Le 18 février 2020, une convocation à un entretien préalable, fixé au 25 février 2020, a été remise en mains propres au salarié. Il lui a également ce même jour été notifiée sa mise à pied à titre conservatoire. Par un courrier recommandé en date du 28 février 2020, M. [I] [H] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Par requête reçue le 5 juin 2020, M. [I] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et se voir allouer diverses indemnités à ce titre. Par jugement en date du 24 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Chambéry a: - jugé que le licenciement de M. [I] [H] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la Fondation du [3] à verser à Monsieur [I] [H] les sommes suivantes: * 1500,12 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire, outre 150,01 euros brut au titre des congés payés afférents, * 31 922,58 euros brut au titre du préavis, outre 3192,26 euros brut au titre des congés payés afférents, * 26077,09 euros net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, * 15961 ,29 euros net au titre des dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2000 euros net au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - débouté M. [I] [H] du surplus de ses demandes, - débouté la Fondation du [3] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - condamné la Fondation du [3] aux entiers dépens de l'instance. L'association Fondation du [3] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 20 avril 2022 au réseau privé virtuel des avocats. M. [I] [H] a formé appel incident. Par dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, l'association Fondation du [3] demande à la cour de : - réformer le jugement de première instance en ce qu'il a : * jugé que le licenciement de M. [I] [H] est sans cause réelle et sérieuse ; * condamné la Fondation du [3] à verser à M. [I] [H] les sommes suivantes : ' 1500,12 € brut au titre de la mise à pied conservatoire, outre 150,01 € au titre des congés payés y afférents ; ' 31922,58 € brut au titre du préavis, outre 3.192,26 € au titre des congés payés y afférents ; ' 26077,09 € net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; ' 15961,29 € net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - pour le surplus le confirmer. - débouter M. [I] [H] de ses demandes, - subsidiairement, dans l'hypothèse où le licenciement serait considéré comme ne reposant pas sur une faute grave: * ramener l'indemnité compensatrice de préavis demandée à la somme de 31712,88 € outre 3171,28 € d'indemnité compensatrice de congés payés ; * ramener l'indemnité conventionnelle de licenciement demandée à la somme de 26075,65 € ; * débouter M. [I] [H] du surplus de ses demandes; - infiniment subsidiairement, dans l'hypothèse où le licenciement serait jugé sans cause réelle et sérieuse : * ramener l'indemnité compensatrice de préavis demandée à la somme de 33760 € outre 3.376 € d'indemnité compensatrice de congés payés ; * ramener l'indemnité conventionnelle de licenciement demandée à la somme de 26075,65€ ; * ramener les dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 16.880 € ; * débouter M. [I] [H] du surplus de ses demandes; - en tout état de cause : * débouter M. [I] [H] de l'ensemble de ses demandes; * condamner M. [I] [H] à la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2022, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [I] [H] demande à la cour de : - débouter la Fondation du [3] de l'intégralité de ses demandes, - juger irrecevables et déloyaux les témoignages de Messieurs [T] et [W] et les écarter des débats et de la procédure, - réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chambéry en ce qu'il a jugé que son licenciement n'a pas été prononcé de façon verbale et que, de ce seul fait, il ne peut être déclaré sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau, - juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour avoir été annoncé aux salariés avant l'entretien préalable, - condamner la Fondation du [3] à lui verser les sommes suivantes : * 1500,12 € correspondant au salaire de la mise à pied du 19 au 28 février 2020, outre les congés payés afférents, soit 150,01 €, * 38535,84 € au titre du préavis, correspondant à six mois de salaire, outre les congés payés afférents, soit 3853,58 €, * à titre subsidiaire, 37035,84 € au titre du préavis outre les congés payés afférents, soit 3703,58 €, * 8901 € au titre de l'indemnité pour les heures de recherche d'emploi, * 31720,70 € au titre de l'indemnité de licenciement, * à titre subsidiaire, 30485,97 € au titre de l'indemnité de licenciement, * 32113,20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * à titre subsidiaire, 30863,20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 20000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, A titre subsidiaire, et si la Cour devait retenir qu'il n'a pas été licencié oralement avant la notification écrite de son licenciement: - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la Fondation du [3] à lui verser à Monsieur les sommes suivantes : * 1500,12 € correspondant au salaire de la mise à pied du 19 au 28 février 2020, outre les congés payés afférents, soit 150,01 €, * 38535,84 € au titre du préavis, correspondant à six mois de salaire, outre les congés payés afférents, soit 3853,58 €, * à titre subsidiaire, 37035,84 € au titre du préavis outre les congés payés afférents, soit 3703,58 €, * 8901 € au titre de l'indemnité pour les heures de recherche d'emploi, * 31720,70 € au titre de l'indemnité de licenciement, * à titre subsidiaire, 30485,97 € au titre de l'indemnité de licenciement, * 32113,20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * à titre subsidiaire, 30863,20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 20000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, En tout état de cause: - condamner la Fondation du [3] à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 11 juillet 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2023. A l'issue la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2023, délibéré prorogé au 11 janvier 2024. Motifs de la décision Sur la demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des témoignages de Messieurs [T] et [W] - Moyens Le salarié soutient que ces deux personnes ont rédigé et signé sa lettre de licenciement, de sorte que leurs attestations doivent être écartées des débats en application de l'article 1363 du code civil. L'employeur soutient que M. [W] n' a aujourd'hui plus aucun lien de subordination avec lui, de sorte que son attestation a une totale valeur probante. M. [T], bien que président de l'association, n'a fait que témoigner des faits qu'il a constatés lorsqu'il était officier ministériel, son témoignage a également toute force probante. - Sur ce En matière prud'hommale, et en application de l'article 1358 du code civil, la preuve est libre. L'article 1363 du code civil dans sa version en vigueur à compter du 1er octobre 2016 n'a vocation à s'appliquer qu'aux seules actes juridiques, ce que n'est pas une attestation, dont il appartient à la juridiction d'apprécier le caractère probant. Le conseil de prud'hommes n'a pas repris cette demande dans son jugement, a donc omis de statuer sur ce point, qui figurait bien aux dernières conclusions notifiées par M. [I] [H] le 2 décembre 2021. M. [I] [H] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur le licenciement - Moyens L'employeur soutient qu'un licenciement verbal ne peut être retenu que s'il a été annoncé de manière expresse, claire et irrévocable aux représentants du personnel ou à une communauté de salariés. Lors du CSE du 19 février 2020, il n'a fait qu'informer ce dernier de l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute grave. Également, seule la mise en 'uvre de cette procédure ainsi que la mise à pied conservatoire ont été évoquées aux enseignants. Si une directrice par intérim a été nommée, c'est à la demande des tutelles administratives. L'employeur n'a jamais eu connaissance du planning produit par le salarié, celui-ci ayant très bien pu l'établir lui-même pour les besoins de la cause. Les propos des deux jeunes, évoquant avoir été témoins de relations intimes entre le salarié et une autre salariée Mme [R] sur leur lieu de travail, ont été recueillis par des éducateurs et une psychologue qui en attestent à la présente procédure. Ces faits ont été rapportés par la responsable des éducateurs, Mme [G], au salarié qui ne les a pas contestés devant elle. Les propos des deux jeunes sont accrédités par l'impact de ces scènes sur leur santé mentale tel que constaté par la psychologue et une éducatrice. Les témoignages des deux jeunes évoquent bien deux scènes distinctes. Le salarié sollicitant une indemnité compensatrice de préavis totale en cas de réformation du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de considérer que les heures pour recherche d'emploi sont incluses dans l'indemnité compensatrice de préavis versée, préavis dont il a été de fait dispensé pour ne pas avoir été exécuté dans le cadre d'une procédure pour faute grave. Le salarié soutient pour sa part que son licenciement a été annoncé verbalement aux membres du Comité économique et social ainsi qu'aux enseignants du lycée avant son entretien préalable, de sorte qu'il est sans cause réelle et sérieuse. Le planning d'astreinte qu'il produit, photographié le 20 février, montre qu'il n'y figure plus dès cette date jusqu'au mois d'avril 2020, ce qui démontre que l'employeur avait déjà pris sa décision le concernant. En application de l'article 33 de la convention collective, n'ayant jamais été sanctionné auparavant, seule la faute grave pourrait justifier son licenciement. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur. Celui-ci n'a réalisé aucune enquête, alors que les faits les plus anciens qui lui sont reprochés remontent au 13 février 2020, qu'il a été convoqué dès le 18 février en entretien préalable et que son licenciement lui a été notifié le 28 février. Les seuls témoignages versés aux débats ne font que reprendre les propos qu'auraient tenus deux élèves quant à des relations intimes dont ils auraient été témoins au sein de l'établissement entre lui et Mme [R]. Son licenciement repose uniquement sur les propos de ces deux jeunes, qui rencontraient par ailleurs des difficultés dans leurs vies personnelles, propos qui sont matériellement invérifiables. Il résulte des pièces produites que les deux jeunes auraient relaté une seule et même scène à laquelle ils auraient assisté ensemble, mais qu'ils décrivent de façon totalement différente. Aucun des deux faits qui lui sont reprochés n'est daté, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier leur réalité ni une éventuelle prescription des faits fautifs. En application de l'article 9 de l'annexe 6 de la convention collective, ces heures de recherche d'emploi durant le délai de préavis doivent lui être rémunérées. - Sur ce Il résulte des dispositions des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail, qu'à défaut de lettre de licenciement, la rupture à l'initiative de l'employeur constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le licenciement verbal suppose une décision irrévocable de l'employeur de rompre le contrat de travail. Il appartient à celui qui se prétend licencié verbalement d'en établir l'existence. En l'espèce, le salarié produit un procès-verbal de la réunion du CSE du 19 février 2020 mentionnant: - qu'en l'absence de M. [H], Mme [G] est nommée directrice par intérim de la MECS, - que le recrutement d'un chef de service pour les MECS a été suspendu en raison de la situation particulière liée au départ de M. [H]. Il produit une capture d'écran datée du 20 février 2020d'un planning sous forme de tableau Excel sur lequel il ne figure plus à compter du 17 février 2020, ce jusqu'à fin avril 2020. Il verse par ailleurs aux débats une attestation de M. [S], ancien directeur général de la Fondation du [3], qui indique avoir appris de personnels du lycée Costa de Beauregard que M. [W] avait informé le 19 février 2020 l'ensemble des personnels du lycée du licenciement de M. [H] de son poste de directeur de la MECS, et qu'il aurait informé certains personnels qu'un nouveau directeur était nommé pour la rentrée des vacances scolaires afin d'assumer la responsabilité de la MECS. S'agissant de cette attestation, elle ne fait qu'évoquer des propos eux-mêmes rapportés par des personnels de ce lycée à l'attestant, sans que lui-même ne les ai directement entendus. Cette attestation ne précise aucunement les propos qui auraient été tenus à ces personnels, il n'est pas possible de savoir s'il a été affirmé à ces personnes que le licenciement était acté et irrévocable ou s'il s'agit d'une interprétation qu'elles ont faites des propos qu'elles ont entendus. S'agissant du planning d'astreinte, son absence sur ce planning à compter du 17 février jusqu'en avril 2020 ne saurait démontrer l'intention irrévocable de l'employeur de le licencier à la date du 20 février. S'agissant du procès-verbal de réunion du CSE, les termes qui y sont repris ne permettent pas non plus de caractériser la décision irrévocable de l'employeur de rompre le contrat de travail. Ces trois éléments ne permettent pas plus, pris dans leur ensemble, de caractériser cette intention irrévocable. Ainsi, le licenciement verbal n'est pas établi par le salarié. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations s'attachant à son emploi d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. L'ancienneté du salarié et l'absence de sanction disciplinaire ne sont pas systématiquement des causes atténuantes de la gravité de la faute commise. La gravité de la faute n'est pas fonction du préjudice qui en est résulté. Le juge doit apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés. La procédure de licenciement doit être engagée avant l'expiration du délai de prescription de deux mois courant à compter de la date de connaissance des faits par l'employeur. La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur. En application de l'article L. 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige expose les griefs suivants : - le fait que le salarié entretient depuis quelques mois une relation intime avec une de ses collègues, relation qu'il n'hésite pas à afficher à des endroits visibles des jeunes et du personnel, en multipliant les contacts et les échanges de baisers sans la moindre retenue, - le fait qu'une pensionnaire de la MECS a été témoin d'une scène à caractère sexuel, lors de laquelle le salarié embrassait sa collègue qui était collée au mur, dans le bureau de cette dernière, - le fait qu'un pensionnaire de la MECS a été témoin quelques semaines après ce premier fait, d'un rapport sexuel entre le salarié et sa collègue, alors qu'ils étaient en grande partie dévêtus, dans des escaliers de l'établissement. S'agissant du premier grief, à savoir le fait que le salarié aurait affiché sa relation avec Mme [R] à des endroits visibles des jeunes et du personnel, en multipliant les contacts et les échanges de baisers sans la moindre retenue, celui-ci n'est démontré par aucune des pièces produites aux débats. S'agissant des deux autres griefs, l'employeur produit : - une note de situation du 17 février 2020 mentionnant que la jeune [V] a expliqué, en présence de [B] [Z], éducatrice, et [O] [G], chef de service, s'être trouvée un mercredi après-midi vers 13h30, en présence du jeune [C], au centre de formation afin de récupérer un livre; qu'ils ont assisté à une scène dans le bureau de Mme [R]; que [C], qui était choqué, est parti; qu'elle a vu Mme [R] collée contre le mur, M. [H] qui l'embrassait et mettait ses mains sous son t-shirt et lui touchait la poitrine. - deux courriers de Mme [A], psychologue sur la MECS du [3]. Celle-ci indique avoir reçu [C] [Y] le 13 février 2020. Il lui a dit avoir vu des choses qui l'ont choqué, faits remontant à plusieurs jours. Il évoque des faits qui se sont déroulés un soir de semaine vers 18h30, alors qu'il accompagnait une adolescente du groupe Junior qui souhaitait récupérer un de ses cahiers oubliés dans les locaux du service de pré-apprentissage. Il lui a indiqué avoir surpris le directeur des MECS et une femme 'qui travaille là', en grande partie dévêtus, la femme chevauchant l'homme allongé. Le jeune a évoqué avoir eu peur des conséquences de ses révélations pour lui comme pour ces personnes. La psychologue mentionne qu'au fil des jours, il lui a indiqué se sentir de plus en plus mal, avec des images de la scène qui lui reviennent régulièrement et aggravent ses troubles du sommeil. Il a également précisé ne pas avoir été le seul usager à avoir été témoin de scènes similaires impliquant ces deux mêmes personnes. - une attestation de Mme [G], chef de service éducatif, qui mentionne qu'[E] [N] lui a indiqué le 31 janvier 2020 que la jeune [V] avait échangé des propos vulgaires avec une nommée [D] au self, expliquant être arrivée avec cinq minutes d'avance sur son lieu de formation et avoir surpris son enseignante dans les bras du directeur de la MECS, les mains sur les fesses de ce dernier alors que lui-même avait ses mains sur ses seins. Mme [G] atteste avoir relaté ces évènements et ces propos rapportés à M. [I] [H], et que celui-ci lui a répondu '[V] n'avait rien à faire là'. - une attestation de Mme [N], éducatrice, qui indique que sur un temps de repas début janvier, [V] a évoqué un fait avec [D] avec beaucoup de grossièreté: en arrivant en avance à son cours de 13h30, elle a surpris son enseignante dans les bras du directeur de la MECS, les mains sur les fesses de ce dernier alors que lui-même avait ses mains sur ses seins, en train de s'embrasser. - une attestation de M. [U] [M], éducateur, qui indique que le 9 février, [C] [Y] lui a indiqué que plusieurs jours auparavant, il était avec [V], qui avait oublié quelque chose dans la salle de classe dans les locaux du côté du service Emergence; que quand ils sont rentrés il a entendu des gémissements assez forts et qu'il a vu dans les escaliers une dame et le directeur qui étaient nus en train de 'baiser'. - une attestation de Mme [A], psychologue, qui indique avoir retranscrit le plus fidèlement possible les faits qui lui ont été rapportés, et indique ne disposer d'aucun élément lui permettant de douter de leur véracité. - une attestation de Mme [Z], éducatrice, qui indique avoir recueilli les propos de [C] [Y] le 13 février. Elle explique que celui-ci lui a dit avoir été témoin d'une scène qui l'a marqué quelques jours auparavant: il avait rejoint la jeune [V] [J] vers son centre de formation près d'Emergence, et en ouvrant la porte de ce service il a découvert M. [H] dans les escaliers en train de faire l'amour à une femme. Le jeune lui a dit avoir été choqué d'être confronté à la nudité, avoir été marqué par les gémissements de plaisir de la dame, et avoir ensuite rapidement quitté les lieux avec [V]. Mme [Z] indique bien connaître ce jeune pour avoir été son éducatrice sur son groupe de vie de mars à août 2019, et qu'elle a vu qu'il exprimait un réel mal-être. Elle explique qu'il était partagé entre le besoin de se confier sur ces faits et la culpabilité et l'appréhension de les dénoncer car cela pouvait porter préjudice au directeur. - deux attestations de Messieurs [T] et [W], co-signataires de la lettre de licenciement, qui évoquent les propos des deux jeunes qui leur ont été rapportés, et indiquent que Mme [G] leur a indiqué sans ambiguïté avoir évoqué les faits relatés par [V] [J] à Mme [N] devant M. [H], qui lui a répondu que la jeune « n'avait rien à faire là ». Les autres pièces produites par l'employeur n'apportent pas plus d'éléments s'agissant des griefs reprochés au salarié. Il a été constaté par plusieurs professionnels que les deux jeunes apparaissaient troublés voire choqués par les faits qu'ils avaient relatés, élément de nature à accréditer leurs déclarations ou en tout cas le fait qu'ils ont assisté à une ou des scènes qui les ont marqués. Il doit par ailleurs être relevé que les deux jeunes, seuls témoins directs des faits reprochés au salarié dans le cadre de son licenciement, n'ont pas témoigné directement dans le cadre de la présente procédure, ce qui ne peut cependant être reproché à l'employeur dont le rôle est également de protéger ces mineurs des conséquences éventuelles de leurs déclarations. Ce faisant, ils n'ont néanmoins pas pu être informés des éventuelles sanctions encourues en cas de fausse attestation, information de nature à décourager les faux témoignages. Il doit également être constaté que la jeune [D], présente au self lorsque [V] a évoqué les faits qui se seraient déroulés dans le bureau, n'a pas été entendue. Par ailleurs, les scènes décrites par les deux jeunes sont totalement différentes quant aux faits décrits et quant aux heures auxquelles ils se seraient déroulés, mais également étrangement similaires sur certains points: [V] indique ainsi qu'elle s'est trouvée en présence du jeune [C], au centre de formation afin de récupérer un livre, quand ils ont assisté à la scène dans le bureau, [C] indique qu'il accompagnait [V] qui souhaitait récupérer quelque chose ou un de ses cahiers oubliés dans le service de pré-apprentissage. Alors que [C] était censé être présent avec [V] selon cette dernière lors de la scène dans le bureau, il n'en a jamais fait état, et alors que [V] était censée être présente avec [C] selon ce dernier lors de la scène dans les escaliers, elle n'en a jamais fait état. Ces éléments posent question quant à l'existence de deux scènes distinctes ou d'une seule scène, mais sont également de nature à remettre en cause l'exactitude voire la crédibilité de leurs déclarations. Ces points n'ont pas été repris avec les deux jeunes aux fins de vérification. La chronologie des faits démontre que l'employeur a eu connaissance de ces deux faits le 13 février 2020, que la convocation à entretien préalable a été remise en mains propres au salarié le 18 février 2020, que cet entretien s'est déroulé le 25 février 2020, que le licenciement a été notifié le 28 février 2020. La procédure de licenciement a ainsi été menée dans des délais extrêmement courts, correspondant aux délais minimaux imposés par le code du travail en matière de convocation à l'entretien et de notification du licenciement postérieurement à cet entretien, alors que des vérifications s'imposaient afin de clarifier les déclarations des deux jeunes. L'attestation de Mme [G] produite aux intérêts de l'employeur et les attestations de Messieurs [T] et [W] paraissent indiquer clairement que celle-ci a évoqué avec M. [H] les faits dans le bureau rapportés par [V], et que ce dernier lui a répondu, s'agissant de ces faits :« [V] n'avait rien à faire là ». Cependant, Mme [G] a rédigé une autre attestation, cette fois-ci produite aux intérêts du salarié, dans laquelle elle indique n'avoir pas évoqué les faits relatés par [V] à M. [H], mais lui avoir uniquement parlé de faits qui dateraient de fin novembre 2019, de bruits de couloirs persistants quant à sa relation avec Mme [R], et que c'est par rapport à cela qu'il lui aurait répondu «Je me doute d'où ça vient, il s'agit de [V], le problème est qu'elle n'avait rien à faire là ». Cette discordance entre les deux attestations de Mme [G] conduit à atténuer fortement leur caractère probant. Il résulte de l'analyse de ces éléments un doute quant à la réalité des faits décrits par les jeunes [V] et [C], faits qui ont seul fondé le licenciement pour faute grave de M. [I] [H]. Ce doute ne permet pas de confirmer la gravité des faits reprochés au salarié par l'employeur, ni même s'ils constitueraient une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le doute profitant au salarié en matière de licenciement disciplinaire, il sera jugé que le licenciement de M. [I] [H] est sans cause réelle et sérieuse. La décision du conseil de prud'hommes est sur ce point confirmée. M. [I] [H] est en droit de percevoir une indemnité conventionnelle de licenciement, prévue à l'article 10 de l'annexe 6 de la convention collective. Le salaire servant de base à son calcul est selon cette convention le salaire moyen des trois derniers mois. Celui-ci se monte à 5503,12 euros (après proratisation de la prime de 1000 euros versée en janvier 2020 et des congés payés versés en novembre 2019 sur trois mois). Ainsi, avec une ancienneté de 4 ans, 11 mois et 8 jours, l'indemnité conventionnelle de licenciement est fixée à 27179,29 euros net. La décision sur ce point du conseil de prud'hommes est donc infirmée. Le salarié est en droit de percevoir son indemnité de préavis. Le salaire de référence peut être calculé sur les trois derniers mois ou les douze derniers mois précédant le licenciement, selon les modalités les plus favorables au salarié. En l'espèce, la méthode la plus favorable est celle sur douze mois, soit 5626,77 euros. Le préavis du salarié était de 6 mois. La décision du conseil de prud'hommes sera donc infirmée, et l'association Fondation du [3] sera condamnée à verser à M. [I] [H] la somme de 33760,62 euros, outre 3376,06 euros de congés payés afférents, au titre de l'indemnité de préavis. Le salarié est en droit de percevoir un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire du 19 au 28 février 2020, soit 1500,12 euros, outre 150,01 euros de congés payés afférents. La décision déférée est confirmée sur ce point. Le salarié est en droit de percevoir une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, elle doit être fixée entre 3 et 5 mois de salaire brut. Le seul élément qu'il produit s'agissant de sa situation personnelle et financière suite à son licenciement est une attestation de sa mère qui indique que celui-ci a eu des difficultés pour faire face à ses charges courantes avec ses seules allocations Pôle Emploi, et qu'elle a dû lui prêter un total de 9000 euros sur un peu moins d'un an. Il indique avoir retrouvé un emploi, mais ne précise pas à quel délai et le montant de son salaire actuel. Compte-tenu de ces éléments, il lui sera alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 16880,31 euros. La décision déférée est infirmée sur ce point. Le salarié sollicite par ailleurs le paiement des heures dédiées à la recherche d'emploi durant le préavis, en application de l'article 9 de l'annexe 6 de la convention collective, qui dispose : Pendant la période de délai-congé, le cadre licencié ou démissionnaire bénéficie de 50 heures par mois, prises en une ou plusieurs fois, pour la recherche d'un emploi. Lorsqu'il s'agit d'un licenciement, ces heures sont rémunérées. Il résulte ainsi de ce texte que le salarié qui effectue son préavis sans en être dispensé par son employeur est en droit de bénéficier d'heures de recherches d'emploi durant son temps de travail, qui sont rémunérées comme des heures de travail. M. [I] [H] n'ayant pas effectué son préavis, il ne saurait solliciter une quelconque somme à ce titre. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral - Moyens L'employeur soutient que le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il a communiqué sur les motifs à l'origine de la procédure de licenciement auprès des autres salariés. Par ailleurs, il ne justifie pas du quantum de sa demande. Le salarié soutient que son licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires et brutales. Lui ont été reprochés des griefs totalement déplacés et injustifiés. Sa mise à pied conservatoire lui a causé un grave préjudice. L'employeur va annoncer son licenciement à tous les employés avant même l'entretien préalable. - Sur ce Il est de principe que le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire et de justifier de l'existence de ce préjudice et que le licenciement soit ou non fondé sur une cause réelle et sérieuse. Il ne résulte pas des pièces produites aux débats que le licenciement soit intervenu dans des circonstances vexatoires et brutales. Par ailleurs, M. [I] [H] ne produit aucune pièce de nature à justifier l'existence d'un préjudice moral à la suite de ce licenciement, ni d'un préjudice distinct de celui réparer par le versement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande à ce titre. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La décision déférée sera confirmée s'agissant de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Fondation du [3] sera condamnée aux dépens, et à verser à M. [I] [H] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare recevables les appel et appel incident de la Fondation du [3] et de M. [I] [H], Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Chambéry du 24 mars 2022 en ce qu'il a : - jugé que le licenciement de M. [I] [H] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la Fondation du [3] à verser à M. [I] [H] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - débouté M. [I] [H] du surplus de ses demandes, Infirme pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes de Chambéry du 24 mars 2022, Statuant à nouveau, Condamne la Fondation du [3] à verser à M. [I] [H] la somme de : - 27179,29 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 33760,62 euros, outre 3376,06 euros de congés payés afférents, au titre de l'indemnité de préavis, - 1500,12 euros, outre 150,01 euros de congés payés afférents, au titre du rappel de salaire de la période de mise à pied conservatoire, - 16880,31 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Y ajoutant, Déboute M. [I] [H] de sa demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des attestations de Messieurs [T] et [W], Condamne la Fondation du [3] aux dépens, Condamne la Fondation du [3] à verser à M. [I] [H] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi prononcé publiquement le 11 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1363 du code civil.article 1358 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0e9e65bbe450008b2cd5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel