Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e9f25bbe450008b2cd61
- Date
- 11 janvier 2024
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 11 Janvier 2024 N° RG 23/00033 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HE77 Appelants M. [J] [W] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4], et Mme [F] [X] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5], demeurant ensemble [Adresse 6] Représentés par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY contre Intimés S.A.R.L. AQUATHERMO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Didier BESSON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Igall MARCIANO, avocat plaidant au barreau de PARIS S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 7] - prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL HKH AVOCATS, avocat plaidant au barreau d'ESSONNE ********* Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 11 Janvier 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 14 Décembre 2023 et mise en délibéré : Vu le jugement rendu le 4 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, dans une affaire opposant M. et Mme [W], d'une part, à la société Aquathermo France, de deuxième part, et à la société Cofidis, de troisième part, Vu l'appel interjeté par M. et Mme [W] à l'encontre de ce jugement par déclaration du 6 janvier 2023, enrôlé sous le n° RG 23/00033, Vu la signification de la déclaration d'appel faite à la société Aquathermo France par acte délivré le 15 février 2023, Vu les conclusions déposées au greffe par les appelants le 5 avril 2023, signifiées à la société Aquathermo France par acte du 7 avril 2023, Vu la constitution d'avocat de la société Aquathermo France le 5 juillet 2023, Vu les conclusions déposées par la société Cofidis, intimée, le 4 juillet 2023, Vu les conclusions déposées au greffe par la société Aquathermo France le 5 octobre 2023, Vu la saisine d'office par le conseiller de la mise en état de l'irrecevabilité des conclusions de la société Aquathermo, Vu l'absence de conclusions des parties sur ce point, Vu l'appel interjeté par la société Aquathermo France à l'encontre du jugement du 4 novembre 2022, par déclaration du 18 janvier 2023, enrôlé sous le n° RG 23/00101, Vu les conclusions déposées au greffe par l'appelante le 17 avril 2023, Vu les conclusions déposées par la société Cofidis, intimée, le 4 juillet 2023, Vu les conclusions déposées par M. et Mme [W], intimés, le 13 juillet 2023, Vu la demande de jonction des affaires enrôlées respectivement sous les n° RG 23/00033 et 23/00101, MOTIFS ET DÉCISION Sur la recevabilité des conclusions d'intimée de la société Aquathermo (RG 23/00033) En application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En l'espèce, la société Aquathermo France disposait d'un délai jusqu'au 5 juillet 2023 pour conclure et ce quand bien même elle n'avait pas encore constitué avocat, puisque le délai pour conclure fixé par l'article 909 précité court à compter de la remise des conclusions de l'appelant au greffe. Or ce n'est que le 5 octobre 2023 que la société Aquathermo a déposé ses conclusions d'intimée, de sorte que ces conclusions doivent être déclarées irrecevables. Sur la jonction Les deux affaires enrôlées respectivement sous les n° RG 23/00033 et 23/0101 portent sur le même jugement, de sorte qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les juger ensemble et la jonction des deux affaires sera ordonnée. Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, Déclarons irrecevables les conclusions d'intimé n° 1 avec appel incident déposées par la société Aquathermo France le 5 octobre 2023 dans l'affaire enregistrée sous le n°RG 23/00033, Ordonnons la jonction des procédures enrôlées respectivement sous les n° RG 23/00033 et 23/00101, Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond. Ainsi prononcé le 11 Janvier 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Articles de loi cités
article 909 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0e9f25bbe450008b2cd61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel