Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ea035bbe450008b2cd66
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 36 500 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresAutres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 11 Janvier 2024 N° RG 23/00345 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HF5Z Appelante S.C.I. BENAND-LEGRAND, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS contre Intimés M. [O] [K] né le 07 Mars 1963 à ALBSTADT/ ALLEMAGNE, demeurant [Adresse 2] non constitué au jour de l'audience d'incident Mme [V], [P] [Y] épouse [K] née le 18 Juin 1970 à PULLY / SUISSE, demeurant [Adresse 2] non constituée au jour de l'audience d'incident ********* Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 11 Janvier 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 14 Décembre 2023 et mise en délibéré : Par jugement contradictoire rendu le 30 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, saisi par M. [O] [K] et Mme [V] [Y], épouse [K], aux fins de faire cesser un empiétement sur leur propriété, commis par la SCI Benand-Legrand, a : condamné la SCI Benand-Legrand à déplacer la balustrade et main courante de son balcon afin de les rétablir dans la limite de sa propriété dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé ce délai, dit que le tribunal ne se réserve pas le contentieux de la liquidation de l'astreinte, condamné la SCI Benand-Legrand à payer à M. et Mme [K] la somme de 365 euros au titre du préjudice matériel, rejeté les demandes d'indemnisation de M. et Mme [K] au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance, rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la SCI Benand-Legrand, condamné la SCI Benand-Legrand à payer la somme de 2 500 euros à M. et Mme [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SCI Benand-Legrand de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SCI Benand-Legrand au paiement des entiers dépens de l'instance, rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 1er mars 2023, la SCI Benand-Legrand a interjeté appel de ce jugement. L'avis de déclaration d'appel a été adressé par le greffe aux époux [K] par courrier du 1er mars 2023. Les intimés résident en Allemagne, de sorte que le délai dont ils disposaient pour constituer avocat a expiré le 1er juin 2023. A cette date ils n'ont pas constitué avocat devant la cour. La SCI Benand-Legrand a déposé ses conclusions au greffe le 31 mai 2023. Le 31 octobre 2023 l'appelante a été avisée du renvoi de l'affaire à l'audience d'incidents devant le conseiller de la mise en état pour qu'il soit statué sur la caducité de l'appel, relevée d'office, sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile. Par acte du 15 novembre 2023, la SCI Benand-Legrand a fait procéder à la transmission de la demande de signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions à M. et Mme [K], à l'autorité compétente en Allemagne. Par conclusions notifiées le 13 décembre 2023, la SCI Benand-Legrand demande au conseiller de la mise en état de juger que la déclaration d'appel de la SCI Benand-Legrand n'encourt aucune caducité. A cet effet, la SCI Benand-Legrand fait valoir qu'en l'absence d'avis du greffe d'avoir à signifier la déclaration d'appel aux intimés conformément à l'article 902 du code de procédure civile, elle ne pouvait connaître l'absence de constitution d'avocat pour ceux-ci et souligne que l'avis de caducité mentionne qu'elle disposait d'un délai d'un mois à compter du 31 octobre 2023 pour signifier ses conclusions, ce qu'elle a fait le 15 novembre 2023. MOTIFS ET DÉCISION En application de l'article 911 alinéa 1er du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. L'article 908 du même code dispose que, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Il résulte de ces textes que le point de départ du délai d'un mois dont dispose l'appelant pour signifier ses conclusions aux intimés non constitués est l'expiration du délai dont il dispose pour conclure, soit en l'espèce à compter du 1er juin 2023 et jusqu'au 1er juillet 2023. L'absence d'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel est indifférent, le délai et la sanction prévus par l'article 902 du code de procédure civile étant autonomes et non visés en l'espèce (Civ. 2ème 23 juin 2016, n° 14-28.001). De la même manière, l'erreur de date portée sur l'avis de caducité, visant la date du 31 octobre 2023 (date de l'avis lui-même) comme point de départ non respecté, est sans effet sur le point de départ du délai dont disposait l'appelante pour signifier ses conclusions aux intimés non constitués, lequel n'est déterminé que par référence à la date de la déclaration d'appel. Quant à l'ignorance par l'appelante de l'absence de constitution des intimés et donc de son obligation d'avoir à signifier ses conclusions, il convient de rappeler qu'il appartient aux parties de veiller elles-mêmes à la régularité de la procédure et, dans la mesure où toute constitution d'avocat est notifiée à l'avocat de l'appelant par l'intermédiaire du RPVA, l'avocat de la SCI Benand-Legrand était parfaitement informé de l'absence de constitution de M. et Mme [K] dans le délai d'un mois prévu par l'article 902 du code de procédure civile, augmenté de deux mois par l'article 643 du code de procédure civile et qui en l'espèce expirait le 1er juin 2023. Il résulte de ce qui précède que, faute pour l'appelante d'avoir fait signifier ses conclusions à M. et Mme [K] dans le délai d'un mois à compter du 1er juin 2023, sa déclaration d'appel est caduque. La SCI Benand-Legrand supportera les entiers dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS Constatons la caducité de l'appel interjeté par la SCI Benand-Legrand le 1er mars 2023, Disons en conséquence que la cour est dessaisie de l'affaire enrôlée sous le n° R.G. 23/00345, Condamnons la SCI Benand-Legrand aux dépens de l'appel. Ainsi prononcé le 11 Janvier 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile étant autarticle 450 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile.article 902 du code de procédure civilearticle 643 du code de procédure civile et qui en
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a0ea035bbe450008b2cd66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel