Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ea075bbe450008b2cd68
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 16 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 N° RG 23/00366 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGBZ [P] [G] - demandeur à la saisine - C/ Société AGS CGEA DE [Localité 5] - intervenante forcée - etc... Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU en date du 04 Septembre 2018, RG F 17/00587 Appelant M. [P] [G] - demandeur à la saisine - né le 13 Mars 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG, avocat au barreau de LYON Intimées Société AGS CGEA DE [Localité 5] - intervenante forcée -, demeurant [Adresse 3] S.E.L.A.R.L. MJ CORP prise en la personne de Maître [B] [E] en qualité de gérant, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS SDC-SOCIETE DES CENDRES sise [Adresse 1], désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de TOURS du 14 février 2023 - défenderesse à la saisine -, demeurant [Adresse 4] COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 12 octobre 2023 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré. Et lors du délibéré par : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Isabelle CHUILON, Conseillère, ******** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [P] [G] a été engagé à compter du 16 mai 1989 par la SA Flamarc, devenue la SAS Flamarc, en qualité d'agent technico-commercial ' niveau II, échelon 3, coefficient 190 ' suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée du 10 mai 1989. Au cours de la relation contractuelle, M. [P] [G] a été promu aux fonctions de responsable secteur Rhône-Alpes, statut cadre II, à compter du 1er juillet 1991. Le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. La SAS CESAG Financière et Gestion a successivement procédé au rachat de la SAS Flamarc et de la SAS SDC ' Société des Cendres. La SAS Flamarc a sanctionné M. [P] [G] d'un avertissement par lettre recommandée du 20 octobre 2016. M. [P] [G] a été placé en arrêt de travail à compter du 21 octobre 2016, renouvelé par la suite de façon continue jusqu'au 8 mars 2017, arrêt pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie au titre des affections de longue durée. Par correspondance en date du 24 janvier 2017, la SAS Flamarc a convoqué M. [P] [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 février 2017, et l'a mis à pied à titre conservatoire dans cette attente. A l'issue de la visite de reprise du 6 février 2017, le médecin du travail a estimé M. [P] [G] inapte à son poste en un seul examen, au visa de l'article R. 4624-31 du code du travail, et précisé que « Le maintien du salarié à son poste ou dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ; en conséquence son reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe n'est pas envisageable ». La SAS Flamarc a procédé à son licenciement pour faute lourde par courrier du 16 février 2017. Le 22 mars 2017, M. [P] [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation du licenciement dont il a fait l'objet et de demandes indemnitaires et salariales afférentes à la rupture et à l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur. La SAS SDC ' Société des Cendres est venue aux droits de la SAS Flamarc par fusion absorption. Par jugement du 4 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a : ' condamné la société Flamarc SAS à payer à M. [P] [G] les sommes suivantes : - 117648 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 41430 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 3260 euros au titre de la mise à pied, - 942 euros au titre du paiement des congés d'ancienneté, - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' débouté la société Flamarc SAS de ses demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' dit qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire ; ' mis les dépens à la charge de chacune des parties. Les parties ont toutes deux relevé appel de cette décision. Les dossiers ont été joints. Par arrêt du 11 mars 2021, la chambre sociale -section B- de la cour d'appel de Grenoble a : - confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [P] [G] de sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement du 20 octobre 2016 et de sa demande indemnitaire afférente, et en ce qu'il a débouté la SAS Flamarc de sa demande indemnitaire au titre de l'exécution fautive du contrat de travail ; - infirmé le jugement déféré pour le surplus et, statuant à nouveau des chefs infirmés : Débouté M. [P] [G] des demandes indemnitaires et salariales qu'il formait au titre de la mise à pied conservatoire et de la rupture du contrat de travail dont il a fait l'objet ; Débouté M. [P] [G] de sa demande indemnitaire au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; Débouté M. [P] [G] de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés conventionnels d'ancienneté ; Y ajoutant, - condamné M. [P] [G] à verser à la SAS SDC ' Société des Cendres, la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance puis en cause d'appel ; - débouté M. [P] [G] de la demande qu'il formait sur le fondement de ces dispositions ; - condamné [P] [G] au paiement des entiers dépens de l'instance. M. [P] [G] s'est pourvu en cassation. Par jugement du 14 février 2023, le tribunal de commerce de Tours a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SDC ' Société des Cendres, la Selarl MJ Corp étant désignée comme liquidateur judiciaire. Par arrêt du 8 février 2023, la chambre sociale de la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Grenoble le 11 mars 2021, undiquement en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes indemnitaires et salariales au titre de la mise à pied conservatoire et de la rupture du contrat de travail et en ce qu'il a condamné M. [G] à payer à la Société des cendres 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles L.1226-2 et L.1226-2-1 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 21016, au motif que cette dernière ne pouvait débouter le salarié de ses demandes indemnitaires et salariales au titre de la mise à pied conservatoire et de la rupture du contrat de travail en retenant que la circonstance que l'inaptitude définitive du salarié à occuper son emploi avait été constatée par le Médecin du travail le 6 février 2017 ne privait pas la société de se prévaloir d'une faute lourde de son salarié au soutien du licenciement qu'elle avait estimé devoir prononcer à l'issue de la procédure disciplinaire qu'elle avait initiée le 24 janvier précédent, alors qu'elle avait constaté que le salarié, déclaré inapte, avait été licencié pour un motif autre que l'inaptitude. M. [P] [G] a saisi la Cour d'appel de Chambéry par déclaration de saisine du 6 mars 2023 au réseau privé virtuel des avocats. Par acte du 16 mars 2023, M. [G] a assigné l'AGS-CGEA de [Localité 5] en intervention forcée. Par dernières conclusions notifiées le 21 avril 2023 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et de ses moyens, M. [P] [G] demande à la cour de: - In'rmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les divergences qui opposent les parties reposent sur une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail et condamner la société FLAMARC à lui payer : 117648 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement 41430 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 3260 € au titre de la mise à pied Statuant à nouveau, - Dire que son licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse, - Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société des Cendres sa créance pour les sommes suivantes : * 117648 € net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement * 41430 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 4 143 € brut au titre des congés payés y afférents * 3260 € brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire du 5 février 2017 au 16 février 2017 et 326 € brut au titre des congés payés y afférents, * 160000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. * 6000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'AGS-CGEA de [Localité 5] a indiqué par courrier du 22 mars 2023 qu'elle n'interviendrait pas dans le cadre de la présente instance. La Selarl MJ Corp ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SDC ' Société des Cendres n'est pas représentée. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2023. Le dossier a été appelé à l'audience du 12 octobre 2023. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 14 décembre 2023., délibéré prorogé au 11 janvier 2024. Motifs de la décision Sur le licenciement - Moyens Au soutien de ses demandes, le salarié expose que le régime de l'inaptitude est d'ordre public et s'impose à l'employeur même s'il dispose d'un motif disciplinaire. Le Médecin du travail l'ayant déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise, l'employeur ne pouvait postérieurement à cet avis le licencier pour faute. - Sur ce Il résulte des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 24 septembre 2017 et de l'article L. 1226-2-1 du même code que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le Médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités et que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du Médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Ces dispositions d'ordre public font obstacle à ce que l'employeur prononce un licenciement pour un motif autre que l'inaptitude quand un salarié a précédemment été déclaré inapte par le Médecin du travail. En l'espèce, l'employeur a licencié le salarié pour faute par courrier du 16 février 2017, alors que ce dernier avait été déclaré, dans le cadre de la visite de reprise du 6 février 2017, inapte à tout poste dans l'entreprise ou au sein du groupe. L'employeur ayant prononcé le licenciement du salarié pour un motif autre que l'inaptitude, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. La décision sur ce point du conseil de prud'hommes est infirmée. M. [P] [G] sollicite un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire pour la période du 5 au 16 février 2017. Il résulte des pièces produites aux débats que le contrat de travail du salarié était suspendu sur cette période, le salarié ayant bénéficié d'un arrêt de travail le 30 janvier 2017 jusqu'au 28 février 2017, puis d'un autre arrêt le 7 février jusqu'au 7 mars 2017. Celui-ci ne peut donc solliciter de la part de l'employeur un rappel de salaire entre le 5 et le 16 février 2017 alors que son contrat de travail était suspendu sur cette période. La décision sur ce point du conseil de prud'hommes sera infirmée, et il sera débouté de sa demande à ce titre. Le salarié est en droit de solliciter une indemnité de préavis, soit 6 mois de salaire en application de l'article 27 de la convention collective. Le salaire mensuel moyen tel qu'il résulte des fiches de paye produites de décembre 2015 à novembre 2016 se monte à 6 268,90 euros. En conséquence, la décision sur ce point du conseil de prud'hommes sera infirmée, et sa créance à ce titre sera fixée à 37 613,40 euros, outre 3761,34 euros de congés payés afférents. Il est en droit de solliciter une indemnité conventionnelle de licenciement. En application de l'article 29 de la convention collective, qui dispose notamment que l'indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de 18 mois de traitement, la décision du conseil de prud'hommes sera infirmée et sa créance à ce titre sera fixée à 112 840,20 euros (6 268,90 x 18). Il est enfin en droit de solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la date du licenciement, cette indemnité ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Le salarié avait 56 ans à la date du licenciement et 28 ans d'ancienneté. Le salarié soutient qu'il a subi durant plusieurs années les conséquences psychologiques de son licenciement, mais il résulte des pièces produites aux débats qu'il était déjà en arrêt de travail, notamment pour syndrome anxio-dépressif, et suivi psychologiquement quand il a été licencié, et il ne produit aucune pièce de nature à démontrer que son état de santé psychique s'est dégradé postérieurement à son licenciement et du fait de celui-ci. Il ne produit par ailleurs aucun élément quant à l'évolution de sa situation professionnelle et financière postérieurement à son licenciement. En considération de ces éléments, la décision du conseil de prud'hommes sera infirmée, et la créance du salarié à ce titre sera fixée à 80 000 euros. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La créance du salarié sera fixée à 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS SDC Société des Cendres. PAR CES MOTIFS La cour, statuant sur les seuls éléments déférés par la cour de cassation dans son arrêt du 8 février 2023, Infirme en toutes ses dispositions et dans les limites de la cassation le jugement du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu du 4 septembre 2018, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de M. [P] [G] est sans cause réelle et sérieuse, Déboute M. [P] [F] de sa demande de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, Fixe la créance de M. [P] [G] aux sommes suivantes : - 37 613,40 euros, outre 3 761,34 euros de congés payés afférents, au titre de l'indemnité de préavis, - 112 840,20 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 80 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit que ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SDC Société des Cendres, Y ajoutant, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS SDC Société des Cendres, Fixe à 2 000 euros la créance de M. [P] [F] sur la liquidation judiciaire de la SAS SDC Société des Cendres au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que le présent arrêt est opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] ; Dit que la procédure collective a interrompu de plein droit les intérêts par application de l'article L. 622-28 du code de commerce, Dit que la Selarl MJ Corp sera tenue de procéder au règlement de ces créances et que faute de fonds disponibles, elle devra adresser à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] les relevés de créances prévues par les articles L. 3253-19 et L. 3253-20 du code du travail, Dit que l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] ne devra sa garantie que dans les cas et conditions définies par L. 3253-8 du code du travail et dans la limite des plafonds légaux prévue par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, Dit que l'obligation de l'AGS de faire l'avance des sommes allouées à M.[G] devra couvrir la totalité des sommes allouées à l'exception de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 11 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-2 du code du travail dans sa version enarticle L. 622-28 du code de commercearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 27 de la convention collective. Le salaiarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 1235-3 du code du travail dans sa version aparticle 29 de la convention collective
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0ea075bbe450008b2cd68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel