Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ea0d5bbe450008b2cd6c
- Date
- 11 janvier 2024
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 11 Janvier 2024 N° RG 23/00530 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGXF Appelante Mme [C] [Z] [X] [D] épouse [G] née le 03 Juillet 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Vianney LEBRUN, avocat postulant au barreau D'ANNECY et Me Florence ROMEO, avocat plaidant au barreau de NICE contre Intimés M. [Y] [I] né le 01 Juillet 1942 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] M. [W] [I] né le 27 Juin 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] Représentés par Me Delphine OTTONE, avocat plaidant au barreau d'ANNECY et la SCP LAGRAVE - JOUTEUX, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT ***** M. [B] [L], demeurant [Adresse 8] Représenté par Me Carole MORLON-RUFFINI, avocat au barreau d'ANNECY ***** S.A.R.L. JPB 'CARIBBEAN YACHT' dont le siège social est [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de CHAMBERYet Me Christophe CUARTERO, avocat plaidant au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART ***** Mme [V] [S], dont la dernière adresse connue est [Adresse 3] sans avocat constitué M. [N] [O], dont la dernière adresse connue est [Adresse 3] sans avocat constitué ********* Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 11 Janvier 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 14 Décembre 2023 et mise en délibéré : Par jugement réputé contradictoire rendu le 9 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Annecy, saisi par MM. [I] aux fins d'annulation et, subsidiairement, de résolution de la vente d'un navire sur le fondement de la garantie des vices cachés, a : rejeté la demande aux fins de nullité du contrat de vente du navire entre M. [Y] [I] et M. [W] [I] et M. [N] [O] et Mme [V] [S], ordonné la résolution de la vente du navire intervenue entre M. [Y] [I] et M. [W] [I], d'une part, et M. [N] [O] et Mme [V] [S], d'autre part, déclaré M. [N] [O], Mme [V] [S] et Mme [C] [D] épouse [G] responsables in solidum au titre de la garantie des vices cachés, condamné in solidum M. [N] [O], Mme [V] [S] et Mme [C] [D] épouse [G] à la restitution de la somme de 120 000 euros au profit de MM. [I], condamné la société SAS JPB (Caribbean Yachts) au paiement de la somme de 5 000 euros au profit de MM. [I] en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas conclure la vente, débouté MM. [I] du surplus de leur demande au titre de l'indemnisation de leurs préjudices, débouté MM. [I] de toutes les demandes aux fins de condamnation de M. [B] [L], condamné M. [N] [O], Mme [V] [S], Mme [C] [D] épouse [G] et la société JPB (Caribbean Yachts) aux entiers dépens, condamné in solidum M. [N] [O], Mme [V] [S], Mme [C] [D] épouse [G] et la société JPB (Caribbean Yachts) au paiement de la somme de 5 000 euros à MM. [I], pris indivisément, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum M. [N] [O], Mme [V] [S], Mme [C] [D] épouse [G] et la société JPB (Caribbean Yachts), à M. [Y] [I] et M. [W] [I] au paiement de la somme de 4 000 euros à M. [B] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties pour le surplus de leurs demandes. Par déclaration du 28 mars 2023, Mme [C] [D] épouse [G] a interjeté appel de ce jugement, en intimant toutes les autres parties. Cette affaire a été enrôlée sous le n° R.G. 23/00530. Par déclaration du 14 avril 2023, M. [Y] [I] et M. [W] [I] ont interjeté appel de ce jugement en intimant M. [B] [L] seul. Cette affaire a été enrôlée sous le n° R.G. 23/00618. M. [B] [L] a fait délivrer aux autres parties des assignations en appel provoqué de sorte que le deuxième appel fait désormais intervenir toutes les parties présentes en première instance. Dans l'affaire n° 23/00530, MM. [I] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire par conclusions notifiées le 13 juillet 2023, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution du jugement déféré. Mme [D] a conclu le 19 septembre 2023 en s'opposant à la demande de radiation. M. [L] a également conclu à la radiation de l'appel le 26 septembre 2023, pour ensuite s'en désister le 1er décembre 2023. MM. [I] ont également renoncé à leur demande de radiation par conclusions du 30 novembre 2023, mais ont sollicité la jonction des deux appels. Parallèlement, dans l'affaire enrôlée sous le n° 23/00618, par conclusions du 2 août 2023, M. [L] a sollicité la radiation de l'appel formé par MM. [I] sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution de la décision, pour ensuite s'en désister par conclusions du 12 décembre 2023. Aucune autre partie que MM. [I] n'a conclu sur la demande de jonction des deux appels. M. [O] et Mme [S] n'ont constitué avocat dans aucun des deux dossiers. La société JPB (Caribbean Yachts) a constitué avocat dans l'affaire enrôlée sous le n° 23/00530, mais n'a pas conclu sur les incidents. MOTIFS ET DÉCISION Sur la jonction Les deux appels ont été formés contre une même décision et l'ensemble des parties y sont présentes, de sorte qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les joindre afin que les appels soient jugés ensemble. La jonction sera donc ordonnée. Sur les demandes de radiation Le jugement déféré n'est pas exécutoire de droit par provision puisque les actes introductifs d'instance ont été délivrés en 2018, de sorte que les dispositions des articles 514 et 524 du code de procédure civile, telles qu'issues du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ne sont pas applicables en l'espèce. Par ailleurs, le tribunal n'a pas prononcé l'exécution provisoire du jugement, de sorte que la demande de radiation pour défaut d'exécution est sans objet, même fondée sur les dispositions de l'article 526 ancien du code de procédure civile. Au demeurant, les intimés qui ont saisi le conseiller de la mise en état se sont désistés de leurs demandes de radiation. Il convient donc de le constater. Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, Ordonnons la jonction des affaires enrôlées respectivement sous les n° R.G. 23/00530 et 23/00618, Constatons que M [Y] [I] et M. [W] [I], d'une part, et M. [B] [L], d'autre part, se sont désistés de leur demande de radiation des appels, cette demande étant sans objet le jugement n'étant pas assorti de l'exécution provisoire, En conséquence, disons n'y avoir lieu à radiation, Disons que les dépens suivront ceux de l'instance au fond. Ainsi prononcé le 11 Janvier 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0ea0d5bbe450008b2cd6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel