Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ea115bbe450008b2cd6e
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 900 000 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 1ère Chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 11 Janvier 2024 R.G. : N° RG 23/00617 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHCR Appelante SARL TITM, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par Me Richard DAMIAN, avocat au barreau de CHAMBERY Intimée S.A.S. SULZER POMPES FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentée par Me Jennifer BOULEVARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par Me Jan-Baptiste LEROY, avocat plaidant au barreau de PARIS ********* Nous, Hélène PIRAT, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 11 Janvier 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 07 Décembre 2023 et mise en délibéré : Faits et Procédure La société Sulzer Pompes France est une société qui a une activité de fabricant de pompes et compresseurs. Elle est également régulièrement míssionnée pour des réparations ou des révisions de pompes voire simplement de certaines pièces. La société Titm est une société spécialisée dans les opérations de maintenance et d'entretien d'unités industrielles dans différents domaines. Selon bon de commande en date du 11septembre 2020, la société Titm a sollicité de la société Sulzer Pompes France la réparation d'une pompe et le 30 novembre 2020, ayant réalisé la réparation, la société Sulzer Pompes France a adressé à la société Titm sa facture d'un montant de 88 464,60 euros TTC qui n'a pas été réglée, la société Titm indiquant qu'après remontage, la pompe fuyait et qu'elle avait dû la réparer soit un surcoût de 88 200 euros. Par exploit d'huissier en date du 23 mai 2022, la société Sulzer Pompes France a assigné la société Titm en paiement de sa facture devant le tribunal de commerce de Chambéry. Par jugement contradictoire en date du 22 février 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a : - Débouté la société Titm de l'ensemble de ses demandes ; - Condamné la société Titm à payer en deniers ou quittances valables à la société Sulzer Pompes France : - la somme de 85.467 euros TTC, montant principal de la cause sus-énoncée ; - les intérêts calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 janvier 2021 ; - la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. - les dépens. - Rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société Sulzer Pompes France. La société Sulzer Pompes France a fait signifier le jugement à la société Titm par exploit d'huissier en date du 16 mars 2023. Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 14 avril 2023, la société Titm a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté la société Sulzer Pompes France de sa demande de dommages-intérêts. Écritures sur l'incident Par écritures d'incident en date du 28 juin 2023 et récapitulatives du 4 octobre 2023, régulièrement communiquées par voie électronique, la société Sulzer Pompes France sollicite de la conseillère de la mise en état de : - juger recevable et bien fondée son incident ; - constater que la société Titm ne s'est pas acquittée du règlement des condamnations mises à sa charge par le jugement entrepris ; En conséquence, - prononcer la radiation de l'appel formé par la société Titm à l'encontre du jugement entrepris ; En tout état de cause, - condamner la société Titm à lui verser une indemnité procédurale de 1 800 euros ; - condamner la société Titm aux entiers dépens, distraits au profit de Me Bouvard, sur son affirmation de droit. Par dernières écritures en réponse sur incident en date du 31 octobre 2023, régulièrement communiquées par voie électronique, la société Titm sollicite de la conseillère de la mise en état de : - rejeter toutes les demandes de la société Sulzer Pompes France ; - dire n'y avoir lieu à radiation de l'appel ; En tout état de cause, - condamner la société Sulzer Pompes France à lui payer une indemnité procédurale de 1 800 euros ; - condamner la société Sulzer Pompes France aux dépens de l'incident. Motifs et Décision Aux termes de l'article 524 al 1, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'. Il appartient à l'appelante pour empêcher la radiation de démontrer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La société Titm n'a pas sollicité de la juridiction de la première présidente l'arrêt de l'exécution provisoire. Le décompte des sommes dues lui a été adressé, arrêté au 21 mars 2023 soit un total, principal, intérêts, article 700 de 111 710,44 euros. Elle a versé la somme de 1 000 euros à l'intimée qui a fait procéder à une saisie fructueuse à hauteur de 5 600,94 euros et elle a proposé à l'huissier de cette dernière un échéancier d'un durée de 15 mois par versements mensuels de 7 200 euros mais la société Sulzer Pompes France dit en pas avoir accepté. Depuis, elle a versé deux fois 7 200 euros de sorte qu'actuellement, elle reste devoir a priori environ 90 700 euros. La société Titm allègue son manque de trésorerie et ses difficultés financières nées de l'année 2020 (épidémie de Covid-19) et le fait que l'exécution de la décision aurait pour elle des conséquences manifestement excessives dans la mesure où elle serait obligée de se déclarer en état de cessation des paiements ou de licencier du personnel Pour justifier de son impossibilité d'exécuter la décision, elle verse aux débats notamment la liasse fiscale bilan au 30 juin 2019, au 30 juin 2022, le passif bilan 2020, ainsi que des documents sur ses dettes fiscales avec échéancier Ursaff de juin 2023, ses emprunts pendant la période Covid à hauteur de 900 0000 euros et ses difficultés avec ses anciennes banques dénonçant les conventions de découvert. Cependant, s'il n'est pas contestable que la société Titm a rencontré des difficultés au cours de l'année 2020 en lien avec la crise sanitaire mondiale et qu'elle a fait notamment des emprunts d'Etat, il y a lieu de constater qu'elle a su redresser la situation puisqu'en 2021, le compte de résultat met en évidence un résultat avant impôt positif de 105 552 euros. Ce même résultat est certes négatif à juin 2022, - 53 706 euros, mais son bénéfice net était de 202 076 euros contre 96 510 en 2021, et son passif s'est réduit passant de 4 107 832 euros en 2021 à 3 657 137 euros en 2022. Son chiffre d'affaire à juin 2022 reste relativement stable à 5 822 570 euros, soit à peine de 329 euros de moins qu'en 2021. Ainsi, la société Titm ne démontre pas que sa situation actuelle conduirait à des conséquences manifestement excessives pour elle si elle s'acquittait entièrement des condamnations prononcées à son encontre par le jugement entrepris. En conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation et la société Titm tenue aux dépens de l'incident. En revanche, l'équité commande de rejeter la demande d'indemnité procédurale de la société Sulzer Pompes France. Par ces motifs Nous, Hélène Pirat, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Ordonnons la radiation de l'instance et son retrait du rang des affaires en cours, pour inexécution de la décision entreprise assortie de l'exécution provisoire, Rappelons qu'en application de l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences ci-dessus, Condamnons la société Titm aux dépens, distraits au profit de Me Bouvard, sur son affirmation de droit, Déboutons les parties de leurs demandes d'indemnité procédurale, Disons que l'ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Ainsi prononcé le 11 Janvier 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Magistrate
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 383 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0ea115bbe450008b2cd6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel