Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ea195bbe450008b2cd72
- Date
- 11 janvier 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 11 Janvier 2024 N° RG 23/00756 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHVA Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de THONON LES BAINS en date du 21 Avril 2023, RG 22/00026 Appelants M. [K] [E] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] - TURQUIE, et Mme [C] [N] épouse [E] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] - TURQUIE, demeurant ensemble [Adresse 6] Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL JACK CANNARD, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS Intimées S.A.S.U. EOS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal agissant en qualité de représentant recouvreur de fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION sise [Adresse 2] venant elle même aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) lui-même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) Représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS - CPAM DU PUY DE DOME dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 31 octobre 2023 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 3 mai 2005, le Crédit immobilier de France Sud Rhône-Alpes Auvergne, devenu par la suite le Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne, lui-même absorbé par le Crédit immobilier de France développement (CIFD), a consenti à M. [K] [E] et Mme [C] [N], épouse [E], un prêt d'un montant de 154 561,00 euros, remboursable en 300 mensualités au taux d'intérêt nominal de 3,70 %. Ce prêt est garanti par l'inscription d'un privilège de prêteur de deniers et d'une hypothèque conventionnelle sur des biens situés sur le territoire de la commune d'[Localité 8], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 6], cadastré section B n° [Cadastre 5], à savoir les lots n° 99 (un appartement au 1er étage du bâtiment C) et le lot n° 100 (une cave au sous-sol du bâtiment C) et les parties communes qui y sont attachées. Par acte délivré le 10 décembre 2021, la société EOS France, représentant la société Eurotitrisation, représentant elle-même le fonds commun de titrisation Credinvest, cessionnaire de la créance détenue par le CIFD à l'encontre de M. et Mme [E], a fait délivrer aux emprunteurs un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur les biens précités, pour avoir paiement de la somme de 102 973,81 euros au titre du prêt du 3 mai 2005. Ce commandement de payer étant resté infructueux, par acte délivré le 15 mars 2022, la société EOS France a fait assigner M. et Mme [E] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en audience d'orientation. M. et Mme [E] se sont opposés à la demande de vente de leur bien en invoquant une déchéance du terme irrégulière et un décompte erroné de la créance, et, subsidiairement, ont sollicité l'autorisation de vendre amiablement pour le prix de 100 000 euros. La Caisse nationale du régime social des indépendants, créancier inscrit, n'a pas constitué avocat devant le juge de l'exécution. Par jugement contradictoire rendu le 21 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : fixé le montant de la créance du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société EOS France, à la somme de 102 973,81 euros arrêtée au 22 novembre 2021, autorisé M. et Mme [E] à vendre amiablement les biens saisie pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de nette de 100 000 euros, dit que le prix de vente devra être consigné à la Caisse des dépôts et consignations, taxé les frais de poursuites à la somme de 4 160,65 euros, renvoyé l'affaire à l'audience du 7 juillet 2023 à 14 heures, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, réservé les dépens. Par déclaration du 12 mai 2023, M. et Mme [E] ont interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance rendue le 1er juin 2023, les appelants ont été autorisés à assigner les intimés selon la procédure à jour fixe pour l'audience du 31 octobre 2023. C'est ainsi que la société EOS France a été assignée devant la cour d'appel de Chambéry par acte délivré le 13 juin 2023, et la CPAM, venant aux droits de la Caisse nationale du régime social des indépendants, créancier inscrit, par acte du 15 juin 2023. Par conclusions notifiées le 17 juillet 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. et Mme [E] demandent en dernier lieu à la cour de: les recevoir en leur appel et les en dire bien fondés, réformer le jugement entrepris, à titre principal, débouter la société EOS France de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, fixer la créance de la société EOS France à la somme de 110 462,65 euros, à titre très subsidiaire, autoriser la vente amiable du bien au prix de 100 000 euros, en tout état de cause, condamner la société EOS France au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société EOS France au entiers dépens de première instance et dont distraction pour cette dernière au profit de Me Christian Forquin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 29 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société EOS France demande en dernier lieu à la cour de: confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf à actualiser le montant de la créance de la société EOS France à la somme de 96 021,77 euros au 27 juin 2023, outre intérêts ultérieurs, y ajoutant, condamner solidairement M. et Mme [E] à payer à la société EOS France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dire que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de vente. La CPAM du Puy de Dôme, venant aux droits de la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) de Clermont-Ferrand, assignée par acte délivré à une personne habilitée, n'a pas constitué avocat devant la cour. MOTIFS ET DÉCISION Sur la déchéance du terme M. et Mme [E] soutiennent principalement que la société EOS France n'est pas titulaire d'une créance exigible, la déchéance du terme n'ayant pas été valablement prononcée, faute de mise en demeure préalable. La société EOS France soutient pour sa part que la déchéance du terme a été prononcée par la banque conformément aux termes du contrat et que la créance est dès lors parfaitement exigible. Sur ce, La cour note que les appelants se contentent de reprendre leur argumentation de première instance, sans critiquer les motifs du jugement déféré. Or c'est à juste titre que le premier juge a relevé que l'article XI des conditions générales du prêt stipule que la résiliation est acquise huit jours après une mise en demeure infructueuse, et que la mise en demeure du 24 septembre 2018, non contestée par les débiteurs, rappelle cette clause. En effet, l'article XI précité prévoit que «le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l'intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation [...] au gré du prêteur [...] [en cas de] défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur». Le courrier de mise en demeure adressé à M. et Mme [E] le 24 septembre 2018, par lettres recommandées avec avis de réception signés le 25 septembre 2018 (pièces n° 3 et 4 de l'intimée) rappelle cette clause et signifie aux emprunteurs l'intention de la banque de se prévaloir de la déchéance du terme faute pour eux d'avoir régularisé l'arriéré dû de 23 635,34 euros dans le délai de huit jours. Ce courrier précise également qu'à défaut de régularisation dans ce délai, le montant total dû sera de 120 062,65 euros, un décompte de cette somme étant joint. Le fait que le décompte figurant au commandement de payer valant saisie immobilière fasse référence à la date du 24 septembre 2018 comme date de déchéance du terme est indifférent à la validité de celle-ci. C'est donc en vain que M. et Mme [E] prétendent que la créance ne serait pas exigible, alors que la déchéance du terme a été prononcée par le prêteur conformément aux stipulations contractuelles. Sur le montant de la créance La société EOS France a actualisé le montant dû en considération des règlements effectués par M. et Mme [E] depuis le jugement déféré. Les appelants continuent de conclure à une créance de 110 462,65 euros, alors que la société EOS France indique que sa créance est désormais de 96 021,77 euros, arrêtée au 27 juin 2023. La lecture des pièces produites par l'intimée, notamment le dernier décompte en date du 27 juin 2023, non contesté par les appelants (pièce n° 17 de l'intimée), lequel prend en compte l'ensemble des versements effectués par les débiteurs (pièce n° 1 des appelants), justifie que la créance soit retenue à cette somme. Le jugement sera donc réformé en ce sens. Sur la vente amiable Le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il a autorisé M. et Mme [E] à procéder à la vente amiable des biens saisis au prix minimum de 100 000 euros. Il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau de ce chef. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EOS France la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 21 avril 2023, sauf en ce qu'il a fixé le montant de la créance du Fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société EOS France, à la somme de 102 973,81 euros arrêtée au 22 novembre 2021, Réformant et statuant à nouveau de ce seul chef, Fixe la créance du Fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société EOS France, à la somme de 96 021,77 euros arrêtée au 27 juin 2023, Y ajoutant, Condamne M. [K] [E] et Mme [C] [N], épouse [E] à payer à la société EOS France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens de l'appel seront pris en frais privilégiés de vente, Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour poursuite de la procédure. Ainsi prononcé publiquement le 11 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 699 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a0ea195bbe450008b2cd72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel