Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ea215bbe450008b2cd76
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 11 Janvier 2024 N° RG 23/01010 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HI5M Appelante S.A.R.L. DOMAINE DE L'ARDOISE dont le siège social est sis [Adresse 7] - prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS contre Intimés M. [R] [G] [H] [L] né le 02 Février 1947 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] M. [B] [Y] [N] [R] [H] [S] né le 02 Mai 1974 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] Mme [T] [J] [I] [H] [S] épouse [U] née le 06 Mai 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] M. [K] [L] Es-qualité d'héritier de Monsieur [W] [L], né le 21 Février 1980 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1] Mme [A] [O] ès-qualité d'héritier de Monsieur [W] [L], née le 10 Juin 1976 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] Mme [V] [P] ès-qualité d'héritier de Monsieur [W] [L], née le 08 Février 1983 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] Représentés par Me Paul-Marie BERAUDO, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS et Me Samantha PETIT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX AOGPE SA2P en sa qualité de curateur aux biens et à la personne de [B] [S], dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal sans avocat constitué ********* Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 11 Janvier 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 14 Décembre 2023 et mise en délibéré : Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 juin 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, saisi par la société Domaine de l'Ardoise aux fins de fixation au profit de son fonds d'une servitude de passage, pour cause d'enclave, sur les parcelles appartenant aux consorts [L] - [S] situées à Morzine (Haute-Savoie), a : rejeté les demandes de jonction, déclaré recevables les interventions volontaires de M. [K] [L], Mme [A] [L] et Mme [V] [L], rejeté les demandes de la société Domaine de l'Ardoise, condamné la société Domaine de l'Ardoise à payer à M. [R] [L], M. [B] [S], Mme [T] [S] épouse [U], M. [K] [L], Mme [A] [L] épouse [O] et Mme [V] [L] épouse [P] la somme de 800 euros chacun à titre de dommages et intérêts, condamné la société Domaine de l'Ardoise à payer à M. [R] [L], M. [B] [S], Mme [T] [S] épouse [U], M. [K] [L], Mme [A] [L] épouse [O] et Mme [V] [L] épouse [P] la somme de 700 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Domaine de l'Ardoise aux entiers dépens, rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 4 juillet 2023, la société Domaine de l'Ardoise a interjeté appel de ce jugement. Les consorts [L] - [S] ont constitué avocat le 19 juillet 2023. M. [D] [E], remplacé par l'AOGPE SA2P, curateur de M. [B] [S], n'a pas constitué avocat devant la cour. La société Domaine de l'Ardoise a conclu devant la cour le 6 septembre 2023. Les consorts [L] - [S] ont conclu le 30 novembre 2023. Par conclusions notifiées le 27 octobre 2023, les consorts [L] - [S] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. Aux termes de leurs conclusions d'incident n° 2, notifiées le 30 novembre 2023, les consorts [L] - [S] demandent au conseiller de la mise en état de : Vu l'article 524 du code de procédure civile, Vu les articles 514 et 521 du code de procédure civile, Vu l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, à titre liminaire, écarter des débats la pièce adverse n° 10 couverte par le secret professionnel, à titre principal, radier l'affaire du rôle de la cour d'appel et dire qu'elle ne pourra être réinscrite que sur justification par la société Domaine de l'Ardoise du paiement du solde dû au titre du jugement déféré, soit une somme de 95,15 euros en sus du montant saisi-attribué de 348,81 euros, en tout état de cause, condamner la société Domaine de l'Ardoise à payer à M. [R] [L], M. [B] [S], Mme [T] [S] épouse [U], M. [K] [L], Mme [A] [L] épouse [O] et Mme [V] [L] épouse [P] la somme de 800 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, soit une somme totale de 3 600 euros, condamner la société Domaine de l'Ardoise aux entiers dépens, débouter la société Domaine de l'Ardoise de sa demande de paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'incident, débouter la société Domaine de l'Ardoise de toutes demandes plus amples ou contraires. Par conclusions d'incident n° 3, notifiées le 13 décembre 2023, la société Domaine de l'Ardoise demande au conseiller de la mise en état de : Vu l'article 524 du code de procédure civile, débouter M. [R] [L], M. [B] [S], Mme [T] [S] épouse [U], M. [K] [L], Mme [A] [L] épouse [O] et Mme [V] [L] épouse [P] de l'intégralité de leurs demandes, condamner in solidum M. [R] [L], M. [B] [S], Mme [T] [S] épouse [U], M. [K] [L], Mme [A] [L] épouse [O] et Mme [V] [L] épouse [P] à payer la somme de 1 000 euros à la société Domaine de l'Ardoise sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner les mêmes aux dépens de l'incident. Par note en délibéré autorisée à l'audience, l'avocat des consorts [L] - [S] a produit le 19 décembre 2023 l'acte de signification du jugement du 28 juin 2023, ainsi que le relevé d'opération de la CARPA de Bordeaux du 15 décembre 2023. MOTIFS ET DÉCISION Sur la pièce n° 10 produite par l'appelante Les intimés sollicitent que la pièce n° 10 produite par l'appelante dans le cadre de l'incident soit écartée des débats en ce qu'il s'agit d'une pièce soumise au secret professionnel comme étant un courrier de la société Domaine de l'Ardoise à son avocat. L'appelante n'a pas répondu sur ce point. En application de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention «officielle», les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. Toutefois, il appartient à chaque avocat de déterminer avec son client quelles sont les pièces utiles à produire à l'appui de ses prétentions, lesquelles peuvent être des courriers adressés par le client à son avocat. Tel est bien le cas en l'espèce, la pièce n° 10 litigieuse étant un courrier électronique adressé par la société Domaine de l'Ardoise à son avocat dans le cadre de l'exécution du jugement déféré. Il n'y a donc pas lieu d'écarter cette pièce des débats. Sur la demande de radiation En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 9088 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. En l'espèce, la demande de radiation a été faite dans le délai dont disposaient les intimés pour conclure de sorte qu'elle est recevable. Le jugement déféré a été signifié à la société Domaine de l'Ardoise par acte délivré le 10 août 2023. Sans attendre cet acte, qui seul déclenche l'obligation pour l'appelant d'exécuter, sauf exécution volontaire, conformément aux dispositions de l'article 503 du code de procédure civile, le conseil des consorts [L] - [S] a réclamé à son adversaire le paiement des sommes allouées par le tribunal dès le 6 juillet 2023, demande réitérée ensuite par divers courriers en août, septembre et octobre 2023. Les pièces produites aux débats et les échanges intervenus entre les conseils respectifs des parties démontrent que dès avant la saisine du conseiller de la mise en état des démarches avaient été entreprises par la société Domaine de l'Ardoise pour exécuter le jugement. Le versement de la somme de 9 085,98 euros, correspondant au montant réclamé par l'avocat des intimés dans les différents courriers officiels échangés, a été effectué le 26 octobre 2023 sur le compte CARPA de Bordeaux, soit la veille de la saisine du conseiller de la mise en état. Les sommes complémentaires réclamées par la suite sont résiduelles et pour partie liées à une mesure d'exécution forcée dont le juge de l'exécution est saisi par ailleurs, de sorte que ces frais d'exécution ne sauraient être pris en compte au titre de l'exécution provisoire. En tout état de cause, il est établi que, à la date du 13 décembre 2023, la société Domaine de l'Ardoise a procédé, sans reconnaissance de leur exigibilité, au paiement des sommes supplémentaires réclamées pour 769,67 euros, cette somme ayant été reçue à la CARPA de Bordeaux le 15 décembre 2023. Il résulte de ce qui précède que la société Domaine de l'Ardoise a totalement exécuté le jugement déféré, de sorte que la demande de radiation ne peut qu'être rejetée. Sur les demandes accessoires Si l'exécution du jugement par l'appelante n'a pas été immédiatement spontanée, la société Domaine de l'Ardoise a toutefois procédé aux démarches nécessaires dès avant la saisine du conseiller de la mise en état, le paiement du principal étant intervenu avant cette date. Dans ces conditions, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties. Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS Nous, Conseillère faisant fonction de Présidente, statuant publiquement et contradictoirement, Disons n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce n° 10 produite par la société Domaine de l'Ardoise, Déclarons recevable la demande de M. [R] [L], M. [B] [S], Mme [T] [S] épouse [U], M. [K] [L], Mme [A] [L] épouse [O] et Mme [V] [L] épouse [P], Rejetons la demande de radiation de l'affaire, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties, Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond. Ainsi prononcé le 11 Janvier 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 450 du code de procédure civilearticle 503 du code de procédure civilearticle L. 111-8 du code des procédures civiles darticle 524 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a0ea215bbe450008b2cd76
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