Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ea455bbe450008b2cd88
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
MINUTE N° 24/8 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 11 Janvier 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/02910 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HNBC Décision déférée à la Cour : 10 Décembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MULHOUSE, devenu le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE APPELANTE : Madame [E] [O] [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR INTIMEES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] Dispensée de comparution S.A.R.L. [10] [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE SAS [11] [Adresse 3] [Localité 6] Intervenant volontairement aux droits de la S.A.R.L [10] Représentée par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE Mme [E] [O], née le 1er octobre 1974, salariée depuis le 29 janvier 2013 en qualité d'ambulancière initialement auprès de la société [9], puis de la société [10] devenue désormais la SAS [11] ([11]), a été victime d'un accident survenu le 4 septembre 2013. Elle indiquait qu'en soulevant un patient, elle a ressenti de vives douleurs dans le dos. Le certificat médical initial fait état d'un lumbago avec sciatique, les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail mentionnent une lombo-sciatalgie droite. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin au titre des risques professionnels. L'état de Mme [O] a été déclaré consolidé le 22 novembre 2013. Madame [O] a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 22 janvier 2014. Considérant que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, aucune conciliation n'ayant été acceptée par ce dernier, Mme [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin à cette fin le 10 juillet 2014. Par jugement du 10 décembre 2015, le tribunal a rejeté sa réclamation aux motifs qu'elle ne démontrait pas que la manipulation devait être effectuée par deux hommes, ni que le poids du patient était incompatible avec les dispositions de l'article R.4541-9 du code du travail, les directives de l'employeur exigeant que le transport d'une personne en fauteuil roulant s'effectue avec l'aide d'un brancard. Mme [O] a interjeté appel de ce jugement le 6 janvier 2016. Par arrêt du 20 décembre 2018, la cour de céans a pour l'essentiel : - déclaré l'appel recevable ; - infirmé le jugement entrepris ; Statuant à nouveau : - dit que l'accident dont Mme [O] a été victime le 4 septembre 2013 est dû à la faute inexcusable de la SARL [10] ; - fixé au maximum la majoration de la rente ; - ordonné une expertise médicale de Mme [O] et désigné pour ce faire le Docteur [G] [Z] avec mission habituelle ; - fixé à 600 euros les frais d'expertise et dit que l'avance de cette somme devra être faite par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin qui pourra en récupérer le montant sur l'employeur la SARL [10] ; - fixé à trois mois à compter de sa saisine, le délai dans lequel l'expert devra avoir déposé son rapport, et en tout cas au plus tard au 1er avril 2019 ; - désigné la présidente de la section SB -chambre sociale- pour suivre les opérations d'expertise ; - condamné la SARL [10] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin les sommes qu'elle sera amenée à avancer, en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ; - déclaré l'arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin ; - réservé les droits de Mme [O]. Le Docteur [G] [Z] a déposé son rapport d'expertise le 22 février 2019. La SARL [10] et la société [11] ont formé pourvoi à l'encontre de cette décision. Le 4 juin 2020, l'affaire a été radiée du rôle dans l'attente de la décision de la cour de cassation. La cour de cassation a, par arrêt du 24 septembre 2020, rejeté le pourvoi et condamné la société [11] venant aux droits de la société [10] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'instance a été reprise par acte du 5 octobre 2020, à l'initiative de Mme [O]. Par ordonnance du 1er septembre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du magistrat rapporteur du 11 mai 2023. Par arrêt du 29 juin 2023, la cour a : - ordonné la réouverture des débats ; - dit que le greffe devra convoquer la SAS [11] pour l'audience de plaidoirie ; - renvoyé la cause et les parties à l'audience collégiale du 9 novembre 2023 pour régulariser et compléter leurs demandes ; - réservé les droits des parties et les dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions du 6 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [O] demande à la cour d'appel de : - condamner la SAS [11] à payer : * 1 800 euros pour la période d'arrêt de travail imputable ; * 5 000 euros à titre de dommage et intérêts au titre du préjudice pour les souffrances endurées ; - la condamner à payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers frais et dépens ; - condamner la CPAM du Haut-Rhin à faire l'avance des condamnations à intervenir au titre de la réparation des préjudices subis par Mme [O]. Se référant au rapport d'expertise Mme [O] sollicite d'être indemnisée pour deux postes, à savoir une somme de 1 800 euros qu'elle réclame pour un arrêt de travail imputable d'un mois et demi et de 5 000 euros au titre des souffrances endurées compte tenu de ce que l'expert a conclu à un préjudice d'une échelle de 2/7. Elle rappelle par ailleurs que son accident lui a valu un licenciement pour inaptitude. Par conclusions du 24 octobre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparution lors des débats, sollicite de la cour de : - ramener à de plus justes proportions la demande formulée par Mme [O] au titre des souffrances endurées ; - débouter Mme [O] [E] de sa demande « pour la période d'arrêt de travail imputable » ; - dire et juger que la société [11] venant aux droits de la société [10] devra supporter les conséquences financières résultant de la faute inexcusable de la société [10] à l'origine de l'accident du travail survenu le 4 septembre 2013 à Mme [O] ; - condamner la société [11] à lui rembourser, conformément aux dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, le paiement du montant des préjudices alloués à la victime ; - condamner la société [11] venant aux droits de la société [10] à rembourser à lui rembourser les frais d'expertise qu'elle a avancés ; - rectifier l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 en ce qu'il a fixé « au maximum la majoration de la rente » ; - constater que Mme [O] [E] ne perçoit aucune rente accident du travail à la suite du sinistre survenu le 4 septembre 2013 et, par conséquent, dire que Mme [O] ne pourra prétendre à sa majoration au titre des réparations. La caisse primaire d'assurance maladie conclut quant à elle au rejet la demande formulée par Mme [O] au titre de la période d'arrêt de travail rappelant qu'elle a bénéficié de périodes indemnisées au titre de la législation professionnelle entre le 4 septembre 2013 et le 22 novembre 2013 et sollicite que la somme sollicitée au titre des souffrances endurées soit ramenée à de plus justes proportions et soit en tout état de cause conforme au barème qui prévoit un pretium doloris compris entre 1500 et 3000 euros. Elle rappelle à ce titre que l'expert n'a retenu qu'un préjudice léger, soit 2/7. La caisse indique également qu'elle n'est nullement tenue de faire l'avance des montants qui seraient accordés par la juridiction au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, la caisse précise qu'il convient de rectifier l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 en ce qu'il a fixé au maximum la majoration de la rente, dans la mesure où il n'existe aucune séquelle indemnisable, ce que l'assurée n'a pas contesté. Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 8 novembre 2023 et soutenues oralement lors de l'audience, la SAS [11] venant aux droits de la société [10] sollicite de : - débouter Mme [O] de sa demande d'indemnisation au titre de la période d'arrêt de travail du 4 septembre 2013 au 22 novembre 2013 ; - réduire à de plus justes proportions le préjudice sollicité au titre des souffrances endurées ; - débouter Mme [O] de la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS [11] après avoir rappelé que Mme [O] a été licenciée après avoir refusé une proposition de reclassement en tant que standardiste, fait valoir que l'intéressée doit être déboutée de sa demande au titre du préjudice lié à l'arrêt de travail dans la mesure où durant la période incriminée, elle a bénéficié d'une rémunération complète. Elle souligne par ailleurs que l'expert n'a chiffré aucun préjudice à ce titre. S'agissant des souffrances endurées, elle estime le montant sollicité par la victime surévalué et insiste sur le fait que le préjudice est qualifié habituellement de « léger » pour un chiffrage d'une échelle de 2 sur 7. Elle se base sur le référentiel indicatif de l'indemnisation du préjudice corporel habituellement utilisé par les cours d'appels pour voir fixer au minimum le montant à allouer. Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIVATION Sur les préjudices indemnisables : Aux termes des dispositions de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Ces dispositions, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 et la Cour de cassation, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de la rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Ainsi peuvent également être indemnisés le déficit fonctionnel temporaire (DFT), l'assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d'aménagement du véhicule et du logement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge, et les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Les chefs de préjudice couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale, même partiellement, ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation complémentaire. Il reste à la cour à se prononcer sur l'indemnisation devant revenir à Mme [O] à la suite de son accident du travail dont elle a été victime le 4 septembre 2013 du à la faute inexcusable de son employeur, qui était alors la société [10]. Dans la discussion médico-légale de son rapport déposé le 22 février 2019, le Dr [G] [Z] retient que : « Mme [O] a été l'objet d'un accident du travail survenu le 4 septembre 2013 à l'origine d'une lombo-sciatalgie S1 tronquée droite selon le rapport du service médical des urgences de l'hôpital de [Localité 5]. L'intéressée a bénéficié d'un traitement symptomatique à base essentiellement de kinésithérapie, d'anti-inflammatoires et d'antalgiques. Elle était en arrêt de travail documenté jusqu'au 22 novembre 2014, date à laquelle le Docteur [P] [H], médecin conseil, a consolidé les lésions sans séquelles. L'intéressée a été licenciée le 22 juin 2014 suite à un avis d'inaptitude, au poste d'ambulancière, de son médecin du travail. Suite à cet évènement, l'intéressée a bénéficié d'une formation de secrétaire médicale en 2015. Actuellement, depuis janvier 2019 elle déclare qu'elle est à nouveau sans emploi, après avoir travaillé comme secrétaire médicale à l'hôpital de [Localité 5]. Elle est donc inscrite à Pôle emploi en recherche d'une activité à caractère administratif. En réalité, l'accident est survenu sur un état antérieur important, documenté par un scanner du 12 mai 2010 et un contrôle radiologique du 11 janvier 2010 s'agissant à l'époque d'une lombalgie avec sciatique prose en charge dans le régime accident du travail. Les images radiologiques en 2010 et 2013 montrent une évolution péjorative de la discopathie dégénérative avec antélisthésis de L5 par rapport à S1. Sachant par ailleurs que, à juste titre, la Sécurité sociale n'a pas retenu de séquelle indemnisable, les répercussions professionnelles actuelles s'inscrivent dans le cadre de la discopathie dégénérative avec antélisthésis et non pas de séquelles qui n'ont trouvé aucune objectivation documentée en termes d'imputabilité par la Sécurité Sociale ». Sur la liquidation des préjudices : Il y a lieu d'examiner successivement les différents chefs de préjudice subis par Mme [O], déclarée consolidée le 22 novembre 2013 des suites de son accident du travail, étant précisé qu'aucune incapacité permanente partielle n'a été retenue. Aux termes du rapport d'expertise, le Docteur [G] [Z] retient : - arrêt de travail imputable : 04/09/2013 au 22/11/2013, date de consolidation fixée par la sécurité sociale, non contestée par l'assurée - IPP : néant - Souffrances endurées 2/7 - dommage esthétique : néant - préjudice d'agrément : néant en termes d'imputabilité - compte tenu des antécédents de 2010, l'intéressé aurait pu bénéficier, dès son embauche, comme ambulancière d'une restriction d'aptitude pour le port de charges lourdes mais en l'état il n'est pas démontré que Mme [O] avait informé le médecin du travail de ses antécédents. 1/ Sur la somme sollicitée pour la période d'ITT En l'espèce, si Mme [O] sollicite la somme de 1 800 euros au titre de son arrêt de travail imputable à l'accident, la CPAM du Haut-Rhin justifie par la production de ses « image décompte » que Mme [O] a bénéficié d'un arrêt de travail indemnisé au titre de la législation professionnelle du 4 septembre 2013 au 22 novembre 2013. Elle ne peut donc solliciter une double indemnisation. Sa demande à ce titre sera en conséquence rejetée. 2/ Sur les souffrances endurées Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur a le droit de demander à celui-ci la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées. Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime et liées aux traitements, interventions, hospitalisations dont elle a fait l'objet jusqu'à la consolidation. En l'espèce, l'expert évalue les souffrances morales et physiques de Mme [O] à 2 sur une échelle de 7. Il sera rappelé que Mme [O] a été en arrêt de travail uniquement sur une période d'un mois et demi. Elle n'a pas eu à subir d'intervention chirurgicale pour son dos. Les souffrances liées à la lombosciatalgie subie par Mme [O] justifient que lui soit attribuée la somme de 1 600 euros. 3/ Sur le montant total des indemnisations Au vu de ce qui précède, l'indemnisation des préjudices de Mme [O] s'établit comme suit : - préjudice quant à l'arrêt de travail : rejet - souffrances endurées : 1 600 euros. Par application de l'article 1231-7 du code civil, les montants alloués porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt. Sur l'avance par la CPAM des indemnités allouées et son action récursoire : Conformément à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse devra assurer l'avance des indemnisations accordées à Mme [O]. La cour rappelle que par arrêt définitif du 20 décembre 2018, la SARL [10] aujourd'hui SAS [11] a été condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin les sommes qu'elle sera amenée à avancer à Mme [O] en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale. La cour rappelle également que seuls la majoration de la rente et les réparations complémentaires peuvent faire l'objet d'une avance, et que la caisse n'est nullement tenue de faire l'avance de montants qui seraient accordés au titre des frais irrépétibles. Sur l'absence de majoration de la rente et la demande de rectification de l'arrêt du 20 décembre 2018 La CPAM du Haut-Rhin sollicite que l'arrêt du 20 décembre 2018 soit rectifié en ce qu'il a fixé « au maximum la majoration de la rente ». Elle explique qu'à la suite de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 4 septembre 2013 à Mme [O] l'état de santé de l'assurée a été déclarée consolidé avec séquelles non indemnisables de sorte qu'elle ne perçoit aucune rente accident du travail. Mme [O] ne s'est pas positionnée sur ce point dans ses dernières conclusions. L'arrêt du 20 décembre 2018 a effectivement fixé au maximum la majoration du taux de la rente. Il convient de rappeler que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. En disant que la rente servie à Mme [O] sera majorée, la cour dans son arrêt du 20 décembre 2018 n'a pas désigné ladite rente. Au regard de l'objet du litige, l'accident du 4 septembre 2013 seul en cause, il y a lieu de considérer que la cour a entendu faire application à Mme [O] de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale et donc de la majoration des indemnités versées, sous forme de capital ou de rente, aux victimes d'accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur. Le seul fait qu'en définitive, Mme [O] a été déclarée consolidée sans séquelles indemnisables ' et que de ce fait elle ne perçoive aucune rente accident du travail- n'entraîne pas nécessité de procéder à la rectification de l'arrêt du 20 décembre 2018. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande. Sur les frais du procès : Partie perdante, la SAS [11] venant aux droits de la SARL [10] sera condamnée aux dépens et à verser à Mme [O] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'arrêt du 20 décembre 2018 ; FIXE comme suit les sommes dues à Mme [E] [O] au titre de la réparation de ses préjudices : - souffrances endurées : 1 600 (mille six cents) euros. DÉBOUTE Mme [E] [O] de sa demande d'indemnisation au titre de la période d'arrêt de travail imputable ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin à verser directement à Mme [E] [O] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire ; RAPPELLE que par arrêt définitif du 20 décembre 2018, la SARL [9] désormais SAS [11], a été condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin les sommes qu'elle sera amenée à avancer à Mme [E] [O] en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ; DIT n'y avoir lieu à rectification de l'arrêt du 20 décembre 2018 en l'absence de toute majoration au titre des réparations auxquelles pourrait prétendre la victime ; CONDAMNE la SAS [11] venant aux droits de la SARL [10] aux dépens de la procédure d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire ; CONDAMNE la SAS [11] venant aux droits de la SARL [10] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin les frais d'expertise judiciaire d'un montant HT de 630 euros, soit TTC de 756 euros ; CONDAMNE la SAS [11] venant aux droits de la SARL [10] à payer à Mme [E] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile pour larticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle L452-3 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civile. Enfinarticle L.452-3 du code de la sécurité socialearticle L452-2 du code de la sécurité sociale et don
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0ea455bbe450008b2cd88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel