Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ea505bbe450008b2cd8e
- Date
- 11 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
MINUTE N° 24/3 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 11 Janvier 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02725 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTHN Décision déférée à la Cour : 26 Mai 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : S.A.S. [4] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [G] [T], salarié de la Sas [4] en qualité d'opérateur de production, a indiqué avoir été victime d'un accident du travail le 11 mai 2016 à 11 heures. La déclaration d'accident du travail complétée par l'employeur le 12 mai 2016 mentionne que « M. [T] vidait un sceau de crémant dans un cuvon » lorsqu'il « aurait ressenti une vive douleur dans le bas du dos ». Le certificat médical initial daté du 11 mai 2016 fait état d'un « lumbago ». Le 20 mai 2016, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde a notifié à la Sas [4] une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. M. [T] a bénéficié d'un arrêt de travail du 11 mai 2016 au 28 juillet 2017, date à laquelle son état de santé a été déclaré guéri par le médecin conseil de la CPAM. Le 25 janvier 2019, la Sas [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM afin de contester la prise en charge de l'ensemble des arrêts et soins prescrits au salarié suite à son accident du 11 mai 2016. Par requête envoyée le 9 mai 2019, la Sas [4] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, sollicitant notamment une expertise médicale judiciaire sur pièces. Par jugement contradictoire du 26 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a : - déclaré le recours recevable, - débouté la Sas [4] de l'intégralité de ses demandes, - condamné la Sas [4] aux entiers frais et dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que la caisse bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail des arrêts et soins prescrits à compter de l'accident jusqu'à la date de guérison et que l'employeur ne renverse pas cette présomption en démontrant que les arrêts de travail auraient une cause étrangère au travail. Les premiers juges ont également considéré que la durée prétendument excessive des lésions et soins subis par M. [T] n'est pas un motif suffisant pour qu'une expertise soit ordonnée. Le jugement a été notifié à l'employeur le 27 mai 2021 et à la caisse le 28 mai 2021. La Sas [4] a interjeté appel par déclaration faite par courrier recommandé envoyé le 10 juin 2021. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 novembre 2023. Par conclusions du 1er mars 2022, soutenues oralement à l'audience, la Sas [4] demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le tribunal en ce qu'il a débouté la Sas [4] de l'ensemble de ses demandes, a condamné l'employeur aux entiers frais et dépens et a ordonné l'exécution provisoire, et jugeant à nouveau, - constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 11 mai 2016, - ordonner avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la CPAM ou l'employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l'accident du travail du 11 mai 2016, - nommer tel expert avec pour mission de : . prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [T] établi par la CPAM, . déterminer exactement les lésions provoquées par l'accident, . fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions, . dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, . en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée eu regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident, . rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties, . intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires, - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et juger inopposables à la société [4] les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail du 11 mai 2016. L'appelante fait valoir que M. [T] a bénéficié de 437 jours d'arrêt de travail pris en charge au titre des risques professionnels et que la durée anormalement longue des arrêts de travail conforte l'idée selon laquelle la date de guérison a été fixée tardivement ou qu'il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. La Sas [4] se réfère aux avis médicaux du docteur [N] [F] qui propose un arrêt de travail au titre de l'accident de travail jusqu'au 12 juillet 2016, date à laquelle l'IRM a été réalisée sans faire ressortir d'hernie discale. La société affirme que les rapports établis par le docteur [F] constituent un commencement de preuve suffisant pour que soit ordonnée une expertise judiciaire afin de distinguer les arrêts de travail relevant des conséquences de l'accident et ceux résultant d'un état pathologique préexistant ou indépendant. Elle ajoute qu'une telle expertise ne peut être rejetée au regard des principes de l'article 6-1 de la CEDH dans la mesure où l'employeur ne peut disposer d'éléments suffisants. La CPAM de la Gironde a été dispensée de se présenter à l'audience en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Par conclusions du 18 mai 2022, la CPAM de la Gironde demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, - débouter la Sas [4] de l'ensemble de ses demandes. La caisse soutient qu'elle n'a pas à faire la démonstration de la continuité des symptômes et des soins dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit à l'assuré à la suite d'un sinistre professionnel, comme en l'espèce, et que la présomption d'imputabilité s'applique jusqu'à la consolidation / guérison de son état de santé. La CPAM affirme que l'employeur échoue à renverser cette présomption en démontrant que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail, l'argument du docteur [F], tiré de la longueur excessive des arrêts de travail, n'étant pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité. Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Au préalable, la cour rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger » ou « constater », en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions. Sur la prise en charge des arrêts et soins prescrits à M. [T] : Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs. Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité, dès lorsqu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d'un arrêt de travail, s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident, et fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. Ainsi, et sans que la caisse n'ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré. Dans le cadre de la présente procédure, la caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 11 mai 2016 mentionnant un « lumbago » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 13 mai suivant. En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail laquelle s'étend à toute la durée de l'incapacité jusqu'à la guérison. Pour renverser la présomption, la société verse aux débats deux avis de son médecin consultant, le docteur [N] [F], le premier établi le 4 janvier 2019 et le second le 3 mars 2021. Dans son premier avis, il expose : « AT du 11/05/2016 à 11 heures : lumbago d'effort en vidant un seau de crémant dans un cuvon. Arrêt de travail initial du 11/05/2016 au 13/05/2016 puis prolongation par médecin traitant jusqu'au 28/07/2017. Pas de notion d'examen complémentaire à la recherche de lésions ni d'intervention ou de rééducation pouvant justifier la longueur de cet arrêt de travail. Conclusions : lumbago lors d'un effort sans hernie discale diagnostiquée. Pour un simple tableau douloureux et compte tenu de la profession, un arrêt de travail jusqu'au 06/06/2016 est plus acceptable ». Dans le second avis, le docteur [F] conteste la longueur des arrêts de travail dans les termes suivants : « Lumbago lors d'un effort sans hernie discale mise en évidence à l'IRM du 12/07/2016, une telle lésion n'étant pas signalée lors des certificats suivants. Quelle est la lésion justifiant une telle longueur d'arrêt de travail ' Pas de consultations spécialisées, par rumathologue ou chirurgien orthopédique. Selon les recommandations de la HAS, pour une lombalgie commune, il est préconisé un arrêt de travail de 35 jours maximum lors de travail physique lourd. Le repos strict au lit doit être le plus bref possible. L'exercice physique précoce est recommandé pour la restauration de la fonction. Une reprise rapide des activités favorise la guérison et évite la désinsertion professionnelle. Dans ce dossier, il ressort qu'il s'agit d'une lombalgie commune qualifiée invalidante et rebelle aux traitements sans notion d'hernie discale secondaire à un effort de soulèvement. Compte tenu des éléments fournis par la CPAM qui justifie ces arrêts de travail par syndrome douloureux sans lésions sous-jacentes pouvant expliquer un tel tableau, arrêt de travail au titre AT proposé : du 11/05/2016 jusqu'au 12/07/2016, date à laquelle l'IRM est passée et qui ne retrouve pas d'hernie discale ». Cependant, ces avis médicaux ne sont pas de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité. Dans le premier avis, le médecin se contente de critiquer la longueur des arrêts de travail et des soins prescrits au salarié sans pour autant évoquer l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte qui aurait été la cause exclusive des arrêts de travail. Dans son second avis, le médecin n'indique pas davantage que M. [T] aurait souffert d'une pathologie préexistante au dos qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail. Dès lors, les avis médicaux du médecin consultant de la société sont insuffisants pour remettre en cause la présomption d'imputabilité d'autant que la caisse produit l'intégralité des certificats médicaux de prolongation prescrits à M. [T] qui révèlent que jusqu'au 28 juillet 2017, date de sa guérison, il a bénéficié d'arrêts de travail et de soins au motif d'une lombalgie qualifiée d'aiguë, de rebelle aux traitements ou encore d'invalidante. Par ailleurs, l'évocation par le médecin consultant du barème AMELI édité par la haute autorité de santé qui préconise un arrêt de moindre durée (35 jours) pour une lombalgie commune n'est pas un élément pertinent pour considérer que les lésions ne seraient pas imputables à l'accident. Le barème invoqué précise que la durée proposée correspond à « la durée à l'issue de laquelle la majorité des patients est capable de reprendre un travail. Cette durée est modulable en fonction des complications ou comorbidités du patient ». Il s'agit donc d'une simple estimation de la durée sans appréciation de la situation médicale particulière du patient et dès lors purement indicative. Or, aucun élément d'ordre médical ne permet de considérer que la situation de M. [T] correspondrait exactement aux éléments retenus par le barème. Il résulte de ce qui précède que l'employeur échoue à renverser la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail. De même, aucun des documents produits par la société ne constitue un commencement de preuve d'une cause extérieure aux arrêts de travail qui justifierait le recours à une expertise. C'est de manière inopérante que la société invoque la violation de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH) pour être privée de toute possibilité de contester efficacement la décision de la caisse. Si la CEDH énonce que « le droit d'accès à un tribunal, composante du droit au procès équitable, suppose que le justiciable jouisse d'une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits », la cour relève que l'employeur n'était pas démuni pour contester les arrêts de travail prescrits à son salarié puisque : - d'une part, en application de l'article L. 411-6 du code de la sécurité sociale, la victime doit justifier son absence auprès de son employeur notamment par l'envoi du certificat médical et l'employeur connaît ainsi la durée de l'arrêt de travail, - d'autre part, en application de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, l'employeur peut solliciter la caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu'il estime utile, - enfin, en application de l'article L.1226-1 du code du travail, l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, faire procéder à une contre-visite médicale. Or, la société n'a utilisé aucun de ces moyens. Par ailleurs, la présente procédure démontre que la société a pu avoir accès au juge pour contester la décision de la caisse. Enfin, au regard des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile, les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction sollicitée par une partie, sans qu'il soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable pas plus qu'une violation du principe de l'égalité des armes. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'expertise et en ce qu'il a déclaré opposable à l'employeur la décision de la CPAM de la Gironde de prendre en charge, au titre du risque professionnel, les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [T] à compter du 11 mai 2016, date de l'accident. Sur les dépens : Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens seront confirmées. Succombant, la société sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. .../... PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la Sas [4] aux dépens de l'instance d'appel. La greffière, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article L.411-1 du code de la sécurité sociale quarticle L. 411-6 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile les demanarticle 455 du code de procédure civile.article L. 315-1 du code de la sécurité socialearticle L.1226-1 du code du travailarticle 6-1 de la CEDH dans la mesure o
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0ea505bbe450008b2cd8e
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