Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ea5c5bbe450008b2cd94
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 15 218 500 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
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Texte intégral
MINUTE N° 10/2024 Copie exécutoire aux avocats Le 11 janvier 2024 La greffière REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03279 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUHX Décision déférée à la cour : 15 Juin 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse APPELANT : Monsieur [K] [W] demeurant [Adresse 1] (MAROC) représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, Avocat à la cour INTIMÉ : Monsieur [J] [B] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Katja MAKOWSKI, Avocat à la cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 modifié et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames DENORT et HERY, Conseillères, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame DIEPENBROEK, Présidente de chambre Madame DENORT, Conseillère Madame HERY, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Madame ARMSPACH-SENGLE ARRÊT contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE En septembre 2011, M. [J] [B] a engagé une action judiciaire à l'encontre de la Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF), son ancien employeur, pour des discriminations dont il aurait été une des victimes. Par arrêt rendu le 31 janvier 2018, la cour d'appel de Paris a condamné l'EPIC SNCF Mobilités à payer à M. [J] [B] la somme totale de 152 185 euros en réparation des préjudices subis en lien avec le déroulement de carrière, les droits à pension de retraite, la formation et pour préjudice moral. Se prévalant d'une convention d'honoraires du 24 février 2016 conclue avec M. [J] [B] pour son intervention dans le suivi de son dossier dans le cadre du litige opposant ce dernier à son ancien employeur et de ce que M. [B] ne lui avait pas payé la somme due à ce titre, M. [K] [W] a saisi le président du tribunal judiciaire de Mulhouse d'une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 9 décembre 2019 aux termes de laquelle M. [J] [B] a été condamné à lui payer la somme principale de 27 393,30 euros TTC correspondant à 15% de la somme de 152 185 euros. Cette ordonnance a été signifiée à M. [J] [B] en étude d'huissier de justice le 21 février 2020. Sur opposition de M. [J] [B], le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 15 juin 2021 a : déclaré recevable l'opposition formée par M. [J] [B] à l'ordonnance d'injonction de payer n°RG 19/00050 rendue le 9 décembre 2019 par le tribunal de Mulhouse ; mis à néant cette ordonnance ; statuant à nouveau : déclaré recevables les demandes formées par M. [K] [W] et ce faisant, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par M. [J] [B]; débouté M. [K] [W] de ses demandes de paiement fondées, à titre principal, sur l'article 1103 du code civil, et à titre subsidiaire, sur les articles1352 et suivants du code civil et sur l'article 1303 du code civil ; débouté M. [K] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; débouté M. [J] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; débouté M. [K] [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; débouté M. [J] [B] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [K] [W] aux dépens ; débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires. Après avoir déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, mentionné que les parties s'accordaient sur l'application de l'article L.218-2 du code de la consommation qui reprend les termes de l'article L.137-2 du même code, rappelé que seule la signification de l'ordonnance portant injonction de payer constituait une citation en justice, interruptive du cours de la prescription, et relevé que M. [W] ne se prévalait pas du statut d'avocat, de sorte que la jurisprudence relative aux honoraires de résultat pratiqués par les avocats citée par les parties ne trouvait pas à s'appliquer, le tribunal a fait état de ce que l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrivait par deux ans. Pour fixer le point de départ de ce délai de prescription, soit au jour où M. [W] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action, le tribunal a considéré, s'agissant d'un professionnel, qu'il y avait lieu de prendre en compte la date de l'achèvement des travaux ou de l'exécution des prestations. Il a indiqué que M. [W] fondait sa demande sur une convention d'honoraires en date du 24 février 2016 aux termes de laquelle, pour le litige l'opposant à la SNCF pendant devant la cour d'appel de Paris, M. [B] s'engageait à régler, outre les frais de 230 euros, 15% HT des sommes obtenues après exécution de la décision à intervenir, et ce, à titre d'honoraires de résultat. Il a alors considéré qu'il s'évinçait de ce document que les honoraires étaient dits exigibles non pas à l'exécution des prestations ni au prononcé de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, quand bien même celui-ci, en l'absence d'un recours suspensif, aurait force de chose jugée et produirait immédiatement ses effets, mais à la date de sa notification ou de sa signification, date à laquelle sont subordonnés les actes matériels d'exécution et l'exécution forcée de l'arrêt. Relevant que l'arrêt en question avait été rendu le 31 janvier 2018 et notifié à M. [B] le 2 mars 2018, le tribunal a retenu que M. [W], qui se disait mandataire de M. [B], devait être considéré, à cette dernière date, comme ayant été en mesure d'engager une action en paiement des honoraires qu'il estimait lui être dus au titre de la convention d'honoraires précitée, que la prescription biennale qui avait ainsi commencé à courir au plus tôt à cette date, n'était donc pas expirée au 20 février 2020, date à laquelle l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 9 décembre 2019 avait été signifiée à M. [B]. Il a donc rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Sur la demande en paiement de la somme de 27 393,30 euros faite au titre du mandat, se référant aux dispositions des articles 1353, 1359, 1985 et 1986 du code civil, le tribunal a indiqué qu'il appartenait à celui qui soutenait que le mandat avait été donné à titre onéreux d'en apporter la preuve et que ce caractère était présumé lorsque le mandat était conféré à une personne dont la profession consistait à s'occuper des affaires d'autrui. Il a ensuite constaté que M. [W] ne s'expliquait pas sur le document similaire daté du 1er février 2016 détenu par M. [B] présentant une typologie et une calligraphie différentes et ne comportant pas le cachet « ensemble des conseils engagés par notre mandataire M. [W] avec répartition au prorata par ce dernier » apposé en face de la phrase « il s'engage à régler, outre les frais de 230 euros, à ». Après avoir souligné que M. [B] ne rapportait pas la preuve de ce que le cachet apposé sur la convention du 24 février 2016 l'avait été après sa signature, le tribunal a considéré qu'en tout état de cause, ladite convention n'indiquait pas l'objet du mandat ni de rémunération pour M. [W] à hauteur de 15% des sommes obtenues, le cachet apposé visant l'ensemble des conseils engagés par ce dernier et non sa personne. Il en a déduit que ce document ne suffisait pas, à lui seul, à établir l'existence d'un mandat ad agendum, contrat conclu intuitu personae, confié par M. [B] à M. [W] dans le cadre de l'instance l'opposant à l'EPIC SNCF Mobilités devant la cour d'appel de Paris, soulignant que les seuls articles de presse faisant état d'un mandat confié par un « collectif » de cheminots à M. [W] n'étaient pas probants. Le tribunal a également fait état de ce qu'au regard de la multiplicité des intervenants, le cadre juridique exact de l'intervention de M. [W] mandaté à titre personnel ou en tant que membre de la société BBA Consultants par les cheminots pris individuellement ou par l'une ou l'autre des associations de cheminots (Ismaïlia ou ACMF) et à titre gratuit ou onéreux, n'était pas déterminable. Le tribunal a encore considéré que la production au soutien d'une demande d'expertise par M. [W] du dossier de procédure contenant les données personnelles de plus de 1 200 cheminots, si elle pouvait témoigner de l'ampleur des recherches qui avaient été nécessaires pour mener à terme l'action judiciaire mise en 'uvre par ces derniers, apparaissait, cependant, inutile pour caractériser la nature juridique du lien unissant M. [W] à M. [B]. Le tribunal a donc rejeté la demande en paiement de M. [W]. Il a rejeté la demande subsidiaire en paiement de M. [W] pour cause de nullité de la convention d'honoraires faute pour ce dernier d'avoir établi l'existence d'un contrat conclu entre lui et M. [B] lequel n'a pas soulevé la nullité, faisant état de ce que les dispositions des articles 1379 et suivants du code civil, applicables à la date de ladite convention, avaient vocation à s'appliquer à la restitution d'une « chose » indûment reçue, en nature si elle existe, en valeur sinon. Le tribunal a rejeté la demande subsidiaire en paiement formée par M. [W] fondée sur le l'enrichissement sans cause après en avoir rappelé les conditions de mise en oeuvre, aux motifs que ce dernier ne justifiait pas de son appauvrissement corrélativement à un enrichissement de M. [B] qui serait sans cause légitime. Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure « résistance » abusive faisant état de ce qu'aucune obligation à paiement n'avait été établie à la charge de M. [B], ce dernier ne pouvant se voir reprocher une résistance abusive. Il a également rejeté celle de M. [B] au motif qu'il n'était pas établi que M. [W] ait fait preuve de mauvaise foi ou d'une intention de nuire, le premier invoquant un préjudice moral important sans pour autant le caractériser. M. [W] a formé appel à l'encontre de cette ordonnance par voie électronique le 16 juillet 2021. L'instruction a été clôturée le 2 mai 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 16 janvier 2023, M. [W] demande à la cour de : infirmer le jugement dont appel ; et statuant à nouveau : juger que ses demandes ne sont pas prescrites ; juger qu'aucune cession de créances n'est intervenue au bénéfice de la société BBA Consultants et qu'il dispose d'un intérêt propre et personnel sur les créances invoquées ; en conséquence : le juger recevable et bien-fondé en ses demandes ; à titre principal : - condamner M. [J] [B] à lui payer la somme de 27 393,30 euros en exécution du mandat conclu entre les parties ; à titre subsidiaire : condamner M. [J] [B] à lui payer la somme de 38 100 euros en exécution du contrat de prestation de service conclu entre les parties ; à titre plus subsidiaire : ordonner la restitution en valeur de la prestation de service rendue servie par lui et condamner M. [J] [B] à lui payer la somme de 38 100 euros ; à titre infiniment subsidiaire : juger de l'enrichissement injuste et sans cause de M. [J] [B] à son détriment à hauteur de 152 185 euros ; juger l'existence de son appauvrissement corrélatif dépourvu d'intérêt personnel à hauteur 27 393,30 euros ; juger que la mauvaise foi de M. [J] [B] est caractérisée et fixer en conséquence son indemnisation à hauteur de la plus forte des deux valeurs entre l'appauvrissement et l'enrichissement soit la somme de 152 185 euros ; condamner M. [J] [B] à lui payer ladite somme ; en tout état de cause : débouter M. [J] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; juger que les sommes auxquelles M. [J] [B] sera condamné porteront intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2018, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; condamner M. [J] [B] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; condamner M. [J] [B] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 8 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [W] soutient qu'il a qualité à agir puisque dans le cadre de la procédure prud'homale qui est individuelle, chaque cheminot lui a confié un mandat individuel pour diriger le litige contre la SNCF en contrepartie d'un honoraire de résultat de 15% HT des condamnations éventuellement prononcées, à charge pour lui de partager ce pourcentage avec les divers intervenants désignés, en ce compris les conseils, au prorata des diligences accomplies sur le dossier. M. [W] fait valoir qu'il a également intérêt à agir dès lors que : - tel que cela résulte du rapport du commissaire aux comptes de la société BBA Consultants, il n'y a pas eu de cession de créance au profit de cette dernière qu'il a seulement chargée du recouvrement de sa créance dont il est seul titulaire, ce dont témoigne la facture du 28 avril 2018, la mise en demeure du même jour ne valant pas cession de créance au sens de l'article 1322 du code civil (189 du code des obligations et des contrats marocain) qui exigent un écrit constatant la cession ou une délégation au sens de l'article 1336 du code civil (article 217 du code des obligations et des contrats marocain) ; il s'agit d'une simple indication de paiement en application de l'article 1340 du code civil (article 350 du code des obligations et des contrats marocain) qui ne crée aucun rapport d'obligation entre le délégué et le délégataire, de sorte que les sommes que pouvait devoir la partie défenderesse et/ou les cheminots à la société BBA Consultants étaient seulement celles qu'ils pouvaient lui devoir pour les prestations réalisées sous sa direction, sans pouvoir opposer à cette société aucune exception tirée de ses rapports avec lui ou des rapports entre lui et ladite société ; il n'y a pas eu de cession de créance formalisée par écrit, dûment enregistrée tel que le prévoit le droit marocain, cette cession n'ayant pu être réalisée compte tenu des coûts d'enregistrement ; la société BBA Consultants ne peut revendiquer de droit sur la créance ayant fait l'objet de la facturation puisque l'article 192 du code marocain précité exige l'assentiment du débiteur cédé pour qu'il y ait transfert d'un droit litigieux, le législateur marocain ayant fait le choix de réserver les actions en justice attachées à la créance litigieuse au seul créancier cédant, - son droit propre et personnel sur la créance en cause n'est pas contestable puisqu'il a exécuté les travaux constituant la contrepartie de la créance litigieuse, - il a sollicité des avocats et d'autres intervenants à qui il doit des honoraires lesquels ont attesté n'avoir eu affaire qu'à lui, - les associations et syndicats qui ont participé à la mobilisation des cheminots marocains n'étaient pas parties à l'instance et n'avaient pas de mandat pour représenter les cheminots dans le cadre de la procédure prud'homale, le tribunal ayant retenu que le fait que les intéressés se soient regroupés au sein d'une association était sans portée, dès lors que le mandat avait été donné de matière individuelle. M. [W] considère que son action n'est pas prescrite, se prévalant de ce que le délai de prescription de l'action en paiement d'un honoraire de résultat applicable aux faits de l'espèce est de deux ans, conformément aux dispositions de l'article L.218-2 du code de la consommation et de ce que, s'agissant d'une action en paiement d'un honoraire de résultat, ce délai ne commence à courir qu'à compter de l'exigibilité dudit honoraire. A cet égard, il fait état de la possibilité de retenir plusieurs points de départ à savoir : le 2 mars 2018, date de notification par le greffe à M. [B] de l'arrêt du 31 janvier 2018, le 27 avril 2018, date de renonciation de la SNCF à se pourvoir en cassation à l'encontre de cet arrêt, le 27 février 2020, date de l'arrêt de la cour d'appel de Paris mettant fin au litige, le 5 juillet 2018, date à laquelle il a eu communication par M. [B] des éléments nécessaires à l'appréciation de ses droits correspondant à la date à laquelle le règlement des sommes par la SNCF à M. [B] lui a été révélé. M. [W] argue de ce que, de surcroît, la prescription a été interrompue, d'une part, par des écrits émanant de M. [B] qui valent reconnaissance de son droit à son encontre et, d'autre part, par la demande d'aide juridictionnelle qu'il a déposée le 23 janvier 2020. Subsidiairement, M. [W] entend pouvoir bénéficier de la prescription quinquennale de l'article 2224 nouveau du code civil puisque, parallèlement aux diligences accomplies personnellement dans l'affaire des cheminots marocains, il est, par nécessité, réputé avoir agi comme gérant d'affaires des cheminots, donc des différents intervenants dans le dossier, le délai de prescription ne pouvant commencer à courir qu'à compter de la révélation de l'exécution de la décision irrévocable favorable au client. Sur le positionnement de M. [B] relatif à la prescription, M. [W] s'oppose à ce que le point de départ du délai de prescription soit la date des factures de diligences indifférentes au litige et à ce que l'arrêt de cour d'appel de Paris constitue le fait générateur de la prescription laquelle a été valablement interrompue. M. [W] entend rappeler que le mandat est purement consensuel, n'est assujetti à aucune forme spéciale quand il est sous seing privé et impose un devoir de coopération lors de son exécution, le mandataire agissant en autonomie et étant libre de conclure un sous-mandat. Il fait état de la distinction entre le mandat ad agendum correspondant à une représentation dans l'exercice de l'action et le mandat ad litem correspondant à une représentation dans l'accomplissement des actes de procédure, soulignant qu'il est courant, dans l'hypothèse d'actions de groupe, que l'avocat soit mandaté par un tiers qui a lui-même reçu mandat pour désigner ce conseil. Il ajoute que le mandat est présumé onéreux en faveur des personnes qui font profession de s'occuper des affaires d'autrui, de sorte que le mandat qui lui a été confié par M. [B] devait donner lieu à une rémunération, sauf à rapporter la preuve de son intention libérale à savoir qu'il aurait consenti à la mission de conseil en l'absence d'une quelconque rémunération. M. [W] expose qu'en première instance 848 cheminots lui ont confié un mandat de droit commun rémunéré aux termes d'un engagement d'honoraires du 16 janvier 2010. Il souligne que M. [B] lui a réglé la somme de 100 euros par chèque au moment de remplir la fiche de renseignement utile à l'exécution de son mandat dès le début de son intervention en 2009. Il ajoute que le mandat rémunéré qui lui a été confié a été réitéré en décembre 2015 par l'ensemble des cheminots parties à la procédure d'appel, et que fort de ce mandat il a accepté de conclure avec un grand nombre d'intervenants des conventions d'honoraires prévoyant, en sus d'honoraires fixes, un honoraire de résultat, une rémunération étant expressément prévue en sa faveur ainsi qu'en faveur des divers intervenants au dossier qu'il lui appartenait de désigner, dont l'objet était de définir la stratégie judiciaire et coordonner la procédure dès le stade de la saisine du conseil de prud'hommes. Il souligne que le mandat a largement été relayé par la presse dans tous les médias et que M. [B] a admis l'existence de ce mandat dans des écritures soutenues devant le juge de l'honoraire. M. [W] conteste que la convention d'honoraires du 24 février 2016 soit un faux. Il indique produire la copie du mandat certifiée conforme par huissier de justice et l'attestation sur l'honneur de M. [B]. M. [W] indique que le mandat ad agendum qui lui a été confié comportait notamment le choix des conseils pour résoudre les difficultés rencontrées dans cette affaire et des avocats chargés d'assurer la communication des pièces et écritures rédigées par lui et de plaider devant le conseil de prud'hommes puis la cour d'appel. Il soutient avoir accompli les missions confiées dans le cadre de ce mandat tel que cela ressort du procès-verbal de constat d'huissier établi à la demande de M. [W] le 16 septembre 2021. Subsidiairement, M. [W] se prévaut de l'existence d'un contrat de prestation de services conclu avec M. [B] qui a utilisé ses travaux dans le cadre de la procédure judiciaire l'opposant à la SNCF. Il rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 1710 du code civil, le contrat d'entreprise est par nature à titre onéreux et précise qu'à défaut d'indication des parties, le contrat est présumé l'être. Il ajoute que la Cour de cassation réaffirme régulièrement le pouvoir du juge en matière de fixation du prix compte tenu des éléments de la cause. Il expose que M. [B] lui a confié son dossier en qualité de conseil dans le dossier des cheminots, les parties étant convenues des modalités de son intervention, comme en atteste le courriel de M. [B] du 25 mai 2017, ce dernier ayant bénéficié d'un avantage incontestable puisque le conseil de prud'hommes puis la cour d'appel de Paris ont rendu des décisions favorables aux cheminots, M. [B] ayant obtenu la somme de 152 185 euros. Il chiffre le temps passé de 2011 à 2018 par son équipe et lui sur le dossier de M. [B] à 127 heures et sa contrepartie à la somme de 31 750 euros HT. Très subsidiairement, M. [W] demande la restitution de la prestation de service en se fondant sur les dispositions de l'article 1352-8 du code civil aux termes desquelles la restitution d'une prestation de service a lieu en valeur, son évaluation se faisant à la date à laquelle elle a été fournie. Il indique que M. [B] a excipé de l'illicéité de ses demandes au regard des dispositions de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 et que si la cour venait, par impossible, à estimer qu'il ne pouvait réaliser de consultations juridiques ou rédiger des actes, elle relèverait non pas l'illicéité de ses prétentions mais l'illicéité des contrats - de mandat ou de prestation de services - sur lequel lesdites prétentions étaient fondées, de sorte que la seule sanction possible n'est pas l'irrecevabilité des demandes mais la nullité desdits contrats devant donner lieu à des restitutions réciproques. Il soutient qu'en toute hypothèse, M. [B] ne peut soulever la nullité d'un contrat dont il a très largement profité en application de l'adage nemo auditur mais que si, par extraordinaire, la cour entendait retenir la cause illicite de l'obligation, sa demande de restitution devrait être accueillie. A titre infiniment subsidiaire, M. [W] invoque l'enrichissement injustifié de M. [B], le rejet de la demande principale fondée sur l'existence du contrat ne faisant pas échec à l'action subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause. Il considère que l'enrichissement de M. [B] est manifeste et s'est fait à son détriment puisqu'il a détourné son travail pour s'en accaparer les fruits et qu'il subit un appauvrissement qui résulte du travail accompli sans rémunération au profit d'autrui. Au regard de la mauvaise foi de M. [B], M. [W] entend voir fixer son indemnisation à la plus forte des valeurs entre l'enrichissement et l'appauvrissement, soit à la somme de 152 185 euros. Contestant l'analyse du premier juge sur ce point, M.[W] entend rappeler que son droit propre et personnel sur ladite créance n'est pas contestable, que la procédure prud'homale est individuelle, qu'aucune association n'était partie à l'instance et qu'il est seul débiteur des honoraires dus aux avocats et autres intervenants en sa qualité de client, quand bien même les diligences auraient été réalisées au profit d'un tiers. Répondant aux moyens soulevés par M. [B] sur l'illicéité du mandat en raison « de la violation du périmètre du droit » résultant de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, M. [W] expose que cette loi est inapplicable en l'espèce au regard des dispositions de l'article 3 du code civil. Rappelant les termes du Règlement européen n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) et l'arrêt du 21 novembre 2018 de la Cour de cassation ayant jugé que l'assistance matérielle à la constitution de dossiers administratifs ne relève pas de la délivrance de conseils juridiques réglementée par la loi susvisée, il fait état de ce qu'il exerce sa profession au Maroc, conformément aux règles de droit marocain, l'ensemble des prestations intellectuelles qu'il a fournies l'ayant été depuis le territoire du Maroc, bien que le contenu de ces prestations ait été ensuite utilisé par un avocat français dans le cadre de procédures pendantes devant les juridictions françaises, de sorte que la loi du 31 décembre 1971, à considérer même qu'elle soit une loi de police, est inapplicable au litige, seul s'appliquant l'accord euro-méditerranéen, établissant une association entre les Communautés européennes et leurs états membres et le Royaume du Maroc signé le 26 février 1996. Il soutient que les articles 49 et 56 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne ont été étendus aux prestataires de services ressortissants d'un État tiers et établis à l'intérieur de l'Union, ce dont il déduit que, sous peine de créer une discrimination, il était parfaitement en droit de donner des consultations au profit de personnes résidant sur le territoire français. Il indique que si cet argumentaire devait être retenu, la Cour, subsidiairement, jugera qu'aucune violation de la loi n'est caractérisée. Rappelant les dispositions des articles 54 et 57 de la loi du 31 décembre 1971, il fait état de sa qualité de professeur de l'enseignement supérieur au Maroc et d'une activité parallèle de consultant juridique, de ce qu'il a été salarié en France de 1984 à 1989 dans un cabinet de conseil juridique et de gestion avant la fusion avec la profession d'avocat en 1992 avant d'exercer au Maroc, ce qui l'amène à considérer qu'il était en droit de réaliser des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé. Très subsidiairement, M. [W] fait valoir que M. [B] ne tire aucune conséquence de l'illicéité invoquée laquelle ne s'oppose pas à la reconnaissance d'une faute de ce dernier ouvrant droit à réparation, la seule sanction envisageable étant la nullité du contrat sur la base duquel les prestations ont été rendues, étant souligné qu'en l'absence de restitution possible, il n'en serait pas moins privé de son droit à indemnisation, M. [B] étant mal fondé à invoquer l'adage « Nemo auditur » en matière d'illicéité de contrat lequel ne s'applique qu'en cas d'immoralité. Il considère que dès lors que M. [B] a profité, en toute connaissance de cause, des prestations qu'il lui a fourni, il est mal fondé à soutenir son irrecevabilité à solliciter le paiement des prestations. M. [W] sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive, la mise en demeure de la société BBA Consultants étant restée infructueuse, les circonstances du litige et les éléments de la procédure permettant de caractériser à l'encontre de l'intimé une faute de nature à faire droit à la demande d'indemnisation qu'il formule à hauteur de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts. Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 24 avril 2023, M. [B] demande à la cour de : déclarer l'appel de M. [K] [W] mal fondé ; infirmer le jugement et déclarer M. [K] [W] irrecevable en son action en raison du défaut de qualité et, à défaut, de la prescription ; par impossible : confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes ; le déclarer recevable en son appel incident et en ses demandes reconventionnelles et les déclarer fondées ; en conséquence : condamner M. [K] [W] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ; condamner M. [K] [W] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [B] expose qu'en vertu de l'article L.137-2 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure au 14 mars 2016, M. [W] est prescrit en son action et critique la solution retenue par le jugement entrepris faisant valoir qu'admettre que le point de départ du délai de prescription se situe à la date de la notification de l'arrêt de la cour d'appel de Paris revient à admettre implicitement la thèse de l'existence d'une convention d'honoraires de résultat valable de laquelle naitrait le droit de M. [W], droit dont le montant n'aurait été connu de lui qu'à partir de ladite notification, précisant que, comme les nombreux autres ex- salariés SNCF auxquels M. [W] réclame ce prétendu honoraire de résultat, il en conteste la réalité et, subsidiairement, la validité. Il rappelle les dispositions des article 2224 du code civil et L.218-2 du code de la consommation fixant un délai de prescription de deux ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il précise que la Cour de cassation a jugé que, s'agissant des honoraires d'avocat, l'action du prestataire court à compter de la fin de sa mission ou du mandat qui lui avait été donné. Tout en rappelant que M. [W] n'est pas avocat, il en déduit que la mission de ce dernier a pris fin au plus tard le jour de l'arrêt de la cour d'appel de Paris le 31 janvier 2018. Il fait état de ce que la Cour de cassation a récemment harmonisé les points de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services en retenant qu'il y avait lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action laquelle peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations. Considérant qu'il a la qualité de consommateur et que M. [W] est consultant et a donc la qualité de professionnel, il soutient que les dispositions de code de la consommation relatives à la prescription s'appliquent. Il ajoute que M. [W] se prétendant mandataire et, subsidiairement, se prévalant de l'existence d'un contrat de prestation de service, le délai de prescription aurait commencé à courir bien avant, soit à la fin de sa mission ou de la prestation fournie. Il précise que : s'il doit être considéré que le délai de prescription a commencé à courir à compter de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 janvier 2018, M. [W] devait réclamer ses prétendus honoraires au plus tard le 31 janvier 2020 ; or, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ayant été faite le 21 février 2020, l'action de M. [W] est prescrite, à la date de la décision du conseil de prud'hommes, la prétendue mission qui aurait été confiée à M. [W] a pris fin marquant ainsi le point de départ de la prescription biennale, la preuve n'étant pas rapportée que le mandat a été maintenu jusqu'à la décision définitive, s'agissant du contrat de prestation de service, le délai de prescription a commencé à courir à la fin de la prestation de M. [W] laquelle consistait à réunir les éléments permettant aux avocats d'obtenir la décision de justice, soit, au plus tard, le jour où les dossiers complets ont été plaidés devant la cour soit le 15 mai 2017. M. [B] indique que les développements de M. [W] sur la gestion d'affaire dans ses conclusions d'appelant n° 3 constituent des demandes nouvelles dès lors que ce fondement juridique ne concourt pas aux mêmes fins, de sorte qu'il y a lieu de les écarter et que si, en cette matière, le délai de prescription est de cinq ans, force est de constater que ce fondement ne tient pas. M. [B] conteste s'être reconnu, sans équivoque, redevable d'un honoraire à l'égard de M. [W] dans des écritures prises dans le cadre d'instances judiciaires, le fait qu'il ait été écrit que les cheminots ont mandaté M. [W] n'emporte pas la reconnaissance d'un droit à honoraire, le mandat pouvant être gratuit, ce qui est conforté par l'arrêt du 27 février 2020 relatif à la contestation des honoraires de Maître [Y]. Il indique que lui échappe le sens de l'attestation produite par M. [W] prétendument donnée par lui, laquelle, de toute évidence, a été pré-remplie et lui a été demandée par M. [W] pour d'autres fins et tenter de l'utiliser dans la présente procédure, ce qui procède d'une déloyauté et d'une mauvaise foi insignes. S'agissant de la demande d'aide juridictionnelle, M. [B] souligne qu'elle date du 23 janvier 2020 alors que l'ordonnance portant injonction de payer était rendue depuis plus d'un mois et considère qu'elle n'a pas interrompu le délai de prescription puisque la décision du bureau d'aide juridictionnelle ne mentionne pas un objet précis, cette demande ne pouvant être accueillie dès lors que, M. [W], de nationalité marocaine n'avait pas de résidence habituelle et régulière en France et ne se trouvait pas dans des situations particulières prévues par les textes régissant la matière. M. [B] soutient que M. [W] n'a pas qualité à agir puisque c'est la société BBA Consultants, dont l'activité n'est pas le recouvrement de créances mais le conseil juridique, qui est titulaire de la créance en cause, M. [W] n'ayant pas agi au nom de celle-ci qui n'est pas partie dans la présente instance. M. [B] argue de ce qu'au regard de la législation marocaine dont se prévaut M. [W], la société BBA Consultants n'a pu émettre la facture en cause sans être titulaire d'un droit sur son associé, M. [W], qu'elle tiendrait de la réalisation de travaux pour lui-même. Il souligne que, d'une part, ce n'est pas la société BBA Consultants qui a sollicité l'ordonnance en injonction de payer et qu'elle n'est pas intervenue dans la procédure à la suite de son opposition et que, d'autre part, considérant la date de création de la société BBA Consultants, M. [W] a nécessairement apporté ou cédé sa prétendue créance à cette société, les explications qu'il donne relativement à un abandon du projet de cession en raison du cout fiscal de l'opération n'étant pas convaincantes. Il considère qu'il n'est pas certain, au regard de la date de naissance de la créance alléguée, que soient applicables les dispositions de l'article 1324 du code civil concernant l'opposabilité de la cession au débiteur, soulignant qu'en tout état de cause aucune des conditions de cet article dont se prévaut M. [W] n'est remplie, ce qui induit que le transport effectué sous l'égide de la loi marocaine ne peut, en France, lui être opposable mais ne signifie pas pour autant que la cession entre M. [W] et la société BBA Consultants soit inexistante ou invalide, tel que cela résulte des articles 194 et 195 du code marocain des obligations et des contrats. Il conteste le rapport des commissaires aux comptes produit par M. [W] établi le 3 janvier 2023 tant sur la forme que sur le fond en déduisant que le doute n'est pas levé quant à la propriété de la créance alléguée. M. [B] soutient ensuite que la demande de M. [W] afférente au mandat est mal fondée. En premier lieu, il critique la convention d'honoraires du 24 février 2016 soutenant qu'elle n'est pas valide et exprimant son accord avec la motivation du premier juge de ce chef. Il argue de ce que la pièce sur laquelle M. [W] fonde sa demande est un document laconique intitulé « convention d'honoraires » qui aurait été signée le 24 février 2016, lequel ne peut valoir engagement valable le liant à M. [W], ce document devant être considéré comme manifestement détourné voire falsifié puisque, dans la procédure il a été demandé à certains des salariés de signer un document semblable pour, notamment, régler la somme de 230 euros correspondant au timbre fiscal lequel, au demeurant, n'était pas requis, ce qui amène à s'interroger sur la qualité des consentements manifestement non éclairés, la plupart des chèques remis par les cheminots ne comportant pas l'ordre. Il souligne qu'il n'était pas question dans l'esprit des signataires d'octroyer à M. [W] un honoraire de résultat de 15%, d'autant que les honoraires de l'avocat avaient été facturés à l'association Ismaïlia chargée de la coordination et de la représentation du collectif des salariés et qu'outre ce règlement, Maître [X] a tenté d'obtenir directement auprès de lui le paiement d'honoraires supplémentaires à hauteur de 21 000 euros que la cour d'appel de Paris a réduit à 2 400 euros. Il indique détenir la copie d'un document similaire à la pièce produite par M. [W], daté du 1er février 2016, qui n'est pas signé de lui, qui ne contient pas de cachet mentionnant M. [W] mais la photocopie d'un chèque dont l'ordre a manifestement été complété par le nom de ce dernier, de sorte que l'on peut douter de l'authenticité du document produit par M. [W] et suspecter une falsification par apposition postérieure de ce cachet, ce qui pose le problème de la validité du contrat qui serait alors affecté d'un vice du consentement, d'autant que M. [W] n'a pas déféré à la sommation qui lui a été délivrée de produire l'original ni à celle de justifier de la remise faite à lui d'un exemplaire de la convention, la mention « pour copie conforme » apposée par huissier de justice sur la copie de la convention d'honoraires communiquée à hauteur d'appel ne valant pas certification conforme d'un original qui lui aurait été présenté. Il souligne que telle que présentée, la prétendue convention n'est signée que d'une partie alors qu'une convention d'honoraires est un contrat synallagmatique normalement établi en autant d'exemplaires que de parties et signé pour accord tant par le conseil que son client chacune des parties en recevant un exemplaire, étant précisé que M. [W] n'y est pas désigné comme partie, l'analyse du texte ne permettant pas d'en déduire que ce dernier est compris dans cet ensemble de conseil qu'il aurait engagé. Il s'étonne que la prétendue convention ait une date postérieure au jugement du conseil de prud'hommes, M. [W] y englobant dans sa réclamation les gains obtenus en première instance alors qu'aucune convention n'existait. Il fait encore remarquer que la demande manque de sérieux puisqu'en avril 2018, la société BBA Consultants a été créée, ayant notamment pour membre M. [W], laquelle lui a adressé une facture de 15 464 euros pour une mission d'expertise et d'audit juridique, ce montant ne concordant pas avec celui réclamé dans la présente procédure et ce dont il faut déduire que la créance dont M. [W] se prévaut personnellement a été cédée. M. [B] conteste la validité de l'attestation de M. [A] et que ce dernier ait eu qualité pour faire signer les conventions d'honoraires par les cheminots, ce témoin faisant mention d'une convention d'honoraires ; il souligne que cette dernière n'a pas été produite en première instance, l'est à hauteur d'appel (pièce n°24 de l'appelant) mais s'avère peu crédible. Il se prévaut de ce que M. [V], président de l'ACMF a attesté que l'association n'avait pas donné mandat à M. [W] et de ce que ni les revues de presse, ni les échanges avec les avocats ne mentionnent la qualité de mandataire de M. [W]. Il souligne que M. [W] ne rapporte pas de preuve d'une relation personnelle directe avec M. [B] pour justifier du travail accompli dans le cadre du prétendu mandat. Il considère que M. [W] ne démontre pas, ainsi, l'existence d'un mandat, critiquant particulièrement les pièces produites par M. [W] n°1, 21, 22, 23, 24, 25, 26,27,28, 30 et 45. En second lieu, M. [B] argue de l'inexistence ou, à défaut, de l'illicéité du prétendu mandat. Sur l'absence de mandat donné par lui, M. [B] expose que s'il est vrai que l'écrit n'est pas exigé pour établir l'existence d'un mandat, encore faut-il caractériser la rencontre des volontés tant sur l'objet que sur les conditions de rémunération du mandataire. Il rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 1359, alinéa 1er du code civil, l'écrit demeure nécessaire pour toute convention portant sur une somme ou une valeur qui excède 1 500 euros et indique qu'en l'espèce la preuve écrite n'est pas rapportée et le seul élément produit par le demandeur ne pouvant constituer un commencement de preuve en raison de la contestation de son existence de son authenticité et de son objet. Il ajoute que si la représentation ad agendum conventionnelle obéit aux conditions du mandat du code civil, elle doit remplir deux conditions particulières à savoir que ce mandat doit être écrit et spécial. Il précise qu'à supposer l'existence d'un mandat, il y a lieu d'examiner sa nature et son étendue. Il rappelle que, conformément à l'article 1986 du code civil le mandat est gratuit, s'il n'y a de convention contraire, la preuve n'étant pas rapportée de l'existence d'une rémunération. M. [B], argue de ce que, de surcroît, M. [W] ne justifie pas des diligences prétendument accomplies et de reddition de comptes faisant état de ce que les éléments que communique l'appelant pour prouver ses interventions et la facturation de tiers sont suspects comme provenant pour l'essentiel d'amis ou officines basés à Oujda et émet de nombreuses critiques sur le caractère probant des pièces produites Subsidiairement, M. [B] invoque l'illicéité du mandat en raison de la violation du périmètre du droit défini par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et plus particulièrement de son article 54. Il entend rappeler que la Cour de cassation et les juridictions du fond précisent les contours du périmètre protégé de l'activité des avocats et considère que M. [W] en réclamant une rémunération au titre de consultations juridiques et rédaction d'acte enfreint manifestement les dispositions précitées. Il expose que M. [W] se prévaut de la qualité de professeur à Oujda au Maroc, ce qui ne donne pas de plein droit à équivalence en France sous réserve de conventions dans ce domaine, l'intéressé ne justifiant pas de sa capacité à donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé ni diplômes reconnus ni d'une compétence particulière l'autorisant à exercer en France de manière habituelle une activité rémunérée de consultant juridique ou de rédacteur d'acte. Il en déduit que M. [W] ne peut réclamer de rétribution en contrepartie d'une activité qu'il n'est pas autorisé à exercer et pour laquelle il ne s'est pas régulièrement déclaré. Il ajoute que M. [W] ne vise aucune disposition accordant aux consultants juridiques étrangers le pouvoir de faire des actes destinés à être appliqués en France sans satisfaire aux conditions imposées dans ce pays aux professionnels autorisés à délivrer des prestations juridiques alors qu'à l'évidence il a exercé en France une activité de conseil ou de consultant juridique qui porte atteinte au monopole des professionnels du droit en France. M. [B] conteste l'existence d'un contrat de prestation de services, M. [W] ne rapportant la preuve ni de son existence ni de son contenu. Il fait remarquer que dans le domaine spécifique de prestations relevant du périmètre du droit, la convention de prestation de services revendiquée par M. [W] heurterait l'ordre public. Il souligne que le code la consommation exige d'établir un écrit et impose au prestataire de service de se soumettre à des obligations telles que de communiquer de manière lisible et compréhensible, des informations spécifiques qu'il reprend. Il argue de ce que même si la cour considérait que l'écrit n'est pas nécessaire pour établir la preuve de l'existence d'un tel contrat, encore faut-il que M. [W] justifie du consentement de chacune des parties. Sur la remise des parties dans l'état antérieur sollicitée par M. [W], M. [B] indique que ce dernier demande en fait à la cour de constater la nullité de la convention dont il se prévaut et d'en tirer les conséquences, cette demande n'ayant pas été expressément formalisée. Il souligne que M. [W] se contredit en demandant des sommes au titre d'une convention et en sollicitant l'annulation. M. [B] conteste qu'il y ait eu enrichissement sans cause ou injustifié puisque les sommes qui lui ont profité s'expliquent par l'épilogue d'une procédure judiciaire menée avec le soutien d'avocats qui l'ont assisté et qui ont été rétribués pour cela. Il soutient que M. [W] qui se prévaut d'un mandat ne peut invoquer les règles de l'enrichissement sans cause, soulignant qu'il est défaillant dans l'administration de la preuve de son accord pour que les sommes soient reversées ainsi que dans l'établissement des dépenses réglées et frais effectivement payés à son profit. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de M. [W] Par courrier du 28 avril 2018, la SARL BBA Consultants a mis en demeure M. [B] de payer la facture qu'elle a établie le même jour pour un montant de 15 464 euros correspondant à une mission d'expertise et d'audit juridique dans l'affaire qui a opposé M. [J] [B] à la SNCF, réalisée par l'ensemble des conseils sous la direction de M. [W] (sauf Mme de « [Y] »). Dès lors que la facture litigieuse du 28 avril 2018 a été émise par la société « BBA CONSULTANTS Conseil et Audit Juridique », M. [W] ne peut sérieusement soutenir que cette société, au regard de la mise en demeure du même jour, est intervenue comme organisme de recouvrement, d'autant que l'analyse du registre du commerce du tribunal de commerce d'Oujda au Maroc indique que cette société dont M. [K] [W] est le gérant et l'associé unique, qui y a été immatriculée le 28 mars 2018, a pour activité le conseil juridique et non le recouvrement de créances. M. [B] soutient que la facture du 28 avril 2018 établie par la société BBA Consultants démontre que M. [W] a cédé sa créance à ladite société, ce qu'il y a lieu de déterminer. Aux termes des dispositions de l'article 189 du code marocain des obligations et des contrats, le transport des droits et créances du créancier primitif à une autre personne peut avoir lieu, soit en vertu de la loi, soit en vertu d'une convention entre les parties. M. [W] produit un rapport daté du 3 janvier 2023 établi par la SARL Ste Union Fiduciaire d'Oujda, société d'expertise comptable dont le siège social est à Oujda au Maroc lequel indique qu'elle a été mandatée par la société BBA Consultants pour lister les éventuelles conventions de cessions de créances signées par un associé ou un dirigeant au nom de l'entreprise depuis la création de la société. Elle y conclut qu'aucune cession de créance n'est intervenue entre M. [K] [W] et la société BBA Consultants depuis son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ce dont il se déduit que M. [W] est resté seul titulaire de l'ensemble des créances antérieures à la création de la société. Il est précisé qu'elle a été informée de ce que les créances détenues par M. [W] dans l'affaire médiatiquement connue sous le nom de « l'affaire des cheminots marocains de la SNCF » avant la création de la société devaient faire l'objet d'un transport mais que le caractère litigieux de ces créances a mis fin au projet. S'il est vrai que ce rapport n'indique pas l'identité de la personne physique qui l'a signé, M. [B] ne produit aucun élément qui permette de douter de son authenticité, étant souligné que ce rapport a été signé et comporte le tampon de la société d'expertise comptable dont l'existence même n'est pas contestée. En outre, la mention par cette société d'expertise comptable d'une renonciation à la cession de la créance en cause apparait tout à fait cohérente au regard du code marocain des obligations et des contrats lequel en son article 192 prévoit la nullité du transfert d'un droit litigieux, à moins qu'il n'ait lieu avec l'assentiment du débiteur cédé, le droit étant litigieux, au sens du présent article lorsqu'il y a litige sur le fond même du droit ou de la créance au moment de la vente ou cession, ou bien lorsqu'il existe des circonstances de nature à faire prévoir des contestations judiciaires sérieuses sur le fond même du droit. Or, si au 28 avril 2018, date de l'établissement de la facture et de la mise en demeure par la société BBA Consultants, créée depuis moins d'un mois, la créance en cause n'était pas encore litigieuse, l'absence de paiement par M. [B] par la suite, l'a rendue litigieuse, ce qui explique que la cession de créance n'ait pas été effective. Il y a donc lieu de considérer qu'il n'y a pas eu de cession de créance par M. [W] au profit de la société BBA Consultants, de sorte que le premier a qualité pour agir à l'encontre de M. [B]. Cette fin de non-recevoir est donc rejetée. Sur la demande en paiement de M. [W] sur le fondement de l'existence d'un mandat Sur la prescription M. [W] n'étant pas avocat, les règles de prescription afférentes au recouvrement des honoraires d'avocat ne sont pas applicables. M. [W] argue de ce que M. [B] lui a donné mandat en sa qualité de consultant et de professeur de droit, soit en qualité de professionnel ; ce sont donc les dispositions de l'article L.137-2 du code de la consommation dans s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0ea5c5bbe450008b2cd94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel