Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ea645bbe450008b2cd98
- Date
- 11 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
MINUTE N° 24/21 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 11 Janvier 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03717 N° Portalis DBVW-V-B7F-HU5R Décision déférée à la Cour : 15 Juillet 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN [Adresse 1] [Adresse 1] Dispensée de comparution INTIMEE : S.A.S. [4] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a réceptionné une déclaration de maladie professionnelle, renseignée par M. [E] [K], au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. Le certificat médical initial du 20 septembre 2019, établi par le docteur [U] [P], faisait état d'un « cancer broncho-pulmonaire secondaire à l'inhalation de poussière d'amiante maladie professionnelle n° 30 bis ». La caisse a mené une enquête administrative avant d'informer, le 2 mars 2020, la S.A.S. [4] (ci-après dénommée « S.A.S. [3] »), employeur de M. [K], de la clôture de l'instruction du dossier et de la possibilité de venir en consulter les pièces. Le 23 mars 2020, la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [K], au titre du tableau n° 30 bis, comme cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante d'origine professionnelle. La société [3] a contesté cette décision d'abord devant la commission de recours amiable, puis, après rejet implicite, devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, qui, par jugement du 15 juillet 2021 a : - déclaré recevable le recours introduit par la S.A.S. [3] contre la décision implicite de la commission de recours amiable ; - déclaré inopposable à la S.A.S. [3] la décision de la CPAM du Haut-Rhin, rendue le 23 mars 2020, de prise en charge de la maladie déclarée par M. [K] ; - condamné la CPAM du Haut-Rhin aux dépens. Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu, au visa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale selon lequel est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, que ce tableau ne prévoyait la prise ne charge du cancer broncho-pulmonaire que lorsque celui-ci était primitif, alors qu'en l'espèce, le médecin pneumologue auteur du certificat médical initial du 20 septembre 2019 avait conclu à un « cancer broncho-pulmonaire métastatique », qui ne pouvait, dès lors, être primitif, et alors que la caisse avait fondé sa décision de prise en charge uniquement sur l'avis émis par son service médical, qui, à lui seul, ne peut suffire lorsqu'il entre en contradiction avec le certificat médical initial. La CPAM du Haut-Rhin a interjeté appel de la décision le 9 août 2021.Par conclusions enregistrées le 2 mars 2023, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement ; - dire que sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'affection déclarée par M. [K] est opposable à la S.A.S. [3] ; - débouter la S.A.S. [3] de sa demande d'expertise ; - débouter la S.A.S. [3] de l'ensemble de ses prétentions. L'appelante soutient : Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [K], - que le certificat médical initial, établi en date du 20 septembre 2019 par le docteur [P], fait état d'un « cancer broncho-pulmonaire secondaire à l'inhalation de poussière d'amiante maladie professionnelle n° 30 bis », le terme « secondaire » signifiant « résultant de » ; que le médecin conseil, auquel ont été soumis les éléments médicaux recueillis au cours de l'instruction du dossier de maladie professionnelle, a déterminé que la pathologie dont était atteint M. [K] relevait du syndrome code « 030BAC34 », correspondant au tableau n°30 bis des maladies professionnelles, soit un « cancer broncho-pulmonaire primitif » ; qu'ainsi l'avis du médecin conseil suffisait a établir la preuve du caractère primitif de la pathologie litigieuse, ainsi que jugé par la Cour de cassation le 7 janvier 2021 (n°19-25.720). - que le médecin conseil s'est fondé sur des éléments médicaux extrinsèques pour vérifier si la pathologie déclarée correspondait à la désignation du tableau n° 30 bis, éléments qui n'avaient pas à être connus des services administratifs de la caisse, ni de l'employeur, car ils étaient couverts par le secret médical ; - que le médecin conseil n'avait aucune obligation de recourir à un médecin sapiteur, contrairement à ce qu'affirme l'intimée. - que les travaux réalisés par M. [K], dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, correspondent à ceux décrits par le tableau n° 30 bis, ainsi qu'il résulte d'une part des déclarations de M. [S] [Z], secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), recueillies durant l'enquête administrative, par lesquelles il a indiqué que M. [K] travaillait habituellement au contact de l'amiante, d'autre part des déclarations de M. [J] [Y], électricien et collègue de l'assuré, selon qui ce dernier était exposé à l'amiante lors de l'accomplissement de certaines tâches régulières, et enfin de procès-verbaux du CHSCT, en date des 5 mars 1997, 23 novembre 2004 et 27 juin 2013, desquels il ressort les signalements répétés de présence d'amiante sur les outils de travail, le tout caractérisant une exposition habituelle aux poussières d'amiante. Par conclusions, enregistrées le 20 février 2023, la S.A.S. [3] demande à la cour de : À titre principal, - confirmer le jugement ; - juger que la maladie de M. [K] n'a pas été formellement identifiée conformément au tableau n° 30 bis : - juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve du caractère primitif du cancer broncho-pulmonaire déclaré par M. [K]. - déclarer la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [K] inopposable à la S.A.S. [3]. À titre subsidiaire, - juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve d'une exposition certaine et habituelle au risque visé par le tableau n° 30 bis ; - juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire. - déclarer la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [K] inopposable à la S.A.S. [3]. À titre infiniment subsidiaire et avant dire-droit, - ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux fins d'identifier la nature du cancer de M. [K] et dire si ce cancer correspond en tout point à un « cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante », maladie du tableau n° 30 bis ; - condamner la CPAM aux entiers dépens. L'intimée fait valoir : Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [K], - que, d'une part, le caractère primitif de ladite maladie n'a pas été objectivée par la CPAM ; - et que M. [K] n'a pas été exposé au risque visé par le tableau n° 30 bis ; qu'il incombe à la CPAM d'apporter la preuve de la réalisation par le salarié des travaux limitativement énumérés par le tableau n° 30 bis, celle-ci ne pouvant résulter d'une simple éventualité d'exposition aux poussières d'amiante, ni la preuve de leur caractère habituel ; - qu'en outre la caisse a violé le principe du contradictoire en ne prenant pas en compte son questionnaire, en date du 19 décembre 2019, et son rapport, en date du 18 décembre 2019, par lesquels elle a contesté l'exposition habituelle du salarié aux travaux listés par le tableau n°30 bis et évoqué d'autres facteurs susceptibles de justifier un cancer, dont le tabagisme ; - que de surcroît, les preuves de l'intimée sont insuffisantes, dès lors que certaines des installations visées par l'agent enquêteur, au cours de son enquête, sont inexistantes, que les témoignages recueillis n'ont aucune force probante dès lors que les intéressés ne travaillaient pas sur les installations visées et que les risques d'exposition du salarié étaient limités par le port d'équipements de protection individuelle et ses interventions sur plusieurs chantiers dans une même journée. À l'audience du 9 novembre 2023, la caisse était dispensée de comparaître et la société a plaidé ses écritures. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [K] a désigné la maladie qu'il déclarait comme étant un « cancer broncho-pulmonaire secondaire à l'inhalation de poussière d'amiante n° 30 bis. ». Cette référence correspond au « cancer broncho-pulmonaire primitif » prévu aux tableaux des maladies professionnelles prévus à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale. Le caractère primitif de la maladie n'est donc pas mentionné dans la déclaration celle-ci. La déclaration était accompagnée d'un certificat médical établi par le Dr [U] [P] en date du 30 septembre 2019 mentionnant que l'intéressé était suivi dans le service de ce médecin pour un adénocarcinome broncho-pulmonaire métastatique diagnostiqué au mois de décembre 2018, que sa profession de mécanicien de maintenance industrielle l'avait exposé à l'amiante, et qu'il présentait donc un cancer bronchopulmonaire secondaire à l'inhalation de poussière d'amiante correspondant à la maladie professionnelle du tableau n°30 bis. Un adénocarcinome étant une variété de cancer, le fait que ce certificat médical utilise ce terme et non uniquement celui de cancer, qu'il utilise au demeurant aussi, n'engendre aucune ambiguïté sur le fait que la maladie déclarée est un cancer au sens du tableau invoqué. Est qualifié de primitif le développement de cellules cancéreuses dans un tissu de l'organisme constituant une tumeur principale à partir de laquelle peuvent s'échapper des cellules cancéreuses qui vont former des métastases dans d'autres parties du corps. Est en revanche qualifié de secondaire le cancer constitué d'une métastase provenant de la migrations des cellules tumorales d'un autre organe affecté du cancer primitif. Le fait que le certificat médical précité qualifie le cancer litigieux de métastatique n'exclut pas qu'il puisse être primitif, « métastatique » pouvant certes signifier que ce cancer est une métastase d'un cancer primitif, ainsi que le soutient l'employeur, mais aussi signifier que ce cancer est l'émetteur de métastases qui ont affecté un autre organe. C'est ce qui s'est produit en l'espèce. En effet, il résulte des comptes-rendus établis tant par le médecin conseil de la caisse que par celui de l'employeur, que le cancer broncho-pulmonaire dont était victime M. [K] n'a été découvert qu'après le traitement d'une tumeur osseuse qui en était la métastase, de sorte que le cancer broncho-pulmonaire, seul autre cancer identifié chez l'intéressée, ne pouvait qu'en être le foyer primitif. De même, le fait que la pathologie litigieuse soit qualifiée de « secondaire » dans le certificat initial établi par le Dr [P], précité, n'exclut nullement qu'elle puisse être primitive, dès lors que le terme « secondaire » y est employé non par opposition au terme « primitif » mais pour dire que la pathologie résulte de l'inhalation de poussières d'amiante. Il résulte des précédents éléments que la pathologie déclarée correspond à celle du tableau n° 30 bis et qu'elle doit en conséquence être présumée d'origine professionnelle si sont établies les conditions d'expositions au risque et de prise en charge figurant au même tableau, soit d'une part une exposition pendant au moins dix ans à différents travaux mettant les opérateurs au contact de l'amiante, et d'autre part une prise en charge dans les quarante années suivant la fin de l'exposition au risque. Le poste occupé par M. [K] l'exposait à des poussières d'amiante, ainsi que l'employeur l'a déclaré en répondant questionnaire adressé par la caisse dans le cadre de l'enquête administrative, et ainsi qu'il l'a confirmé a dans un courrier à la caisse du 27 février 2020, par lequel il admet que M. [K] a effectivement été amené à travailler sur certains des outils contenant de l'amiante figurant au tableau récapitulatif annexé à un mail de la caisse du 17 février précédent. L'exposition à l'amiante est encore confirmée par d'autres salariés de l'entreprise et par plusieurs comptes-rendu du CHSCT. Les tâches confiées à M. [K] comprenaient notamment la découpe de joints de fours contenant de l'amiante, ainsi que l'entretien et la maintenance de plaquettes de freins, embrayages et moteurs contenant de l'amiante, toutes tâches qui relèvent du tableau invoqué. M. [K] occupait ce poste depuis le 6 mars 1989. Il était donc exposé au risque depuis plus de 10 ans lors de la première constatation de la pathologie, qui a été faite au cours de l'année 2018. Il importe peu que l'exposition au risque ait pu ne pas être quotidienne ou intense, le tableau n'en faisant pas condition. Il est indifférent que le salarié ait pu être exposé au même risque dans un emploi précédent, ce qui au demeurant n'est pas démontré, dès lors que la condition de durée est remplie dans le poste litigieux. De même, il est indifférent que le salarié ait pu être atteint de tabagisme, l'éventuelle a présence de ce facteur de cancer broncho-pulmonaire aux côtés de l'exposition à l'amiante n'étant pas de nature à évincer le rôle de celle-ci. Enfin, aucune violation du contradictoire n'est susceptible d'être caractérisée par le fait que la caisse n'aurait pas tenu compte des éléments fournis par l'employeur dans son questionnaire en date du 19 décembre 2019 et dans son rapport en date du 18 décembre 2019, par lesquels il contestait l'exposition habituelle du salarié aux travaux listés par le tableau n°30 bis et évoqué d'autres facteurs susceptibles de causer un cancer, dès lors que le principe de l'instruction contradictoire de la reconnaissance professionnelle de la maladie exige seulement que l'employeur puisse soutenir son point de vue, ce qui a été le cas par le biais du questionnaire et du rapport, mais n'exige pas que ce point de vue soit suivi par la caisse, qui reste libre de l'appréciation qu'elle porte sur les éléments fournis par l'employeur. En conséquence, l'origine professionnelle de la maladie étant établie par la présomption qui résulte de la réunion des conditions du tableau, la cour, infirmant le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la prise en charge à titre professionnel inopposable à l'employeur, la lui déclarera au contraire opposable. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 15 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu'il a déclaré recevable le recours introduit par la S.A.S. [3] contre la décision implicite de la commission de recours amiable ; L'INFIRME en ce qu'il a déclaré inopposable à la S.A.S. [3] la décision de la CPAM du Haut-Rhin, rendue le 23 mars 2020, de prise en charge de la maladie déclarée par M. [K] et en ce qu'il condamné la CPAM du Haut-Rhin aux dépens ; statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DÉBOUTE la SAS [4] de sa demande d'expertise ; DÉCLARE opposable à la SAS [4] la prise en charge à titre professionnel de la maladie déclarée par M. [K] ; CONDAMNE la SAS [4] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière Le président de chambre
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale selonarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0ea645bbe450008b2cd98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel