Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ea6c5bbe450008b2cd9c
- Date
- 11 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
MINUTE N° 24/22 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 11 Janvier 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03721 N° Portalis DBVW-V-B7F-HU5Y Décision déférée à la Cour : 15 Juillet 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN [Adresse 1] [Adresse 3] Dispensée de comparution INTIMEE : S.A.S. [4] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON, substituée par Me HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 septembre 2019, M. [C] [Y], mécanicien usineur, a renseigné une déclaration de maladie professionnelle qualifiée « épicondylite interne droite ». Le 20 novembre 2020, la S.A.S. [4], son employeur, a établi un rapport dans lequel elle a émis ses plus vives réserves quant au caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [Y]. Au terme de l'instruction du dossier, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Y], au titre du tableau n° 57B, et a adressé une notification à son employeur le 2 mars 2020. Le 14 mai 2020, la SA.S [4] a saisi la commission de recours amiable d'une réclamation tendant à contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [Y]. Par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée le 31 août 2020 au pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, la S.A.S. [4] a contesté le rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable. Par jugement du 15 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a : - déclaré le recours recevable ; - dit que la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie du tableau n° 57 B n'était pas réalisée ; - dit que la décision de prise en charge de la maladie à titre professionnel inopposable à la S.A.S. [4] ; - condamné la caisse aux dépens. Pour statuer ainsi, les premiers juges retenu : - que conformément à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. - que le tableau n° 57 B des maladies professionnelles conditionne le caractère processionne d'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit à la démonstration de « travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination » ; - qu'en l'espèce, s'il apparaissait bien à la lecture de l'enquête réalisée par la caisse que M. [Y] effectuait des mouvements de préhension, d'extension et de pronosupination, ce qui n'était pas contesté par son employeur, la caisse ne démontre pas que le salarié effectue des travaux comportant habituellement ces mouvements, la répétition des mouvements ne pouvant se déduire de la seule description des tâches d'un usineur effectuée par l'enquête de l'agent enquêteur et assermenté par la caisse. La CPAM du Haut-Rhin a interjeté appel de la décision le 9 août 2021 et, par conclusions enregistrées le 28 avril 2022, demande à la cour de : - infirmer le jugement ; - dire que sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'affection déclarée par M. [Y], le 26 septembre 2019 est opposable à la S.A.S. [4] ; - débouter la S.A.S. [4] de l'ensemble de ses prétentions. L'appelante soutient : - que les éléments recueillis au cours de l'instruction permettent d'établir que M. [Y] réalisait quotidiennement des mouvements décrits par le tableau n° 57 B, occupant un poste de mécanicien usineur qui impliquait de réparer, créer, retoucher des pièces dans un temps limité, sur plan ou copie, en tenant compte des caractéristiques mécaniques de ces dernières, après avoir précisé ou redéfini le besoin de son client, choisi la matière, et élaboré la gamme d'usinage ; - que le salarié déclarait accomplir entre 1 heure et 3 heures par jour, 5 jours par semaine, des mouvements de rotation du poignet, des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et manipulation d'objets avec des mouvements de flexion et d'extension des poignets ; - que la contestation par l'employeur du habituel des manutentions de charges lourdes, du caractère régulier, répété et intensif des mouvements décrits par le tableau n° 57 B auxquels était soumis le salarié et du fait que celui-ci travaillait sous cadence, le tableau ne prévoit aucune cadence, ni ne définit aucune valeur minimum ; - que si le tableau n° 57 B, énumère, comme étant susceptibles de provoquer une tendinopathie, les travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou de pronosupination, il ne prévoit pas que ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'il suffit, pour que la maladie professionnelle soit présumée imputable au travail, que le salarié exerce de manière habituelle l'un des mouvements décrits par le tableau ; - qu'à cet égard, les constatations établies par l'agent enquêteur constituent une démonstration suffisante, en ce qu'elles ont été réalisées après une visite sur le lieu de travail du salarié, une étude du poste de travail et le recueil, entre autres, des déclarations du responsable maintenance, ainsi que d'un collègue de travail du salarié exerçant les mêmes fonctions ; - qu'il résulte ainsi du rapport de l'agent enquêteur que le salarié accomplissait les mouvements visés au tableau en tournant, serrant et desserrant manuellement une barre de métal dans un étau, notamment dans le cadre de l'activité de tournage, en utilisant la clé de mandrin, en actionnant des manettes et des manivelles pour effectuer l'ensemble des réglages nécessaires, en entretenant son poste de travail et en exerçant, de manière plus ponctuelle, mais tout aussi régulière, des activités annexes tels que le mortaisage, le fraisage, le perçage et le taraudage depuis de nombreuses années, effectuait nécessairement, en plus de travaux comportant de nombreuses saisies manuelles ou manipulations d'objets, des mouvements de rotation du poignet et des mouvements de flexion et d'extension du poignet plus d'une heure par jour et plus d'un jour par semaine, l'ensemble de ces tâches le retenant sept heures par jour et cinq jours par semaine ; - qu'enfin les améliorations ont pu être apportées au poste de travail occupé par M. [Y] en termes de pénibilité, sont, pour la plupart, postérieures à la date de la première constatation médicale de la pathologie déclarée par le salarié, soit le 26 décembre 2017, et n'enlèvent rien à la nature des tâches exercées. Par conclusions, enregistrées le 25 juillet 2022, la SA.S [4] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement ; - juger l'absence de la réalisation habituelle des travaux listés par le tableau n° 57 B ; - en conséquence déclarer inopposable la prise en charge de la maladie de M. [Y] au titre de la législation professionnelle ; - condamner la CPAM aux entiers dépens de l'instance. L'intimée soutient : - que le salarié n'effectuait pas habituellement des travaux listés au tableau n° 57 B ; - que les seules déclarations du salarié ne suffisent pas à rapporter la démonstration de l'exposition au risque, celle-ci devant résulter d'une appréciation in concreto de la situation ; - que celui-ci ne travaillait pas sous cadence, n'était pas soumis à un automatisme, ne manipulait pas de charges lourdes susceptibles de provoquer des lésions au coude et que les tâches qu'il devait effectuer ne sollicitaient pas de façon répétée et intense des mouvements mobilisant de façon excessive la main, l'avant-bras et le coude. - que les réponses apportées par le salarié au questionnaire de la caisse montraient qu'il n'effectuait aucuns travaux comportant des mouvements répétés de flexion et d'extension du poignet, qu'il effectuait très rarement des travaux comportant des mouvements de rotations du poignet, à savoir pour une cadence de moins d'une heure par jour sur une semaine, et qu'il effectuait rarement des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et / ou manipulation d'objets ; - que l'agent enquêteur a établi son rapport sur les seuls dires du salarié sans les confronter au rapport transmis par l'employeur, et que la caisse s'est abstenue d'interroger le médecin du travail, ainsi que de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qui pouvaient l'éclairer utilement sur l'exposition aux risques en présence de déclarations discordantes de l'employeur et du salarié. À l'audience du 9 novembre 2023, la caisse était dispensée de comparaître et l'intimée a soutenu ses écritures. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de droit et de fait, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Contrairement à ce que soutient la société [4], l'inspecteur de la caisse ne s'est pas borné à reprendre les explications du salarié mais, au contraire, s'est appuyé tant sur les explications fournies par l'employeur dans son rapport et dans ses réponses au questionnaire de la caisse, que sur les réponses au questionnaire du salarié, ainsi que sur les explications données par l'autre usineur de l'entreprise, qui occupe des fonctions identiques, et sur l'examen du poste de travail réalisé à l'occasion d'un transport sur les lieux. Tous s'accordent à reconnaître que le poste tenu par M. [Y] comportait des mouvements de flexion et extension du poignet, de nombreuses saisies manuelles ou manipulation d'objets, et des mouvements de rotation du poignet, encore appelée pronosupination. L'employeur et la caisse ne s'oppose que sur leur caractère habituel. Selon l'employeur, les mouvements de flexion et extension dureraient moins d'une heure et auraient lieu moins d'un jour par semaine, de même que les saisies manuelles et manipulation d'objet et de même que les mouvements de rotation du poignet, soit en tout moins de trois heures par semaine sur les 39 heures travaillées. Cette évaluation de fréquence est incompatible avec celle du salarié, selon qui ses tâches comprennent : - chaque jour 50 à 100 fois le changement du porte-outil, qui comporte la manipulation du carter de sécurité à pousser ou tirer, qui sollicite la flexion extension, et les serrage et desserrage manuels du porte-outil qui sollicitent la rotation du poignet, le tout à raison de une à trois heures par jour tous les jours ; - des mouvements de flexion et extension pour ouvrir et fermer les robinets de lubrifiant, mesurer les pièces à l'aide d'un pied à coulisse, soulever les pièces et « chercher l'équilibre » selon une fréquence non précisée. L'examen du poste de travail réalisé par l'enquêteur en présence de l'autre usineur, M. [J] et du supérieur hiérarchique M. [L], montre que les tâches confiées à M. [Y] comprenaient notamment, pour le seul usinage qui constituait 60 à 80 % de ces tâches : - la saisie à la main de barres de métal dans un rack avec serrage et déserrage manuel de la barre dans un étau, opérations ultérieurement allégées par la mise en oeuvre d'un mandrin puis d'une visseuse électrique ; - la manipulation permanente de manettes et manivelles de la main droite ou des deux mains pour effectuer les réglages avant la mise en fonctionnement de la machine, nécessitant des gestes de préhension et de pronosupination ; - le changement manuel du porte-outil plusieurs dizaines de fois par jour ; - le changement des mors du mandrin cinq à neuf fois par jour, nécessitant l'actionnement d'une manivelle. Toujours selon l'enquêteur, le salarié effectuait également, à raison de quinze minutes par semaine, des travaux de mortaisage, fraisage, perçage et taraudage nécessitant d'actionner une manivelle, des serrages et desserrages à l'aide d'une clé. Les éléments d'évaluation fournis par le salarié et par l'enquêteur, en débit d'incertitudes résiduelles, sont beaucoup plus précis et circonstanciés que les éléments fournis par l'employeur, qui restent lapidaires et péremptoires sur le plan factuel, et ne peuvent dès lors emporter la conviction. L'enquêteur, qui a entendu le salaire concerné en notant soigneusement les divergences entre les déclarations de celui-ci et celles de l'employeur, et qui s'est ensuite rendu sur les lieux pour les examiner en présence d'un autre usineur et du supérieur hiérarchique dont il a consigné les explications, a accompli les diligences attendues de lui et n'était pas tenu d'interroger le médecin du travail, ni de consulter le CRRMP, les informations recueillies étant suffisantes pour apprécier à conformité des tâches accomplies à celles exigées au tableau des maladies professionnelles. La cour retient conséquence, au vu des tâches décrites par le salarié et par l'enquêteur, que le poste nécessitait l'accomplissement quotidien de nombreux mouvements de préhension, serrage et desserrage, outre la manipulation fréquente de pièces et de manivelles qui sollicitaient le poignet en flexion, extension et pronosupination. Le nombre et la répétition quotidienne de la plupart de ces mouvements caractérise l'habitude exigée au tableau pour déclencher la présomption d'imputation professionnelle de la pathologie, peu important que le salarié n'ait pas été soumis à une cadence ni qu'il n'ait pas été exposé à la manipulation de pièces lourdes, l'habitude pouvant être caractérisée hors de telles circonstances. En conséquence, le jugement sera infirmé pour déclarer la prise en charge opposable à l'employeur. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ; INFIRME le jugement rendu entre les parties le 15 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ; statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'affection déclarée par M. [C] [Y] le 26 septembre 2019 est opposable à la SAS [4] ; CONDAMNE cette société aux dépens de première instance et d'appel. La greffière Le président de chambre
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0ea6c5bbe450008b2cd9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel