Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ea895bbe450008b2cda8
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 2 408 542 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copie à : - Me Loïc RENAUD - Me Guillaume HARTER Copie LS aux parties le 10 Janvier 2024 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 1 A R.G. N° : N° RG 23/02333 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDBH Minute n° : 10/24 ORDONNANCE du 10 Janvier 2024 dans l'affaire entre : REQUERANTE et INTIMEE : S.A.S. AAA FRANCE CARS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour REQUISE et APPELANTE : S.A.S. TPV 68 prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la cour Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l'audience du 08 Décembre 2023 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire : Vu le jugement en date du 22 mai 2023 du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE, qui a condamné la société TPV 68 à payer à la société AAA FRANCE CARS les sommes de : - 24 085,42 euros au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2021, - 1 560 euros au titre de l'indemnité forfaitaire assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, - 5,13 euros au titre des frais d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2021, - 73,88 euros au titre des frais résultant de la procédure d'injonction de payer, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement selon déclaration dématérialisée en date du 16 juin 2023 émanant de la SAS TPV 68, Vu la requête aux fins de voir radier l'affaire en vertu de l'article 526 du Code de Procédure Civile, datée du 13 octobre 2023 et transmise par voie électronique le même jour par la société AAA FRANCE CARS, Vu les conclusions de la SAS TPV 68 transmises par voie électronique le 7 décembre 2023, concluant au rejet de la requête. Les parties ont été entendues lors de l'audience d'incident du 8 décembre 2023. SUR CE : Par application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire d'une décision est de droit ou a été ordonnée, le premier président de la cour d'appel, ou, dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il résulte de ces dispositions, que pour être libérée de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par le jugement de première instance et pouvoir en même temps former valablement appel, il convient pour la société TPV 68 de démontrer que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle ou être dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Or, force est de constater que la société appelante n'apporte aucun développement de nature à démontrer, soit l'existence de conséquences manifestement excessives pour elle, en cas de règlement des sommes mises à sa charge, soit son incapacité à exécuter ladite décision. Le fait qu'elle ait saisi le juge de l'exécution pour obtenir un délai d'un an pour exécuter les condamnations prononcées par le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE, est sans emport sur la question de la radiation de son appel. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête de la société AAA FRANCE CARS et d'ordonner la radiation de la présente affaire. Le rétablissement pourra avoir lieu soit en cas de règlement de l'intégralité des causes du jugement, soit sur production de la décision qui sera rendue par le Juge de l'Exécution de MULHOUSE accordant des délais de paiement à la société TPV 68. La société TPV 68 sera condamnée au frais et dépens du présent incident. P A R C E S M O T I F S - DECLARE recevable la requête en radiation reçue au greffe le 13 octobre 2023 émanant de la SAS AAA FRANCE CARS, - ORDONNE la radiation du rôle de la présente affaire, - DIT que le rétablissement de l'affaire pourra avoir lieu en cas de règlement de l'intégralité des causes du jugement, ou sur production de la décision du Juge de l'Exécution de MULHOUSE accordant des délais de paiement à la SAS TPV 68, - CONDAMNE la SAS TPV 68 aux frais et dépens du présent incident. LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
Articles de loi cités
article 526 du Code de Procédure Civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0ea895bbe450008b2cda8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel