Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ea995bbe450008b2cdb0
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 15 780 734 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
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Texte intégral
S.A. MAAF ASSURANCES C/ [R] [Y] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALAIDE DE LA HAUTE MARNE S.A. PACIFICA Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 N° RG 21/01024 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYFS MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 28 mai 2021, rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 16/01236 APPELANTE : S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège : [Adresse 10] [Localité 7] représentée par Me Jean-Hugues CHAUMARD, membre de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 96 INTIMÉS : Monsieur [R] [Y] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12] (51) domicilié : [Adresse 3] [Localité 11] représenté par Me Miléna DJAMBAZOVA, membre de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 83 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MARNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège : [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Me Christian BENOIT, membre de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE S.A. PACIFICA prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés es qualités au siège : [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2023 pour être prorogée au 09 janvier 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 21 juin 2006, M. [R] [Y] a invité M. [I] [C] à visiter un immeuble en rénovation lui appartenant, situé [Adresse 2] à [Localité 11]. Alors que M. [Y] lui montrait les travaux réalisés à l'étage, M. [C] a chuté dans une trémie et s'est gravement blessé. Par acte du 1er mars 2007, M. [C] a assigné en référé M. [Y] et la société Pacifica, assureur de l'immeuble, qui a appelé en la cause la société MAAF Assurances, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de M. [Y]. La CPAM de la Haute-Marne est intervenue volontairement à l'instance. Par ordonnance du 15 mai 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chaumont a : - ordonné une expertise médicale ; dans son rapport déposé le 25 septembre 2007, l'expert a conclu à l'absence de consolidation de M. [C], - condamné M. [Y] et la société Pacifica à payer à M. [C], une provision indemnitaire de 5 000 euros, - rejeté l'appel en garantie de M. [Y] et de la société Pacifica formé à l'encontre de la MAAF au motif qu'il se heurtait à une contestation sérieuse. Par acte des 10 et 11 juin 2008, M. [C] et la CPAM de la Haute-Marne ont fait citer M. [Y] et la société Pacifica, en référé aux fins d'organisation d'une expertise et d'octroi d'une nouvelle provision indemnitaire. Il a été fait droit à leurs demandes par ordonnance du 15 juillet 2008. L'expert a rendu son rapport le 5 janvier 2011, concluant à la consolidation de M. [C] le 21 juin 2009. Par acte du 25 novembre 2016, la CPAM a fait assigner M. [Y] et la société MAAF Assurances devant le tribunal de grande instance de Chaumont afin qu'ils soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 157 807,34 euros au titre des débours qu'elle a exposés suite à l'accident du 21 juin 2006 dont M. [C] a été victime. Par acte du 6 mai 2019, la société MAAF Assurances a appelé en la cause la société Pacifica afin qu'elle la garantisse des condamnations pouvant être prononcées à son encontre. Les deux instances ont été jointes. Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal judiciaire de Chaumont a : - mis hors de cause la société Pacifica, - condamné in solidum M. [Y] et la société MAAF Assurances à verser à la CPAM de la Haute-Marne la somme de 105 204,89 euros et celle de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société MAAF Assurances à payer à la société Pacifica la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [Y] et la société MAAF Assurances aux dépens pouvant être recouvrés par la Selarl Christian Benoît conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné la société MAAF Assurances à garantir M. [Y] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 29 juillet 2021, la MAAF Assurances a interjeté appel de ce jugement, dont elle a critiqué expressément tous les chefs, son recours étant dirigé contre M. [Y], la CPAM de la Haute-Marne et la société Pacifica. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 27 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la société MAAF Assurances demande à la cour de la dire bien fondée en son appel et de réformer la décision entreprise, et statuant à nouveau de : - dire et juger la CPAM mal fondée en toutes ses fins et demandes et l'en débouter, - dire et juger M. [Y] mal fondé en son appel en garantie et l'en débouter, - condamner la CPAM aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 27 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [Y] demande à la cour de : ' à titre principal, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a jugé responsable à hauteur de 2/3 du dommage causé à M. [C] ensuite de l'accident du 21 juin 2006 et de ses conséquences vis-à-vis de la CPAM de la Haute-Marne, Statuant à nouveau, - dire et juger que M. [C] est entièrement responsable de l'accident et de ses conséquences, - débouter la CPAM de la Haute-Marne de l'intégralité de ses demandes, - condamner la CPAM à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' à titre subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que M. [C] a concouru à la réalisation de son préjudice et l'infirmer sur la proportion retenue, Statuant à nouveau, - juger que M. [C] a concouru à son dommage dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 %, - débouter la CPAM du surplus de ses demandes, - confirmer le jugement pour le surplus et notamment en ce qu'il a condamné la société MAAF Assurances à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, ' à titre infiniment subsidiaire, condamner la société Pacifica à le garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, ' débouter les parties adverses de leurs demandes plus amples ou contraires. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 20 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la CPAM de la Haute-Marne demande à la cour, au visa des articles 1382, 1383 et 1384 alinéa 1er du code civil devenus les articles 1240, 1241 et 1242 de ce code, et de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de : - la dire et juger recevable et bien fondée en ses prétentions, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné un partage de responsabilité et mis à la charge de M. [Y] seulement les 2/3 du dommage, - juger M. [Y] pleinement responsable du dommage causé à M. [C] ensuite de l'accident du 21 juin 2006, et de ses conséquences vis-à-vis de la CPAM, - condamner conjointement et solidairement M. [Y] et la MAAF à lui rembourser la somme de 157 807,34 euros au titre des frais qu'elle a engagés consécutivement à l'accident survenu le 21 juin 2006, au sein de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 11], au besoin à titre de dommages-intérêts compensatoires, - fixer une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 'jugement' à intervenir et ce jusqu'à complet paiement, - confirmer le jugement dont appel pour le surplus, - condamner solidairement M. [Y] et la MAAF : . à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, . aux entiers dépens, dont recouvrement direct au profit de la Selarl Christian Benoît. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 21 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la société Pacifica demande à la cour de : - dire, au visa des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, qu'elle n'est saisie d'aucune demande à son encontre, - à titre reconventionnel, condamner la MAAF : . à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, . aux entiers dépens et autoriser la SCP Cabinet Littner Bibard à les recouvrer directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 14 septembre 2023 MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité de M. [Y] Elle est recherchée sur le double fondement de la responsabilité du fait des choses dont on a la garde et de la responsabilité pour faute. La cour l'examine d'abord sur le premier fondement qui instaure un régime de responsabilité sans faute. L'ancien article 1384 et le nouvel article 1242 du code civil dispose que l'on est responsable du dommage causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde. Ainsi que l'a justement retenu le premier juge, la trémie dans laquelle M. [C] a chuté est l'instrument du dommage et dès lors qu'il s'agit d'une chose inerte, le gardien de cette trémie ne peut voir sa responsabilité engagée que si cette chose n'était pas dans une situation normale. Ainsi que l'a également justement retenu le premier juge, dès lors que cette trémie était située à 3 mètres de haut, il aurait été normal qu'elle soit sécurisée, y compris dans un immeuble en travaux. Or, la trémie n'était pas sécurisée et présentait donc un caractère anormal. En sa qualité de propriétaire de l'immeuble en travaux dans lequel cette trémie était ouverte, M. [Y] est présumé gardien de celle-ci, qualité qu'il ne discute pas en cause d'appel. Seule la MAAF allègue un transfert de la garde de l'immeuble aux entreprises chargées de la réalisation des travaux dans cet immeuble. Elle se contente sur ce point d'une affirmation sans exposer, et a fortiori sans établir, les conditions de ce transfert notamment quant à l'exercice des pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle de la chose. La cour observe en outre que lors de l'accident, aucune entreprise n'était présente dans l'immeuble auquel M. [Y] avait libre accès et sur lequel il a indiqué qu'il accomplissait lui-même certains travaux. Pour s'exonérer de sa responsabilité, M. [Y] et la MAAF invoquent la faute personnelle de M. [C]. S'il n'a pas été imprudent d'accepter de visiter l'immeuble en travaux de M. [Y], cette circonstance devait le conduire à une grande vigilance. En conséquence, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, M. [C] a commis une faute d'inattention soit en reculant dans la trémie qu'il savait non sécurisée dès lors qu'il l'avait empruntée quelques minutes auparavant pour se rendre à l'étage sur lequel elle ouvrait, soit en toute hypothèse en ne se plaçant pas à une distance suffisante du danger que présentait cette trémie, pour observer la manière dont la VMC avait été installée. Toutefois, l'inattention de M. [C] n'avait rien d'imprévisible et ne peut être qu'une cause d'exonération partielle de la responsabilité de M. [Y]. Il convient donc de procéder à un partage de responsabilité et au regard de l'importance dans la survenance du dommage du rôle causal de la configuration des lieux et de la faute d'inattention de M. [C], la cour confirme les proportions retenues par le premier juge : 2/3 de responsabilité pour M. [Y] et 1/3 pour M. [C]. Sur la demande de la CPAM La CPAM exerce l'action subrogatoire dont elle dispose en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale tant à l'encontre de M. [Y], partiellement responsable de l'accident de M. [C], que de la MAAF, assureur de responsabilité civile de M. [Y] en application de l'article L. 124-3 du code des assurances. Il ressort des pièces produites aux débats, dont certaines par la MAAF elle-même, que M. [Y] était lors de l'accident du 21 juin 2006, assuré en vertu d'un contrat Tempo Multirisque Habitation dont les garanties portaient notamment sur sa résidence principale, qu'il occupait en qualité de propriétaire, sis [Adresse 3] à [Localité 11] et sur sa responsabilité civile et celle des membres de sa famille demeurant avec lui à cette adresse. Il était stipulé que la MAAF garantissait : - d'une part, au titre de la responsabilité civile vie privée (page 53 des conditions générales) les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré pouvait encourir dans le cadre de sa vie privée, du fait de dommages corporels, matériels et immatériels résultant d'un accident causé à un tiers, avec la précision selon laquelle étaient exclus de la garantie les dommages causés par un bâtiment ou par un incendie, une explosion ou une fuite d'eau ayant pris naissance dans un bâtiment occupé par l'assuré - d'autre part, au titre de la responsabilité civile vis-à-vis des voisins et des tiers (page 56 des conditions générales) les dommages causés accidentellement aux voisins et autres tiers par les bâtiments assurés, par les aménagements et équipements à caractère immobilier situés sur le terrain de l'assuré, et par le terrain lui-même, avec la précision selon laquelle la garantie comprenait le recours qui pouvait être exercé à l'encontre de l'assuré en vertu des articles 1382 à 1384 et 1386 du code civil, du fait des dommages matériels et immatériels causés aux voisins et aux tiers par un incendie, une explosion ou un dégât des eaux ayant pris naissance dans les bâtiment assurés. Les faits du 21 juin 2006 dont M. [C] a été victime entrent parfaitement dans la définition des événements garantis au titre de la responsabilité civile vie privée et la MAAF n'est pas fondée à opposer à la CPAM la clause d'exclusion rappelée ci-dessus dès lors que si l'accident est survenu dans le bâtiment sis au [Adresse 2], à [Localité 11], les dommages subis par M. [C] n'ont pas été causés par ce bâtiment, par ailleurs assuré auprès de la société Pacifica. Or, les clauses d'exclusion ne peuvent être étendues au-delà de ce qu'elles indiquent de manière formelle et limitée. Il convient donc de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum M. [Y] et la MAAF à payer à la CPAM de la Haute-Marne la somme de 105 204,89 euros correspondant aux 2/3 de ses débours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte, étant rappelé que la somme de 105 204,89 euros produit de plein droit intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2016, ce en application de l'ancien article 1153 du code civil devenu l'article 1231-6 de ce code. Sur l'appel en garantie de M. [Y] Cet appel en garantie est formé à titre principal à l'encontre de la MAAF et à titre subsidiaire à l'encontre de la société Pacifica. Il résulte de ce qui précède que M. [Y] est fondé à obtenir de la MAAF qu'elle exécute le contrat qui les lie. Il convient donc de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la MAAF à garantir son assuré de toutes les condamnations prononcées à son encontre. En conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner la demande formée à titre subsidiaire à l'encontre de la société Pacifica, étant constaté par ailleurs que si la MAAF a dirigé son recours contre la société Pacifica et a expressément critiqué dans sa déclaration d'appel la disposition du jugement entrepris ayant mis la société Pacifica hors de cause, elle n'a dans le dispositif de ses conclusions formé aucune demande à l'encontre de la société Pacifica. Sur les frais de procès Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, dès lors qu'in fine, seule la MAAF doit être regardée comme la partie perdante, il y a lieu de mettre à sa charge tous les dépens de première instance et d'appel et de faire application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des conseils de la CPAM de la Haute-Marne et de la société Pacifica. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies en faveur de la MAAF, qui doit être condamnée sur le fondement de ce texte à payer : - à la CPAM de la Haute-Marne la somme globale de 3 500 euros au titre de l'ensemble des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, l'équité s'opposant à ce que cette somme soit mise in solidum à la charge de M. [Y], - à la société Pacifica, en sus de l'indemnité procédurale allouée par le premier juge, la somme complémentaire de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel. Dans la mesure où M. [Y] n'a présenté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile qu'à l'encontre de la CPAM, il ne peut qu'en être débouté. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a condamné in solidum M. [R] [Y] et la société MAAF Assurances aux dépens et à payer à la CPAM de la Haute-Marne la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur ces deux points et ajoutant, Condamne la société MAAF Assurances aux dépens de première instance et d'appel, Autorise d'une part la Selarl Christian Benoît et d'autre part la SCP Cabinet Littner Bibard à recouvrer directement à l'encontre de la société MAAF Assurances les dépens dont elles ont l'une et l'autre fait l'avance sans avoir reçu provision, Condamne la société MAAF Assurances à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile : - la somme de 3 500 euros à la CPAM de la Haute-Marne au titre de l'ensemble des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en première instance et en cause d'appel, - la somme de 1 000 euros à la société Pacifica au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne sont particle 696 du code de procédure civilearticle 1153 du code civil devenu larticle L. 124-3 du code des assurances.article 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65a0ea995bbe450008b2cdb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel