Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ea9d5bbe450008b2cdb2
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 36 500 000 €
Relations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilésDemande relative au recouvrement des droits de mutation à titre onéreux
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Texte intégral
MMA IARD MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES C/ [L] [T] [K] [P] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 N° RG 22/01400 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GB5Z MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 24 mai 2022, rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 20/02503 APPELANTES : S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au siège : [Adresse 1] [Localité 6] S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège : [Adresse 1] [Localité 6] assistées de Me Vincent NIDERPRIM, membre de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentées par Me Jean-Hugues CHAUMARD, membre de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 96, postulant INTIMÉS : Monsieur [L] [T] né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 7] (60) Madame [K] [P] née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 8] (21) demeurant ensemble : [Adresse 2] [Localité 3] non représentés COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024, ARRÊT : rendu par défaut, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte authentique reçu le 31 janvier 2017 par Maître [S] [F], notaire à [Localité 8], la SCI [T] GTM a vendu à M. [C] un bien immobilier sis à [Adresse 9] moyennant le prix de 365 000 euros. A cette même date, la direction générale des finances publiques a inscrit une hypothèque sur ce bien immobilier en garantie du paiement de la somme de 58 533 euros due par la SCI [T] GTM. Le 7 février 2017, dans l'ignorance de cette inscription, le notaire a versé l'intégralité du disponible du prix de vente, soit la somme de 72 349,18 euros, à la SCI [T] GTM. Par courrier du 22 mars 2017, la direction générale des finances publiques a rappelé au notaire que la mainlevée de l'hypothèque du Trésor ne pouvait être effectuée sans paiement de la somme de 58 744 euros. Par acte du 5 juillet 2017, M. [L] [T] s'est engagé à payer au pôle de recouvrement spécialisé les sommes dues au moyen de divers règlements, le premier de 13 000 euros en juillet 2017, les autres de 8 702, 95 euros par virements mensuels à compter du 30 août 2017. En l'absence d'effectivité du premier virement, par courriel du 25 septembre 2017, le pôle de recouvrement spécialisé a informé le notaire de la dénonciation du plan de règlement et de son intention de mettre en oeuvre le droit de suite à l'encontre de l'acquéreur et d'engager la responsabilité du notaire. L'assureur du notaire, les MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles, a versé à la direction générale des finances publiques la somme de 44 316,78 euros et cette administration lui a transmis, le 15 octobre 2018 une quittance subrogatoire. Par courrier recommandé du 5 février 2019, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont mis en demeure la SCI [T] GTM d'avoir à lui payer la somme de 44 316,78 euros, courrier revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. Par courriers recommandés du 9 juillet 2019, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont adressé cette mise en demeure aux associés de la SCI soit Mme [K] [P] et M. [L] [T], qui a accusé réception du courrier le 11 juillet 2019. Par courriers recommandés du 10 juin 2020, qui n'ont pas été réclamés, le conseil des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles a adressé une mise en demeure à Mme [P] et M. [T], visant notamment l'article 1857 du code civil. Par actes du 28 septembre 2020, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont fait assigner en paiement la SCI [T] GTM, M. [T] et Mme [P]. Par acte du 8 décembre 2021, elles ont attrait en la cause Maître [V] [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [T] GTM. Aucun des défendeurs n'a constitué avocat. Par jugement réputé contradictoire du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a - fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SCI [T] GTM la créance des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles s'élevant à la somme de 44 316,78 euros, - débouté les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes à l'encontre de M. [L] [T] et de Mme [K] [P], - condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens, - débouté les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire a retenu, en substance, que : - la subrogation est intervenue concomitamment à la remise du paiement, de sorte qu'elle remplit les conditions édictées à l'article 1346-1 du code civil. - l'article 1857 du code civil dispose qu'à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements, - à défaut pour les sociétés MMA d'avoir divisé leurs poursuites entre les associés comme l'impose l'article 1857 du code civil et d'avoir indiqué la répartition du capital social définissant la portion de la dette sociale imputable à chacun des défendeurs, les demandes en paiement à l'encontre des associés ne peuvent, en l'état prospérer. Par déclaration du 8 novembre 2022, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont relevé appel de cette décision. Par conclusions notifiées le 27 janvier 2023, auxquels il convient de se reporter pour l'exposé des moyens qu'elles développent, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour d'appel, au visa des articles 1343-2, 1346, 1346-1 et 1857 du code civil, de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 24 mai 2022 en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SCI [T] GTM leur créance s'élevant à la somme de 44 316,78 euros, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 24 mai 2022 en ce qu'il les a : * déboutées de toutes leurs demandes à l'encontre de M. [L] [T] et de Mme [K] [P], * condamnées aux entiers dépens de l'instance et déboutées de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Statuant de nouveau, - condamner M. [L] [T] à leur payer la somme de 23 931,06 euros (correspondant à 54 % de la somme globale due par la SCI [T] GTM et ce au regard de sa participation dans le capital social de ladite société), avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2019, date de la première mise en demeure, et jusqu'au jour du parfait paiement, - condamner Mme [K] [P] à leur payer la somme de 20 385,72 euros (correspondant à 46 % de la somme globale due par la SCI [T] GTM et ce au regard de sa participation dans le capital social de ladite société), avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2019, date de la première mise en demeure, et jusqu'au jour du parfait paiement, - ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil, - condamner M. [T] et Mme [P] à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [T] et Mme [P] aux entiers dépens. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelantes ont été signifiées le 25 janvier 2023 - à personne pour M. [T], - à domicile pour Mme [P]. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2023. MOTIVATION Les SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles forment des demandes en paiement à l'encontre de M. [T] et Mme [P]. Les dispositions légales applicables au présent litige sont les suivantes. L'article 1857 du code civil prescrit que A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L'article 1858 du même code dispose que Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. L'article 1346 du même code énonce que La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. L'article 1346-1 du même code ajoute que La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. / Cette subrogation doit être expresse./ Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. La cour observe que le jugement n'est pas critiqué relativement à la fixation de la créance des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au passif de la liquidation judiciaire de la SCI [T] GTM, à la somme de 44 316,78 euros. Contrairement à ce qui a été décidé par le jugement attaqué, les appelantes, subrogées dans les droits de l'administration fiscale, deviennent créancières à hauteur des paiements effectués par elles, respectivement de M. [T] pour une somme de 23 931,06 euros et de Mme [P] à hauteur de 20 385,72 euros, eu égard à leur participation dans le capital social de la SCI [T] GTM. En effet, les statuts de la SCI [T] GTM, communiqués aux débats, démontrent que M. [T] s'est vu attribuer 540 parts sur 1 000 du capital social (soit 54 %), Mme [P] disposant du solde, soit 460 parts (46 %). Les SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles justifient à hauteur d'appel, ainsi qu'il a été exposé, des sommes qu'elles réclament à chacun des associés, en fonction de leurs parts dans le capital social de la SCI [T] GTM, mise en liquidation judiciaire par jugement du 8 janvier 2021. Par infirmation du jugement attaqué, il convient, en conséquence, de faire droit à leurs demandes en paiement formées à l'encontre de M. [T] et de Mme [P]. Les SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont également fondées à obtenir : - d'une part des intérêts moratoires dus à compter du 8 janvier 2021, date d'ouverture de la liquidation judiciaire de la SCI [T] GTM, événement caractérisant l'existence de vaines et préalables poursuites à l'encontre de cette société, au passif de laquelle les appelantes ont déclaré leur créance, - d'autre part la capitalisation annuelle des intérêts moratoires en application de l'article1343-2 du code civil. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par M. [T] et Mme [P]. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur des appelantes auxquelles la cour alloue la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme toutes les dispositions critiquées du jugement dont appel. Statuant à nouveau et ajoutant, Condamne M. [L] [T] payer la somme de 23 931,06 euros aux SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2021. Condamne Mme [K] [P] à payer la somme de 20 385,72 euros aux SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2021. Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. Condamne M. [L] [T] et Mme [K] [P] aux dépens de première instance et d'appel. Condamne M. [L] [T] et Mme [K] [P] à payer la somme globale de 2 000 euros aux SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sont réunarticle 1343-2 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 1857 du code civil et darticle 450 du code de procédure civilearticle 1857 du code civil dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65a0ea9d5bbe450008b2cdb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel