Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a0eaa95bbe450008b2cdb8
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 6 516 186 383 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
[P] [M] C/ Société ECKES-GRANINI INTERNATIONAL GMBH Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 N° RG 23/01060 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GH4H MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 08 août 2023, rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 23/00225 APPELANT : Monsieur [P] [M] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] (Allemagne) demeurant [Adresse 6], ITALIE ayant élu domicile chez Me Pierre-Olivier Savoie, avocat au barreau de Paris, [Adresse 1] assisté de Me Pierre-Olivier SAVOIE et Me Valentin BOURGEOIS, avocats au barreau de PARIS, plaidants, et représenté par Me Karen CHARRET, membre de la SCP SAGGIO/CHARRET, avocat au barreau de MACON, postulant INTIMÉE : Société ECKES-GRANINI INTERNATIONAL GMBH prise en la personne de son représentant en exercice, domicilié en cette qualité au siège : [Adresse 4] [Localité 3] Allemagne assistée de Me Thibaud d'ALES, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91, postulant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 21 mai 2019, un tribunal arbitral constitué à [Localité 5] a rendu une sentence condamnant notamment les sociétés de droit allemand Eckes-Granini Group (EGG) et Eckes-Granini International (EGI), solidairement avec MM. [D] [S], [W] [I] et [O] [L] à payer à M. [P] [M] une somme en principal de 49 024 599,75 euros, outre intérêts. Par ordonnance sur requête rendue le 9 avril 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris accordait l'exequatur à cette sentence arbitrale. Le 6 décembre 2022, la cour d'appel de Paris infirmait cette ordonnance. Le 5 janvier 2023, M. [M] a : - d'une part, formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt ; ce pourvoi a été radié par ordonnance du 19 octobre 2023, - d'autre part, présenté au président du tribunal judiciaire de Paris une requête sollicitant l'exequatur partiel de la sentence arbitrale soit seulement à l'encontre des personnes morales. Cette requête a été rejetée par ordonnance du 26 janvier 2023 dont M. [M] a interjeté appel ; l'affaire est pendante devant la cour d'appel de Paris. Par ordonnance du 23 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mâcon autorisait M. [M] à procéder à la saisie conservatoire des droits d'associés détenus par la société EGI dans les filiales du groupe Eckes Granini sises à Mâcon, soit Granini France SAS et Eckes Granini France SNC. Par actes du 30 janvier 2023, M. [M] a fait pratiquer deux saisies conservatoires portant d'une part sur 3 563 000 actions du capital de Granini France SAS et une part sociale du capital de Eckes Granini France SNC. Par acte du 21 février 2023, la société EGI saisissait le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de main-levée de ces saisies conservatoires. Par jugement du 8 août 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mâcon a : - écarté les dernières conclusions adressées le 22 mai 2023 au soutien des intérêts de M. [M], - ordonné la rétractation de l'ordonnance du 23 janvier 2023, - ordonné la main-levée des saisies conservatoires pratiquées le 30 janvier 2023, - condamné M. [M] aux dépens comprenant les frais des saisies conservatoires et à payer à la société EGI la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 août 2023, tous les chefs du jugement étant expressément critiqués. La société EGI a constitué avocat le 28 août 2023. L'affaire a été fixée à bref délai par avis du 5 septembre 2023. Par ordonnance du 7 novembre 2023, la première présidente de cette cour a débouté M. [M] de sa demande aux fins de sursis à exécution du jugement dont appel. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 29 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [M] a demandé à la cour, au visa des articles L. 511-1 et L. 511-4 du code des procédures civiles d'exécution, 480, 497 et 700 du code de procédure civile et 1355 du code civil, de : - juger que les conditions d'application de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution sont remplies, dès lors qu'il dispose d'une créance fondée en son principe, qu'il existe des circonstances en menaçant le recouvrement et que des procédures pour l'obtention d'un titre sont en cours, En conséquence, - confirmer et modifier l'ordonnance du 23 janvier 2023 pour lui permettre de conserver une créance à hauteur de 65 161 863,33 euros, - confirmer les saisies conservatoires du 30 janvier 2023, - rejeter toutes les demandes formulées par la société EGI dans la présente instance, - condamner la société EGI aux entiers dépens et à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - confirmer et modifier l'ordonnance du 23 janvier 2023 de la manière suivante : 'En l'espèce, force est de constater qu'un tribunal arbitral a acté l'existence d'une créance de la société Eckes-Granini international GMBH à l'endroit de M. [P] [M] ; qu'en outre, une lecture attentive de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 décembre 2022, mettant à néant l'exequatur conférée par ordonnance du 9 avril 2021 ne remet pas en cause l'existence d'une telle créance à l'égard de Eckes-Granini international GMBH, mais se limite à une appréciation de la seule compétence dudit tribunal quant aux parties condamnées suivantes, soit M. [D] [S], M. [O] [L] et M. [W] [I], mettant à néant le principe de créance seulement quant à ces trois anciens dirigeants.' Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 30 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la société EGI a demandé à la cour, au visa de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, de : ' à titre principal, - juger que les conditions de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas remplies, M. [M] ne rapportant la preuve ni d'une créance fondée en son principe, ni de circonstances qui en menaceraient le recouvrement, En conséquence, - confirmer le jugement du 8 août 2023 en ce qu'il a ordonné la rétractation de l'ordonnance du 23 janvier 2023 et la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 30 janvier 2023, ' à titre subsidiaire, - lui donner acte de ce qu'elle s'engage à ne procéder à aucune mesure qui aurait pour effet de transférer la propriété des titres qu'elle détient dans les sociétés Granini France SA et Eckes Granini Grance SNC à une autre société du groupe Eckes-Granini, non débitrice de M. [M] aux termes de la sentence arbitrale du 21 mai 2019, jusqu'à ce que la Cour de cassation saisie du pourvoi dont se prévaut M. [M], rende sa décision, En conséquence, - confirmer le jugement du 8 août 2023 en ce qu'il a rétracté l'ordonnance du 23 janvier 2023 et ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 30 janvier 2023, ' en tout état de cause, - débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [M] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par message du 2 novembre 2023, après avoir rappelé qu'elle était saisie d'un appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 8 août 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mâcon et constaté que M. [M] lui demande de «confirmer et modifier l'ordonnance du 23 janvier 2023 » rétractée par le jugement dont appel et de confirmer les saisies conservatoires pratiquées le 30 janvier 2023, dont le jugement dont appel a ordonné la mainlevée, la cour a relevé que M. [M] ne lui demande ni l'annulation, ni l'infirmation ou la réformation du jugement du 8 août 2023 qui lui est déféré. Elle a invité les parties à présenter leurs observations sur les conséquences à en tirer eu égard à la jurisprudence de la Cour de cassation issue de l'arrêt de la 2ème chambre civile rendu le 17 septembre 2020. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 2 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [M] a demandé à la cour, au visa des articles L. 511-1 et L. 511-4 du code des procédures civiles d'exécution, 480, 497, 700 et 1484 du code de procédure civile et 1355 du code civil, de : - juger que les conditions d'application de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution sont remplies, dès lors qu'il dispose d'une créance fondée en son principe, qu'il existe des circonstances en menaçant le recouvrement et que des procédures pour l'obtention d'un titre sont en cours, En conséquence, - infirmer le jugement du 8 août 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mâcon en ce qu'il a : . ordonné la rétractation de l'ordonnance du 23 janvier 2023, . ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 30 janvier 2023, - confirmer l'ordonnance du 23 janvier 2023 pour lui permettre de conserver une créance à hauteur de 63 308 332,82 euros, - y ajoutant, porter le montant de la créance à hauteur de 65 161 863,83 euros - confirmer les saisies conservatoires du 30 janvier 2023, - rejeter toutes les demandes formulées par EGI dans la présente instance, - condamner la société EGI aux entiers dépens et à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par message du 3 novembre 2023, la cour a sollicité les observations des parties sur l'irrecevabilité des prétentions présentées par l'appelant dans ses conclusions du 2 novembre 2023 mais non présentées dans ses conclusions du 29 septembre 2023, eu égard aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 6 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la société EGI demande à la cour au visa des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile et de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, de : ' à titre principal, - juger irrecevable la demande de M. [M] d'infirmation du jugement du 8 août 2023 formée pour la première fois dans ses conclusions du 2 novembre 2023 en ce qu'elle constitue une prétention nouvelle au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile qui aurait dû être présentée dans ses conclusions du 28 septembre 2023, En conséquence, - confirmer le jugement du 8 août 2023 en ce qu'il a ordonné la rétractation de l'ordonnance du 23 janvier 2023 et la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 30 janvier 2023, ' à titre subsidiaire, - juger que les conditions de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas remplies, M. [M] ne rapportant la preuve ni d'une créance fondée en son principe, ni de circonstances qui en menaceraient le recouvrement, En conséquence, - confirmer le jugement du 8 août 2023 en ce qu'il a ordonné la rétractation de l'ordonnance du 23 janvier 2023 et la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 30 janvier 2023, ' à titre très subsidiaire, - lui donner acte de ce qu'elle s'engage à ne procéder à aucune mesure qui aurait pour effet de transférer la propriété des titres qu'elle détient dans les sociétés Granini France SA et Eckes Granini Grance SNC à une autre société du groupe Eckes-Granini, non débitrice de M. [M] aux termes de la sentence arbitrale du 21 mai 2019, jusqu'à ce que la Cour de cassation saisie du pourvoi dont se prévaut M. [M], rende sa décision, En conséquence, - confirmer le jugement du 8 août 2023 en ce qu'il a rétracté l'ordonnance du 23 janvier 2023 et ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 30 janvier 2023, ' en tout état de cause, - débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [M] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 6 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [M] demande à la cour, au visa des articles L. 511-1 et L. 511-4 du code des procédures civiles d'exécution, 15, 16, 135, 480, 497, 700 et 1484 du code de procédure civile et 1355 du code civil, de : - à titre liminaire, écarter des débats les conclusions de l'intimée du 6 novembre 2023 et les pièces 82 à 85 jointes à ces conclusions, - au fond, juger que les conditions d'application de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution sont remplies, dès lors qu'il dispose d'une créance fondée en son principe, qu'il existe des circonstances en menaçant le recouvrement et que des procédures pour l'obtention d'un titre sont en cours, En conséquence, - infirmer le jugement du 8 août 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mâcon en ce qu'il a : . ordonné la rétractation de l'ordonnance du 23 janvier 2023, . ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 30 janvier 2023, - confirmer l'ordonnance du 23 janvier 2023 pour lui permettre de conserver une créance à hauteur de 63 308 332,82 euros, - y ajoutant, porter le montant de la créance à hauteur de 65 161 863,83 euros - confirmer les saisies conservatoires du 30 janvier 2023, - rejeter toutes les demandes formulées par EGI dans la présente instance, - condamner la société EGI aux entiers dépens et à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 7 novembre 2023, à 8h33, soit une heure avant l'audience, M. [M] a communiqué une note à laquelle étaient joints 4 arrêts de la Cour de cassation et une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, aux fins de répondre aux messages de la cour des 2 et 3 novembre 2023. Il y écrit notamment ceci : 'Il semble donc manifeste que la seule application proportionnelle, dans les circonstances, de l'arrêt de principe de la 2ème chambre civile rendu le 17 septembre 2020, n°18-23.626, et des articles 910-4 et 954 du Code de procédure civile, tout en considérant le droit à l'accès au juge, est soit de considérer que le dispositif (de ses conclusions) a toujours été compatible avec les exigences du code de procédure civile, ou encore qu'une régularisation en vertu de l'article126 est possible'. La clôture est intervenue le 7 novembre 2023 juste avant l'ouverture des débats. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de M. [M] tendant à écarter des débats les conclusions de l'intimée du 6 novembre 2023 et ses pièces 82 à 85 La cour relève que les conclusions que l'intimée a notifiées le 6 novembre 2023 ne sont pas sensiblement différentes de celles qu'elle a notifiées le 30 octobre 2023 si ce n'est qu'elles contiennent ses observations suite aux messages de la cour du 2 et du 3 novembre 2023 et soulèvent l'irrecevabilité des conclusions notifiées par l'appelant le 2 novembre 2023, suite au premier message de la cour. M. [M] soutient qu'il ne lui a pas été possible de répliquer à cette fin de non-recevoir et d'examiner les quatre nouvelles pièces communiquées le 6 novembre 2023, soit deux arrêts rendus par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 17 novembre 2020 sous le n°18-23.626 et le 11 octobre 2022 sous le n°22-70.010, un extrait du répertoire Dalloz de procédure civile et une consultation juridique émanant d'un professeur de droit datée du 6 novembre 2023. Toutefois, la fin de non-recevoir opposée par l'intimée est fondée sur les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile et elle avait été soulevée d'office par la cour dans son message du 3 novembre 2023, justement afin de provoquer la contradiction sur ce point, et de permettre aux parties de présenter leurs observations soit pour l'audience du 7 novembre 2023 soit par une note en délibéré devant lui parvenir au plus tard le 15 décembre 2023. Les écritures de l'appelant du 7 novembre 2023 révèlent d'ailleurs qu'il a pu développer sur plus de quatre pages, des observations charpentées en réponse à cette fin de non-recevoir, étant observé que ces écritures produites 'sans préjudice de toute note en délibéré' n'ont pas été complétées par une telle note. Il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats les conclusions de l'intimée du 6 novembre 2023. Il n'y a pas davantage lieu d'écarter des débats les pièces 83, 84 et 85 produites le 6 novembre 2023, dès lors qu'il s'agit d'une part de pièces communiquées au soutien de la fin de non-recevoir et d'autre part de jurisprudence et de doctrine auxquelles la cour pourrait se référer quand bien même elles ne figureraient pas dans le dossier de l'intimée. En revanche, la pièce 82 est relative au fond du dossier, le professeur [J] ayant été consulté 'sur la possibilité d'obtenir en France des mesures conservatoires sur le fondement d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger dont l'ordonnance d'exequatur a été infirmée et pour laquelle une seconde demande d'exequatur partiel a été rejetée'. L'intimée aurait pu et même dû la communiquer plus tôt pour permettre qu'elle soit débattue contradictoirement, étant observé que le rapport de consultation est constitué de 19 pages. Aussi, il convient d'écarter cette pièce des débats. Sur l'effet dévolutif et la fin de non-recevoir tirée de l'article 910-4 du code de procédure civile Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile : - les conclusions des parties doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée - elles comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions - la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Selon l'article 542 du même code, l'appel tend à la réformation ou à l'annulation par la cour d'un jugement rendu par une juridiction du premier degré, ce par la critique de ce jugement. Il résulte de ces textes que dans le dispositif de ses conclusions devant la cour, l'appelant doit nécessairement mentionner qu'il demande l'annulation du jugement ou sa réformation en précisant les chefs du jugement dont il demande l'infirmation, sauf à ne saisir la cour d'aucune prétention relative à l'objet de l'appel, si bien qu'elle ne pourra que confirmer le jugement dont appel. Par ailleurs, il résulte de l'article 910-4 du code de procédure civile que les parties doivent présenter dès leurs premières conclusions l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, irrecevabilité que la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures peut également invoquer. Ce principe de cristallisation des prétentions au fond dès les premières conclusions est tempéré dans la mesure où demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, les conclusions que M. [M] a notifiées le 29 septembre 2023, soit dans le délai d'un mois dont il disposait à compter du 5 septembre 2023 en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, ne contenaient dans leur dispositif aucune prétention tendant à l'annulation ou l'infirmation / la réformation du jugement du 8 août 2023 dont appel. Il expose que 'en demandant la confirmation de l'ordonnance du 23 janvier 2023 (...), il sollicitait en réalité l'infirmation de l'arrêt du 8 août 2023". Cet argument révèle si besoin en est, que ses conclusions ne présentaient pas ses prétentions de manière expresse, ainsi que le prescrit l'article 954 du code de procédure civile. M. [M] ajoute que l'intimée a d'ailleurs compris qu'il demandait l'infirmation du jugement dont appel dès lors que dans ses conclusions du 30 octobre 2023, elle sollicitait la confirmation de ce jugement et ne soulevait aucune question quant à la manière dont le dispositif de ses propres conclusions du 29 septembre 2023 était formulé. Ceci signifie seulement que d'une part, l'intimée n'a formé aucun appel incident et que d'autre part, elle a laissé le soin à la cour de déterminer ce dont elle était saisie, étant observé que sur ce point, l'existence ou non d'un grief subi par l'intimée est indifférente. Alors que la cour avait attiré son attention sur les conséquences des prétentions expressément formulées dans le dispositif de ses conclusions du 29 septembre 2023, M. [M] a manifestement souhaité rectifier ce dispositif par ses conclusions du 2 novembre 2023. Il soutient que cette rectification est permise en évoquant d'une part les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile et d'autre part la jurisprudence de la Cour de cassation telle qu'elle résulte d'un arrêt publié, rendu le 12 mai 2021 par la chambre commerciale sous le n°18-15.153. Or, les conclusions de l'appelant du 2 novembre 2023 n'avaient nullement pour objet de répliquer aux conclusions et pièces de l'intimée du 30 octobre 2023 et dans la mesure où aucun tiers n'est intervenu et où aucun fait n'est survenu ou n'a été révélé postérieurement au 29 septembre 2023, aucune question née d'un tel événement ne se posait. Par ailleurs, la jurisprudence citée est fondée notamment sur les dispositions de l'article 126 du code de procédure civile selon lesquelles Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Or, ce texte est inopérant en l'espèce puisque les conclusions du 29 septembre 2023 que M. [M] a souhaité régulariser par celles du 2 novembre 2023 étaient parfaitement recevables. Ce sont ses conclusions du 2 novembre 2023 qui sont irrecevables, plus exactement les prétentions sur le fond contenues dans ces conclusions et qui ne figuraient pas dans ses premières conclusions du 29 septembre 2023. Et dès lors que cette fin de non-recevoir est fondée sur la tardiveté de ces prétentions, elle est insusceptible de régularisation. M. [M] invoque également l'article 6, §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 47 de la Charte européenne des droits fondamentaux, garantissant le droit d'accès au juge et soutient qu'il est porté à ce droit une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi qui est celui d'une bonne administration de la justice. La cour observe que l'appréciation de la proportionnalité à laquelle elle doit se livrer est différente selon que l'atteinte alléguée est portée au droit d'accéder à un juge de manière absolue ou, comme en l'espèce, au droit d'accèder à un juge d'appel statuant au fond par une voie d'achèvement du procès. Il ressort des faits de l'espèce que M. [M] a déjà eu accès à plusieurs juges et l'appel qu'il a formé à l'encontre du jugement du 8 août 2023 est recevable. Ce n'est qu'en raison du non-respect des dispositions régissant la procédure d'appel que son recours est privé d'effectivité puisqu'il n'a pas formulé en temps utile une prétention relative à l'objet de l'appel. Le formalisme et les délais prescrits par ces dispositions sont la contrepartie d'une part de la volonté surtout en matière d'exécution, de contenir la durée des affaires et d'autre part de la rigueur intellectuelle exigée des parties, justifiées en cause d'appel par le fait qu'une première décision de justice a été rendue et constitue le socle du recours. Ainsi, les buts de bonne administration et de célérité de la justice sont atteints par des moyens qui dans les circonstances de l'espèce ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge tel que garanti par les textes supranationaux invoqués par M. [M]. Il résulte de tout ce qui précède que : - la demande de M. [M] d'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la rétractation de l'ordonnance du 23 janvier 2023 et la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 30 janvier 2023 est irrecevable, car tardive, - la cour ne peut que confirmer le jugement dont appel. Sur les frais de procès Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être supportés par M. [M]. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de l'intimée à laquelle la cour accorde la somme de 1 500 euros qu'elle réclame au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Ecarte des débats la pièce 82 du dossier de la société Eckes Granini International, Déboute M. [P] [M] de sa demande tendant à ce que soient écartées des débats les conclusions de la société Eckes Granini International notifiées le 6 novembre 2023 et les pièces 83 à 85 de son dossier, Déclare irrecevable la demande de M. [P] [M] présentée dans ses conclusions du 2 et du 6 novembre 2023 tendant à l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la rétractation de l'ordonnance du 23 janvier 2023 et la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 30 janvier 2023, Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions critiquées, Condamne M. [P] [M] : - aux dépens d'appel, - à payer à la société Eckes Granini International la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile.article 910-4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 905-2 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile.article 910-4 du code de procédure civile et darticle L. 511-1 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a0eaa95bbe450008b2cdb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel