Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0eab55bbe450008b2cdbe
- Date
- 11 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
S.A.S. [4] C/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 MINUTE N° N° RG 22/00074 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F32K Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 06 Janvier 2022, enregistrée sous le n°20/00132 APPELANTE : S.A.S. [4] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [V] [F] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Salarié de la société [4] (la société), M. [J] a déclaré deux maladies inscrites au tableau n°57 C des maladies professionnelles, le certificat médical initial mentionnant un canal carpien bilatéral. Par décision du 20 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée de M. [J] au titre de la législation sur les risques professionnels, et a notifié à son employeur ladite décision, après instruction du dossier. Afin de contester l'opposabilité à son égard de la décision précitée, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, lequel, par décision du 6 janvier 2022, a : - déclaré la société [4] recevable en son recours, - débouté la société [4] de ses prétentions, - dit que les décisions de la CPAM de Saône et Loire de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les maladies de M. [J] déclarées le 26 mars 2019 et qualifiées de syndrome du canal carpien droit et gauche sont opposables à la société [4], - condamné la société [4] au paiement des entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration enregistrée le 1er février 2022, la société [4] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 25 juillet 2023, elle demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'elle a formé, - constater que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'envoi et de la réception de questionnaires dans le cadre des deux instructions qu'elle a mises en 'uvre de sorte qu'elle n'a pas justifié du caractère contradictoire des instructions, en conséquence, - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon le 6 janvier 2022 ayant maintenu opposables à son encontre les décisions de prise en charge des deux maladies professionnelles du 30 novembre 2018 déclarées par M. [J], et statuant à nouveau, - lui déclarer inopposable les décisions de prise en charge des deux maladies professionnelles du 30 novembre 2018 déclarées par M. [J], - mettre les dépens de l'instance à la charge de la caisse. Par ses dernières écritures reçues à la cour le 28 novembre 2023, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement du 6 janvier 2022 et de déclarer opposable à la société [4] les décisions de prise en charge des maladies professionnelles de M. [J] du 30 novembre 2018. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS - Sur la demande d'inopposabilité des décisions de prise en charge des maladies professionnelles de M. [J] La société soutient que la caisse n'a pas recueilli ses observations sur les conditions de travail et d'exposition des risques déclarés de M. [J], et qu'elle n'apporte pas la preuve qu'un questionnaire lui aurait été envoyé. Elle conclut que le principe de la contradiction n'a pas été respecté et que les décisions de prise en charge des maladies professionnelles de M. [J] lui sont inopposables. La caisse fait valoir que les questionnaires ont bien été remis à la société ainsi qu'au salarié et que le principe de la contradiction a été respecté. En vertu de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle, et il incombe à la caisse d'envoyer un double à l'employeur, par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception, l'employeur pouvant alors émettre des réserves. L'envoi d'un questionnaire ou le recueil des observations des parties de vive voix par l'enquêteur constituent des modalités de l'enquête prévue au texte précité. En cas de réserves motivées de la part de l'employeur, ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à l'assuré un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Il en résulte que la caisse est tenue de respecter le principe de la contradiction et qu'elle doit démontrer l'avoir respecté. En l'espèce, les deux lettres de la caisse adressées le 24 juin 2019 à la société mentionnant que "la caisse n'avait pas reçu le questionnaire employeur et qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire" (pièce n°3) et réceptionnées par la société le 27 juin 2019, constituent un commencement de preuve de l'envoi par la caisse du questionnaire employeur à la société, ainsi d'une instruction contradictoire. Par ailleurs, le délai d'instruction complémentaire permettait à la société de faire valoir ses observations, et de pouvoir consulter le dossier de M. [J] auprès de la caisse, ce qu'elle n'a pas fait. Le principe de la contradiction ayant été respecté par la caisse, les décisions de prise en charge des maladies professionnelles de M. [J] sont opposables à la société. Le jugement sera donc confirmé. - Sur les autres demandes La société [4] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, CONFIRME le jugement du 6 janvier 2022, Y ajoutant : - Condamne la société [4] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0eab55bbe450008b2cdbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel