Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0eab95bbe450008b2cdc0
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 630 948 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
Caisse Régionale de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne C/ E.A.R.L. [5] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 MINUTE N° N° RG 22/00103 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4CD Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 13 Janvier 2022, enregistrée sous le n°21/0022 APPELANTE : Caisse Régionale de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne [Adresse 2] [Localité 3] comparante en personne (dispense de comparution) INTIMÉE : E.A.R.L. [5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Jean-baptiste REYNAUD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE L'EARL [5] (la société), représentée par Mme [D], est immatriculée auprès de la caisse régionale de la Mutualité sociale agricole de Bourgogne (CRMSA) dans le cadre d'une activité d'élevage de bovins. L'EARL a reçu une lettre d'observations adressée le 2 novembre 2020, après un contrôle diligenté par la CRMSA, constatant des infractions pour travail dissimulé. Une mise en demeure lui a été adressée le 23 février 2021 pour un montant de 6 309,48 euros (5 999,21 euros de cotisations, 302,27 euros de majorations de retard et 8 euros de pénalités de retard). La commission de recours amiable a rejeté, le 7 septembre 2021, le recours de la société qui a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, lequel, par décision du 13 janvier 2022, a : - annulé la mise en demeure du 23 février 2021 émise par la caisse régionale de mutualité sociale agricole, - débouté l'EARL [5] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Par déclaration enregistrée le 10 février 2022, la CRMSA a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 11 juillet 2023, elle demande à la cour de : - la recevoir en ses conclusions, - infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon du 13 janvier 2022 annulant la mise en demeure du 23 février 2021. Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 août 2023, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 13 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, - constater qu'il n'est pas démontré que M. [I] a travaillé régulièrement pour elle, - constater qu'il n'est pas démontré qu'elle a dissimulé un emploi salarié, - constater que les interventions de M. [I] pour elle, s'inscrivaient dans le cadre de l'entraide amicale, bénévole, voire familiale, - constater que la procédure de redressement initiée par la MSA s'appuie sur des informations inexactes, incohérentes, contradictoires et imprécises, en conséquence, - annuler la décision en date du 7 septembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la MSA de Bourgogne a rejeté le recours intenté par elle, et confirmé la décision de cette même caisse, s'agissant d'une mise en demeure de paiement de cotisations salariés qui lui a été adressée le 2 février 2021 dans le cadre d'une procédure de redressement, - annuler la mise en demeure de paiement de cotisations salariés qui lui a été notifiée par la MSA de Bourgogne le 28 février 2021 dans le cadre d'une procédure de redressement, - condamner la MSA de Bourgogne à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la MSA de Bourgogne aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS - Sur le redressement Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 8221-5 du code du travail. Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, "est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales". Selon l'article L. 242-1-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code procèdent au recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues au titre des rémunérations évaluées conformément à l'alinéa précédent. Il est rappelé que les mentions du procès-verbal des agents de contrôle, dont la lettre d'observations est un élément constitutif, font foi jusqu'à preuve du contraire. En l'espèce, le 26 février 2019, l'inspecteur du recouvrement a constaté : - que M. [I] n'est pas parent au premier degré de Mme [D], - qu'il n'a aucun statut dans la société, - qu'il a une activité durable et régulière au sein de l'exploitation, - qu'il a eu une activité se substituant à un poste de travail nécessaire au fonctionnement de l'entreprise par l'ampleur de celle-ci (il est intéressant de noter que Mme [D] n'a plus eu recours à un salarié depuis sa rencontre avec M. [I]), - que M. [I] a apporté un avantage financier certain qui s'illustre également par des actes vétérinaires réalisés, permettant à la société de sa concubine de faire l'économie des soins ne pouvant être prodigués que par un professionnel. Il constate également qu'aucune déclaration d'embauche n'a été faite préalablement. Les faits étant selon l'inspecteur constitutifs de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié (activité régulière sur l'exploitation et actes vétérinaires réalisés sur la période de l'année 2019 ne pouvant être effectués que par un professionnel), il a notifié un redressement. La société soutient qu'elle n'a jamais eu la moindre intention frauduleuse à l'encontre de la CRMSA en ne déclarant pas M. [I] dans la mesure où ce dernier est le concubin de Mme [D], d'où sa présence constante au domicile et sur l'exploitation, que les actes vétérinaires résiduels réalisés par ses soins sont une entraide envers sa compagne, qu'il était en arrêt maladie au moment du contrôle, qu'il s'agit d'une entraide amicale ou bénévole, voire une entraide familiale, et que cette entraide n'est pas régulière, ni importante, ni nécessaire à la marche de l'entreprise. Cependant, les travaux reconnus par M. [I], au moins les activités agricoles, étaient très réguliers, selon lui tous les jours (pièce n°8), certes sans rémunération, mais ces activités permettaient un fonctionnement normal de l'exploitation agricole, et ce d'autant plus que Mme [D] n'a aucun autre employé. Les actes vétérinaires sont également reconnus alors que M. [I] était en arrêt maladie et donc non autorisé à effectuer ces actes. Au vu des éléments rapportés par la caisse, l'entraide familiale ne peut être retenue, et il convient de retenir qu'il y a bien une activité, ou tout au moins un travail organisé au sein de l'exploitation agricole. Par ailleurs, le redressement qui procède du constat de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à l'emploi dissimulé, et la seule absence de déclaration préalable d'embauche suffit à caractériser la dissimulation d'emploi salarié. En conséquence, l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié étant caractérisée, le redressement est bien fondé. En ce qui concerne le quantum du redressement : La société soutient que les sommes notées sur la lettre d'observations ne correspondent pas à celles de la mise en demeure et que le contrôle retient que M. [I] travaillait depuis 2017 au sein de l'exploitation alors que le redressement porte sur le premier trimestre 2019. Les montants relevés lors de la lettre d'observations correspondent à une estimation du redressement par l'inspecteur du recouvrement alors que les montants relevés sur la mise en demeure correspondent à la somme principale de redressement de cotisations mais également aux majorations et pénalités de retard (pièce n°6). Le fait que l'inspecteur du recouvrement ait noté que M. [I] travaillait depuis 2017 sur l'exploitation n'a pas d'incidence sur les cotisations réclamées dans la mesure où le redressement ne porte que sur le premier trimestre 2019, période du contrôle. Le quantum du redressement est donc justifié. Le jugement sera donc infirmé. - Sur les autres demandes Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'EARL [5], L'EARL [5] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, INFIRME le jugement du 13 janvier 2022, Statuant à nouveau : - Valide la mise en demeure du 23 février 2021 émise par la caisse régionale de la Mutualité sociale agricole de Bourgogne à l'encontre de l'EARL [5], - Condamne l 'EARL [5] à payer à la caisse régionale de la Mutualité sociale agricole de Bourgogne la somme de 6 309,48 euros correspondant aux cotisations, majorations et pénalités de retard du premier trimestre 2019, Y ajoutant : -Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l 'EARL [5], - Condamne l 'EARL [5] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0eab95bbe450008b2cdc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel