Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0eabe5bbe450008b2cdc2
- Date
- 11 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeInvalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
[H] [Y] C/ G.I.E MDPH DE [5] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 MINUTE N° N° RG 22/00104 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4CG Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 20 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/308 APPELANT : [H] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2023-5676 du 26/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) représenté par Maître Amélie VEAUX, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES INTIMÉE : G.I.E MDPH DE [5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Mme [F] [P] (Chef de service) en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 21 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a : "fixé à 60% le taux d'incapacité de M. [Y] à la date du 25 mai 2020 et l'a débouté de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés étant donné son absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et l'acondamné aux dépens, à l'exeption des frais de consultation." Par déclaration enregistrée le 10 février 2022, M. [Y] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour de : - le déclarer recevable en son recours, - confirmer le jugement en date du 20 janvier 2022 en ce qu'il fixé à 60% son taux d'incapacité à la date du 25 mai 2021. Statuant à nouveau : - constater que les pathologies qu'il a rencontrées entrainent une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, - dire et juger qu'il doit se voir attribuer l'AAH au jour du dépot de sa demande, - statuer ce que de droit sur les dépens. Par ses dernières écritures reçues à la cour le 28 novembre 2023, la MDPH de [5] demande à la cour de rejeter les prétentions de M.[Y] et de confirmer le jugement du 20 janvier 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentons et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sous-visées. MOTIFS - Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés Les parties ne discutent pas le taux d'incapacité fixé à 60 % mais s'opposent sur la notion de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Il résulte de l'article L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale que l'allocation aux adultes handicapés est versée, notamment, à la personne handicapée à laquelle est reconnue, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Les premiers juges ont retenu une absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi en se basant sur les conclusions du médecin consultant du tribunal, le docteur [E], dans son rapport du 13 septembre 2021. Ce dernier mentionne que : - 'M. [Y], âgé de 47 ans, présente des antécédents d'arthodèse avec greffe pour fractures cervicales, d'ostéosynthèse du rachis lombaire pour hernie discale avec un conflit disco-radiculaire toujours présent sur une IRM postérieure à la demande d'AAH, sans indication opératoire d'après le neurochirurgien, une artrite oblitérante des membres et une caediopatie ishémique traitée avec succès par la pose d'un stent de l' IVA et qui va faire l'objet prochainement d'une scintigraphie myocardique... Actuellement, les plaintes portent sur des rachialgies, des douleurs des membres inférieurs et des épaules ainsi que des précordialgies; l'examen clinique ne montre pas de raideur sévère des segments rachidients, il n'y a pas de douleurs correspondant à une artrite de stade II ou III. Sur le plan médico-légale, on évalue le taux d'incapacité à 60 % pour une polypathologie disco-vertébrale et cardio-vasculaire, qui reste compatible avec un travail sédentaire sans activités de force. M. [Y] s'est d'ailleurs orienté vers ce type de travail puisqu'il a fait une formation d'un an de consiller commercial qu'il va proroger le 1 er sepeptembre 2021 prochain pour une durée de 8 mois. Par conséquent, on peut dire que l'état de santé de M [Y] ne justifie pas l'attribution de l'AAH alors qu'il reste autonome pour tous les actes de la vie par ailleurs.' Pour contester cette décision, M. [Y] produit l'ensemble des documents déjà communiqués à la CDAPH mais également des certificats médicaux, traitements et analyse IRM qui n'ont pas été soumis à la CDAPH au moment de la demande d'allocation ainsi que trois attestations des docteurs [Z] et [L] en date du 7 décembre 2021 et du 25 janvier 2022, qui constatent l'aggravation de l'état de santé de M. [Y] avec une augmentation des douleurs et une flexion du rachis avec un épisode dépressif marqué. Il produit également une attestation de pension d'invalidité (pièce n°25) avec stage au sein d'une entreprise, tout en relevant qu'il souffre énormémnt du dos et des jambes ne le permettant pas de continuer à travailler pendant longtemps. D'abord, le médecin consultant du tribunal, le docteur [E], a pris en compte l'ensemble des pièces médicales produites par l'intéressé et ceux dans le dossier de la CDAPH et donc M. [Y] ne peut prétendre que certaines pathologies ont été ignorés puisque le docteur [E] conclut bien à une polypathologie disco-vertébrale et cardio-vasculaire. Puis les certificats médicaux des docteurs [Z] et [L] sont postérieurs à la demande de l'allocation et ne contredisent pas l'avis du docteur [E]. Enfin, M. [Y] n'établit ni le caractère substantiel de la restriction à l'emploi ni durable en raison de sa polypathologie dans la mesure où il est démontré que celui-ci peut exercer et a exercé des activités professionnelles, certes adaptées à son handicap (formation, stage en entreprise). Les nombreux certificats médicaux produits ne permettent pas de caractériser la durée prévisible de l'impact professionnel de sa pathologie, ni le fait que M. [Y] ne peut exercer une activité sans aménagement de poste. Ces éléments ne permettant pas ainsi de retenir le caractère substantiel et durable de la restriction à l'emploi en raison de la polypathologie de M. [Y] ni de lui attribuer une allocation aux adultes handicapés, le jugement sera donc confirmé. - Sur les autres demandes M. [Y] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par décision contradictoire, CONFIRME le jugement du 20 janvier 2022, Y ajoutant : - Condamne M. [Y] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0eabe5bbe450008b2cdc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel