Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0eac05bbe450008b2cdc4
- Date
- 11 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeInvalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
[G] [Z] C/ MDPH DE SAÔNE-ET- LOIRE (Maison Départementale des Personnes Handicapées) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 MINUTE N° N° RG 22/00108 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4CQ Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 20 Janvier 2022, enregistrée sous le n°20/286 APPELANTE : [G] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2023-3505 du 26/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) représentée par Maître Pierre DELARRAS, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substitué par Maître Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : MDPH DE SAÔNE-ET-LOIRE (Maison Départementale des Personnes Handicapées) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [V] [X] (Chef de service) en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 21 novembre 2018, Mme [Z] a formé auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) mise en place au sein de la Maison départementale des personnes handicapées de la Côte d'Or (MDPH) une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Le 24 juillet 2019, la CDAPH lui a opposé un refus à sa demande d'AAH, en lui reconnaissant un taux d'incapacité inférieur à 50 %. Après rejet de son recours administratif obligatoire (RAPO), Mme [Z] a de nouveau saisi la CDAPH, laquelle, par décision du 9 juin 2020, a confirmé la décision de refus d'attribution de l'AAH. Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel, par décision du 20 janvier 2022, et ce après l'expertise médicale sur pièces du docteur [E], a : - débouté Mme [Z] de sa demande de renvoi, - débouté Mme [Z] de sa demande de complément d'expertise, - condamné Mme [Z] au paiement des entiers dépens, à l'exception des frais de consultation, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Par déclaration enregistrée le 10 février 2022, Mme [Z] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 4 juillet 2023, elle demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, statuant à nouveau en fait et en droit, - juger son appel recevable et bien fondé, - ordonner une expertise médicale clinique à son bénéfice, - désigner tel expert qu'il plaira à la cour à l'effet d'y procéder avec mission classique en la matière afin de déterminer son taux d'incapacité, - juger que les frais d'expertise seront avancés par le trésor public, - juger que l'affaire reviendra devant la cour après le dépôt du rapport d'expertise, en tout état de cause, - condamner la MDPH aux entiers dépens. Par ses dernières écritures reçues à la cour le 14 septembre 2023, la MDPH demande à la cour de : - rejeter les prétentions de Mme [Z] introduites par le recours n°22/00108, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 20 janvier 2022 et la décision de la CDAPH du 9 juin 2020. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS - Sur la demande d'une nouvelle expertise médicale Mme [Z] fait valoir que l'examen médical réalisé par le docteur [E] est incomplet sans aucun examen clinique, et qu'une expertise médicale précise et documentée est nécessaire afin de déterminer son taux d'invalidité. La MDPH soutient que le rapport d'expertise, sur lequel s'est appuyé le tribunal judiciaire pour prendre sa décision, est motivé et étayé, que l'expert s'est basé sur les pièces médicales, la fiche autonomie et la fiche professionnelle. Elle ajoute qu'elle a reconnu la qualité de travailleur handicapé à Mme [Z], qu'il lui appartient de se saisir des possibilités offertes par cette reconnaissance. Aux termes de l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. Il convient également de rappeler que : - la nouvelle expertise est nécessairement une expertise technique, - le juge ne peut trancher lui-même une difficulté d'ordre médical, - la demande de nouvelle expertise ne peut être accueillie, selon les termes de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, qu'au vu de l'avis technique, - l'avis technique s'impose à l'assuré comme à la Caisse, - qu'il tranche le différend d'ordre médical entre le médecin traitant de l'assuré et le médecin conseil de la Caisse, - et que recourir à une nouvelle expertise n'est possible que si l'avis de l'expert n'est pas suffisamment clair ou précis ou s'il ne concorde pas avec ses constatations. En l'espèce, le médecin consultant du tribunal, le docteur [E], conclut que "compte tenu des documents présentés, on peut considérer que Mme [Z] présente un taux d'incapacité inférieur à 50% et qu'une intervention chirurgicale est à prévoir au niveau du genou gauche." Il précise également que Mme [Z] peut bénéficier du statut de travailleur handicapé. Pour solliciter une nouvelle expertise médicale, Mme [Z] soutient que le docteur [E] indique à deux reprises dans son rapport du 8 juin 2021 que "les documents qui nous ont été présentés sont incomplets et ne comporte aucun examen clinique à la date de la demande ce qui dans ces conditions est difficile de donner un taux d'invalidité", et conclut que le tribunal n'était pas suffisamment éclairé pour déterminer le taux d'incapacité. Toutefois, le docteur [E] a relevé les pathologies dont souffrait Mme [Z], à savoir une hypertension artérielle, un diabète insulo-dépendant instable et une gonalgie gauche due à une chrondopathie fémora-tibiale interne et externe qui entraîne une gêne à la marche et à la station debout prolongée, ce qui démontre bien que l'autonomie de Mme [Z] est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. L'avis de la CDAPH répertorie également les difficultés de Mme [Z] pouvant entraîner des limitations d'activité mais qui ont une incidence modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, et précise que le statut de travailleur handicapé lui a été accordé par décision du 24 juillet 2019. Mme [Z] produit diverses ordonnances qui attestent des traitements médicamenteux qu'elle suit (pièce n°5) mais qui sont postérieures à la demande auprès de la CDAPH. Ces éléments ne sont nullement de nature à faire apparaître une insuffisance de clarté ou de précision de l'avis de l'expert. Il est par conséquent exclu d'ordonner une nouvelle expertise médicale, ce qui contreviendrait aux prescriptions de l'article 146 du code de procédure civile selon lesquelles, en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée qui aurait pour effet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Le jugement sera donc confirmé. - Sur la décision de rejet concernant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés Selon l'article L. 821-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, applicable à la date de dépôt de la demande du 12 février 2018, «toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L.751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L.541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés». L'article L. 821-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008, applicable à la date de dépôt de la demande, prévoit que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. L'article D.821-1, dans sa rédaction issue du décret n°2010-1403 du 12 novembre 2010, applicable à la date de dépôt de la demande, précise que pour l'application de l'article L.821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %. Pour l'application de l'article L.821-2 ce taux est de 50 %. Sur le taux d'incapacité permanente partielle : Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Cette annexe précise qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Il résulte de l'article L.821-2 du code de la sécurité sociale que l'allocation aux adultes handicapés est versée, notamment, à la personne handicapée à laquelle est reconnue, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Un taux de 50 % correspond à une forme importante d'incapacité, soit un degré de sévérité de 3 sur une échelle de 4, et un taux de 80 % correspond à une forme sévère ou majeure d'incapacité, soit un degré de sévérité de 4 sur une échelle de 4. En application de ces textes, la MDPH a constaté, le 9 juin 2020, que Mme [Z] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 %, et ne pouvait pas bénéficier de l'attribution de l' AAH. Elle indique que les difficultés de Mme [Z] pouvant entraîner des limitations d'activité ont une incidence modérée sur son autonomie sociale et professionnelle. Au vu de l'avis du médecin consultant du tribunal développé ci-dessus, du fait que Mme [Z] ne présente pas une entrave majeure dans la vie quotidienne, qu'elle est inscrite à pôle emploi, et qu'elle n'apporte aucun élément nouveau sur sa situation médicale et professionnelle à la date de la demande d'AAH, la décision de rejet de la CDAPH du 9 juin 2020 est bien fondée. Le jugement sera donc confirmé. - Sur les autres demandes Mme [Z] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, CONFIRME le jugement du 20 janvier 2022, y ajoutant : Condamne Mme [Z] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 146 du code de procédure civile selon lesarticle L.141-2 du code de la sécurité socialearticle L.146-9 du code de larticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.821-2 du code de la sécurité sociale que larticle 450 du code de procédure civilearticle L. 141-2 du code de la sécurité socialearticle L. 141-1 du code de la sécurité socialearticle L.821-2 ce taux est dearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0eac05bbe450008b2cdc4
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