Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0eac85bbe450008b2cdc8
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 4 329 100 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
[L] [W] C/ S.A.R.L. BOURGOGNE PEINTURE C.C.C le 11/01/24 à -Me GERBAY - Me BONDOIS Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11/01/24 à: -M. [J] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 MINUTE N° N° RG 22/00303 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6AV Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, décision attaquée en date du 07 Avril 2022, enregistrée sous le n° 20/154 APPELANTE : [L] [W] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M. [O] [J] (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE : S.A.R.L. BOURGOGNE PEINTURE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Harmonie TROESTER, avocat au barreau de DIJON, Maître Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [W] (la salariée) a été engagée le 8 mars 2010 par contrat à durée indéterminée en qualité de vendeuse hautement qualifiée par la société Bourgogne peinture (l'employeur). Elle a été licenciée le 15 juin 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Estimant ce licenciement infondé et avoir occupé un emploi cadre niveau VIII, échelon 3, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 7 avril 2022, a rejeté toutes ses demandes sauf sur le remboursement de masques FFP1. La salariée a interjeté appel le 2 mai 2022. Elle demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de : - 43 291 euros de rappel de salaires pour la période du 16 juin 2017 au 15 juin 2020, - 4 329,10 euros de congés payés afférents, - 8 132,60 euros au titre de la garantie d'ancienneté sur la même période et, à titre subsidiaire, 4 103,60 euros, - 813,26 euros de congés payés afférents et, à titre subsidiaire, 410,36 euros, - 6 586 euros d'indemnité de préavis et, à titre subsidiaire, 4 740 euros, - 658,60 euros de congés payés afférents, et, à titre subsidiaire, 474 euros, - 32 930 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à titre subsidiaire, 23 700 euros, - 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect de la convention collective, - 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - les intérêts au taux légal. L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA le 7 octobre 2022 pour l'employeur et remises au greffe le 27 juillet 2022 pour l'appelante. MOTIFS : Il sera noté que les parties demandent la confirmation du jugement sur la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 52,80 euros, de sorte que la cour ne peut que confirmer ce point. Sur la catégorie d'emploi occupé : Il incombe au salarié qui s'en prévaut, de prouver que l'emploi réellement exercé correspond à la qualification conventionnelle réclamée. En l'espèce, la salariée rémunérée en qualité de vendeuse hautement qualifiée niveau VI, échelon 1 soutient avoir exercé les fonctions de responsable de l'unité de [Localité 5], soit un emploi de niveau VIII, échelon 3, soit le poste de responsable d'une unité ou d'un service autonome d'après la convention collective applicable, soit la convention collective nationale du commerces de gros du 23 juin 1970. L'employeur répond que le contrat de travail a clairement défini les tâches confiées et que la responsabilité de l'agence de [Localité 5] incombe à M. [V] qui en atteste et qui souligne que la salariée n'était pas responsable de la gestion de l'agence. M. [G], un autre salarié dans cette agence, atteste de même. Le niveau VIII échelon 3 prévoit une délégation limitée dans le domaine d'activité pour un salarié responsable d'une unité ou d'un service autonome. Le niveau VI, échelon 1 correspond à un emploi de vendeur hautement qualifié. Les stipulations conventionnelles sont inopérantes puisqu'il convient de rechercher les fonctions réellement exercées. La salariée se reporte à diverses attestations (pièces n°10 à 29) qui vantent ses qualités de vendeuse mais n'apportent pas d'informations précises sur les fonctions de responsable d'agence, sauf M. [D], commercial de l'entreprise, mais dont le témoignage sera écarté dès lors qu'il indique lui-même avoir quitté l'entreprise en de mauvais termes. De plus, les attestations de MM. [V] et [G] contredisent les affirmations de la salariée. La demande de rappel, au titre de la requalification, sera donc rejetée. Par ailleurs, la demande n'est formée, dans le dispositif des conclusions, qu'au titre du niveau VIII échelon 3 et non d'une discrimination salariale comme incidemment invoqué, dans le corps de ces conclusions. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur le rappel demandé au titre de la garantie d'ancienneté : La salariée se reporte à cette garantie prévue par la convention collective précitée, pour le secteur non alimentaire, soit une majoration de 5 % sur la période du 15 juin 2017 au 15 mars 2018 et de 9 % du 15 avril 2018 au 15 juin 2020. L'employeur rappelle qu'il a versé, à l'issue de la procédure prud'homale, la somme de 883,11 euros, plus les congés payés, que le calcul de la salariée est erroné et qu'il a été tenu compte de la prime exceptionnelle de décembre 2018 à hauteur de 400 euros. L'article IV-A de l'accord du 5 mai 1992 rattaché à la convention collective précitée stipule : "A. - Garantie d'ancienneté (secteur non alimentaire) Les salariés du secteur non alimentaire bénéficient d'une garantie d'ancienneté égale à la somme des 12 salaires mensuels conventionnels de l'année civile écoulée, majorée de : - 5 % après 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; - 9 % après 8 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; - 13 % après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; - 17 % après 16 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Pour la détermination de l'ancienneté, on tiendra compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également de la durée des contrats antérieurs, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou dont la résiliation aurait été du fait du salarié intéressé ou des périodes de suspension du contrat de travail. Cette garantie s'applique à chaque salarié en fonction de son niveau et de son échelon pro rata temporis en cas de changement. Cette garantie est également calculée pro rata temporis en cas de départ de l'entreprise en cours d'année ou d'absence non assimilée à un temps de travail au sens du code du travail. Les éléments de rémunération non pris en compte pour le calcul de la garantie d'ancienneté sont : - les heures supplémentaires ; - les majorations de salaires prévues par la CCN des commerces de gros 3044 ; - les primes liées aux contraintes de l'emploi exercé ; - les sommes versées n'ayant pas le caractère de salaire ; - les primes de type 13e mois, c'est-à-dire toutes primes fixes annuelles calculées en référence au salaire de base. Pendant une période transitoire allant de la date d'extension du présent accord jusqu'au 31 décembre 2007, les salariés se verront appliquer les majorations annuelles les plus favorables entre l'ancien système défini en 1992 (+ 3 %, + 6 %, + 9 %, + 12 %, + 15 %) et les nouvelles majorations convenues (+ 5 %, + 9 %, + 13 % + 17 %) au regard du changement de la périodicité des seuils d'ancienneté". Cette majoration dépend donc des salaires conventionnels. Elle apparaît sur les bulletins de paie de juin 2017 à janvier 2018 à hauteur de 5 % et de 9 % au-delà, en fonction non pas du salaire versé à la salariée mais des salaires conventionnels appliqués. Par ailleurs, ce calcul exclut certaines primes comme indiquées ci-avant et le versement d'une prime exceptionnelle ne peut compenser la somme due à ce titre. Or, force est de constater que la somme de 400 versée comme prime exceptionnelle en décembre 2018 ne correspond pas à la garantie d'ancienneté et le paiement de 883,11 euros est égal au différentiel de 2019 de 854,85 euros plus la différence entre le différentiel de 2018 de 428,26 euros et les 400 euros de prime. La somme de 400 euros reste donc due et le jugement sera infirmé sur ce point. Sur le licenciement : L'employeur doit établir avoir procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement préalablement au licenciement conformément aux préconisations du médecin du travail et, au besoin, en tenant compte des restrictions de possibilités de reclassement formulées par le salarié. Ici, l'avis d'inaptitude du 18 mai 2020 indique : "inaptitude au poste de vendeuse hautement qualifiée. Ne peut occuper un poste avec manutention répétée de charges. Pas de manutentions avec posture accroupies. Limitation d'horaire à un mi-temps travaillé". Interrogé par l'employeur, le médecin du travail précise, le 20 mai 2020 : "les postes compatibles avec l'état de santé auraient été plus dans la sphère administrative, gestion du personnel par exemple afin d'exclure ces tâches de manipulations de charges lourdes et notamment la répétition de celles-ci". La salariée indique que deux salariées ont été recrutées pour la remplacer, que l'employeur doit justifier des recherches auprès des autres agences du réseau intégré et dans le périmètre de reclassement qui n'est as connu, ou de l'aménagement de poste, notamment au regard de postes administratifs situés à [Localité 4]. L'employeur répond avoir exécuté son obligation et qu'aucun poste n'était disponible parmi les sociétés du groupe. Si l'organigramme du groupe est communiqué ainsi que les registres du personnel, il n'est produit aucune demande de recherche de poste éventuellement disponible selon les préconisations du médecin du travail aux trois autres sociétés du groupe, encore moins de réponse de celles-ci, ni auprès de la société holding Acteo, laquelle employait du personnel administratif et dont il n'est pas démontré que les postes permettant un éventuel reclassement était ou non inadaptés aux qualifications de la salariée. En conséquence, l'obligation de reclassement pas été exécutée de façon sérieuse et le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. La salariée est fondée à obtenir une indemnité compensatrice de préavis de 4 740 euros, 474 euros de congés payés afférents. Au regard d'une ancienneté de 10 années complètes, d'un salaire mensuel moyen de 2 370 euros et du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail, le montant des dommages et intérêts sera évalué à 9 500 euros. Sur les autres demandes : 1°) La salariée demande des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect de la convention collective en indiquant que sa demande de rappel de salaire a été limitée à compter du 16 juin 2017 et que l'employeur a reconnu devoir une somme au titre de la garantie d'ancienneté. Sur le premier point, la limite temporelle de la demande résulte de la seule prescription prévu par la loi, dont l'exacte application ne peut constituer un préjudice indemnisable. Par ailleurs, la salariée ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct à indemniser au titre de la garantie d'ancienneté dès lors que le rappel dû a été accordé. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée et le jugement confirmé. 2°) Les sommes accordées à la salariée produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire. 3°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer à la salariée la somme de 1 200 euros. L'employeur supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Infirme le jugement du 9 avril 2022 sauf en ce qu'il rejette les demandes de Mme [W] en rappel de salaire pour la période du 16 juin 2017 au 15 juin 2020, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect de la convention collective, en ce qu'il condamne la société Bourgogne peinture à lui payer la sommes de 52,80 euros et 100 euros et en ce qu'il statue sur les dépens ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : - Condamne la société Bourgogne peinture à payer à Mme [W] les sommes de: *400 euros au titre de la garantie d'ancienneté, *4 740 euros d'indemnité de préavis, *474 euros de congés payés afférents, *9 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Bourgogne peinture devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bourgogne peinture et la condamne à payer à Mme [W] la somme de 1 200 euros ; - Condamne la société Bourgogne peinture aux dépens d'appel ; Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0eac85bbe450008b2cdc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel