Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0eae05bbe450008b2cdd4
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 8 968 013 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
S.A.S. PROCTER & GAMBLE HEALTH FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège C/ [E] [P] C.C.C le 11/01/24 à -Me Florent SOULARD -Me BARRE Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le :11/01/24 à - Me Ilan MUNTLAK RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 MINUTE N° N° RG 22/00540 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAAT Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 27 Juin 2022, enregistrée sous le n° F21/00445 APPELANTE : S.A.S. PROCTER & GAMBLE HEALTH FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, Me Charlotte BARRE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de DIJON INTIMÉ : Ilyasse YAACOUBI [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Ilan MUNTLAK de la SELARL 41 Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre et Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller, chargés d'instruire l'affaire et qui a fait le rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. [E] [P] a été embauché par la société Merck Medication Familiale par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 mars 2007 en qualité de "project manager supply chain". La société Merck Medication Familiale a été rachetée par la société Procter & Gamble en décembre 2018, laquelle est devenue Procter & Gamble Health France (ci-après Procter & Gamble). Le 31 mars 2021, il a été licencié pour motif économique. Par requête du 22 juillet 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes. Par jugement du 27 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon condamné la société Procter & Gamble à verser à M. [P] la somme de 15 113 euros nets à titre de dommages-intérêts et ordonné le remboursement à Pole Emploi des indemnités de chômage servies à la salariée depuis son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage. Par déclaration formée le 26 juillet 2022, la société Procter & Gamble a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures du 18 octobre 2023, la société Procter & Gamble demande de : - juger que le motif économique du licenciement collectif repose sur une cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement déféré, - débouter M. [P] de l'ensemble de ses prétentions, à titre subsidiaire, - constater que les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées, - juger que les indemnités de rupture prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi indemnisent dans leur intégralité le préjudice subi du fait de la perte d'emploi, - confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a accordé le montant minimum d'indemnisation, - condamner M. [P] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures du 17 octobre 2023, M. [P] demande de : - débouter la société Procter &Gamble de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Procter & Gamble à lui payer la somme de 15 113 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Procter & Gamble à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de procédure et les éventuels frais d'exécution de la décision. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur le bien fondé du licenciement pour motif économique : Aux termes de l'article L1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L1233-3 du même code, dans sa version applicable à la date de notification du licenciement, dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° à des mutations technologiques ; 3° à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° à la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Il incombe à l'employeur d'établir le motif économique invoqué, lequel s'apprécie à la date de la rupture du contrat de travail. En l'espèce, la lettre de licenciement du 31 mars 2021 est rédigée dans les termes suivants : "[...] La société est contrainte de se réorganiser afin de sauvegarder sa compétitivité. P&G Health France, relevant du groupe Procter & Gamble , appartient au secteur d'activité de la santé grand public (OTC). P&G se développe actuellement autour de quatre marchés de la santé : - Les compléments alimentaires, - L'hygiène bucco-dentaire, - Les rhumes et la toux, - La dermatologie. Or, P&G Health France doit faire face à des enjeux multifactoriels qui ont des conséquences sur le développement de l'entreprise dans ce secteur d 'activité. Sur le plan international, le marché de l 'automédication est en croissance modeste en valeur mais en baisse en volume. De plus, cette croissance se concentre surtout dans les pays en développement et les spécificités nationales influencent cette dernière. Le marché doit également s 'adapter régulièrement aux attentes des consommateurs/patients qui évoluent rapidement et sont hétérogènes en fonction des générations. Parallèlement, les acteurs industriels se consolident et accentuent les phénomènes de concurrence. Sur le plan national, la France évolue dans un contexte incertain et compliqué, comme la plupart des pays développés, lié à : - une population vieillissante, - une pression marquée sur les dépenses de santé, - une pénurie importante des professionnels de santé rendant plus difficile l 'accès aux soins, - une mauvaise réputation des laboratoires pharmaceutiques auprès du public. De plus, le secteur de l'automédication représente une proportion plus faible en France en comparaison des autres pays de l'Union Européenne alors que les prix des médicaments OTC en France sont parmi les plus faibles d'Europe. Le tout intervient dans un contexte ou les autorités de santé sont très sensibles aux risques et ou les pharmaciens sont confrontés à de nombreuses tentatives de modification du modèle de la pharmacie française. En conséquence de l 'ensemble de ces éléments, on note une décroissance des ventes et des produits de Procter & Gamble Health France associée à une érosion de la marge. C 'est dans ce contexte qu 'en 2018, P&G a acheté la branche OTC de Merck. Cet achat a ainsi permis de combiner deux savoir-faire complémentaires mais a provoqué une désorganisation de l 'entreprise notamment dans sa démarche commerciale, marketing et logistique. [...] Pour répondre a cette désorganisation, il est par conséquent projeté de : - réorganiser le département commercial afin de permettre aux clients de n 'avoir qu'un seul interlocuteur, de la prise de commande jusqu'à la la livraison et la facturation, - réserver, au département marketing en France, la gestion des marques locales et l'implantation des plans décidés au niveau eurepéen, - mettre en 'uvre les propres systèmes logistiques de Procter & Gamble Health France en raison de l'arrêt, au 1er décembre 2020, du bénéfice de l 'utilisation des systèmes logistiques de Merck. [...] Le projet de réorganisation de la Société qui a été décrit à travers la note d'information et de consultation économique remise au Comité Social et Economique (CSE) conduisit à : la suppression de 27postes, dont 3 postes vacants, l'adaptation de 6 postes et la création de 3 postes. En ce qui vous concerne, ce projet entraîne la suppression de votre poste de responsable database au sein du service logistique auquel vous étiez rattachée. Vous avez été directement impactée par cette suppression de poste. C'est dans ces conditions que nous avons été amenés à rechercher activement les éventuelles solutions de reclassement interne pouvant vous être proposées. A cet égard, nous vous avons adressé plusieurs opportunités de reclassement interne avec un délai de réflexion de 15 jours [...]. Vous ne nous avez pas indiqué être intéressée par ces opportunités, vous avez donc été considéré comme ayant refusé ces propositions [...]" (pièce n°3). M. [P] conteste le bien fondé du motif économique de son licenciement aux motifs que : - l'entreprise qui souhaite mettre en 'uvre une procédure de licenciement fondée sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité doit nécessairement établir son positionnement concurrentiel ainsi que celui de ses concurrents et démontrer la nécessité de la réorganisation projetée, - l'employeur ne peut se contenter de produire le document d'information/consultation remis au CSE et doit également fournir les éléments objectifs caractérisant les menaces sur sa compétitivité, - l'employeur invoque l'impact du rachat de la branche OTC de Merck en 2018 alors que dès la conclusion de cette cession, il était convenu que les systèmes logistiques devraient obligatoirement être modifiés à compter de décembre 2020 et feint de découvrir une menace sur le secteur d'activité alors qu'au moment de ce rachat en 2018, le groupe Procter & Gamble était très confiant sur l'avenir (pièce n°12) et qu'aucune nouvelle menace n'est apparue depuis lors, - s'agissant des menaces pesant sur sa compétitivité, l'employeur invoque pêle-mêle une population vieillissante, une pression marquée sur les dépenses de santé, une pénurie importante de professionnels de santé rendant plus difficile l'accès aux soins et une mauvaise réputation des laboratoires pharmaceutiques auprès du public, ce qui est vague et d'ordre général, et renvoie à l'idée d'un secteur hautement concurrentiel au sein duquel Procter & Gamble doit maintenir son rang, or ces menaces impactent l'ensemble des acteurs du marché de la même manière et ne sont étayées par aucun document ou chiffre circonstancié, - selon l'employeur, sur les trois dernières années la croissance a atteint 12% et seulement 8% en Europe occidentale mais ces chiffres ne concernent que le secteur international. Pour la France, le secteur des compléments alimentaires est en croissance de 5,6% entre 2018 et 2019 et le secteur de l'automédication est en croissance de 6,6% entre 2015 et 2019, l'association française de l'industrie pharmaceutique pour une automédication responsable (AFIPA) envisageant à la même époque une augmentation des pratiques d'automédication et des dépenses des français (pièce n°9), - le motif économique de la sauvegarde de la compétitivité ne peut être invoqué que dans l'hypothèse où l'entreprise est spécifiquement impactée dans ses parts de marché, - la société Procter & Gamble compare des chiffres d'affaires qui ne sont pas comparables car ils ne sont pas catégorisés par typologie de médicaments et les sociétés comparées n'interviennent pas sur les mêmes segments. Une comparaison par chiffre d'affaires n'est pas non plus pertinente puisque l'élargissement du nombre de produits différents vendus augmentent nécessairement le chiffre d'affaires global, et ne donne aucune indication sur le bénéfice réalisé, - sur les segments sur lesquels elle intervient, la société Procter & Gamble a, sur 5 catégories de produits, les plus grosses parts de marché par rapport aux concurrents directs (pièce n°5 page 67), de sorte que sa compétitivité n'est aucunement impactée, - ces éléments ont été confirmés et repris par l'inspection du travail dans sa décision de refus du licenciement des salariés protégés (pièce n°7), décision non contestée par l'employeur, - sur l'anticipation d'une diminution de ses parts de marché, l'employeur invoque une décroissance du marché depuis 2018 et le fait qu'à l'exception des 3èmes et 4èmes trimestres 2019, il a presque systématiquement plus fortement souffert de la décroissance que le reste du marché. Or, ainsi que le relève le cabinet Sacef, il a commis "une erreur quant à l'analyse méthodologique des taux de croissance. En effet, dans les chiffres présentés dans le projet de réorganisation, pour obtenir les taux des quadrimestres, les taux mensuels ont été additionnés mois par mois. Or, cela fausse le taux du quadrimestre" (pièce n°5 page 106), - la baisse des vente de 20% telle qu'alléguée n'est aucunement établie et même contredite par le cabinet Sacef, qui conclut, après reprise de l'ensemble des chiffres communiqués par la direction elle-même, à une saisonnalité dans l'évolution des ventes et non une décroissance de ses produits (pièce n°5), et par l'inspection du travail (pièce n°7), - le groupe et l'entreprise sont à ce point prospères qu'il n'est fait état, ni dans le Livre II, ni dans la lettre de licenciement, d'un quelconque impact sur leur santé financière. En 2019, la société a réalisé 83% du résultat de l'exercice de 2018 en à peine 6 mois et les documents prévisionnels pour l'exercice 2020 écarte tout risque de difficulté particulière pour l'entreprise (pièce n°5 page 100) et au terme de l'exercice 2020, la direction s'est targuée de ses bon résultats malgré la crise sanitaire (pièce n°6), - si le chiffre d'affaires diminue faiblement, le résultat d'exploitation augmente de 12% en 2020 et l'érosion de la marge moyenne des clients (TVA incluse) de 11 points alléguée n'est corroborée par aucun élément comptable. Au titre de la charge de la preuve du bien fondé du motif économique invoqué à la date de la rupture du contrat de travail, la société Procter & Gamble soutient que : - le périmètre d'analyse du motif économique doit être circonscrit aux seules sociétés du groupe situées en France et aux seules sociétés du groupe relevant du même secteur d'activité, de sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la situation économique et financière des autres sociétés du groupe implantées dans d'autres pays, y compris si celles-ci ont une activité relevant du même secteur et les commentaires de l'expert-comptable du CSE sur les résultats du groupe au niveau mondial, en confondant tous les secteurs d'activité, sont sans objet, - ni la jurisprudence ni le législateur n'imposent dans la définition de la notion de réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité que soit démontrée l'existence d'une menace qui se matérialiserait par des difficultés sérieuses et réelles, - le contrôle de l'opportunité de la réorganisation ne relève pas des attributions du juge, l'employeur étant seul décisionnaire en matière de gestion et d'administration de l'entreprise, - du 1er janvier au 31 décembre 2018, la société Procter & Gamble a réalisé un chiffre d'affaire net de 89 680 130 euros et du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019, il a été de 48 837 539 euros, - la société a, depuis 2017, vu ses ventes baisser d'année en année et les résultats de 2020 ne sont pas révélateurs d'une activité « normale » puisqu'ils ont été impactés par le confinement imposé par la crise COVID. Ainsi, la saisonnalité habituelle des ventes des produits a été bousculée, - la société Procter & Gamble évolue sur le marché de la santé grand public (OTC) s'agissant de produits d'automédication, marché qui représente près de 50% du total du marché OTC. Ce marché est en décroissance de 2,2% depuis août 2018, - sur ce marché, la société Procter & Gamble se situe à la 10ème place au classement des plus gros laboratoires français avec une part de marché totale de 3,2%, - avec 125 millions d'euros de ventes par les pharmacies et parapharmacies et 4 % de part de marché, le portefeuille combiné représente le 5ème plus gros laboratoire, en décroissance de 6,7%, - il existe actuellement une concentration du marché avec la réduction du nombre des acteurs, l'arrivée de fonds d'investissement et d'acteurs de la grande consommation dans une logique de diversification accentuant la concurrence. Les secteurs de la pharmacie et de la parapharmacie sont particulièrement concurrentiels et le circuit de la pharmacie, en profonde mutation, est notamment soumis à des décisions réglementaires impactant les portefeuilles des marques, - dans ce contexte exigeant, la société déploie une stratégie d'extension sur le secteur OTC dans le monde afin de préserver la compétitivité de ce secteur d'activité, le rachat de la branche OTC de Merck en 2018 ayant permis de conserver un poids significatif dans la santé et de combiner deux savoir-faire complémentaires, - la société doit faire face à un marché en berne et en évolution rapide : sur les trois dernières années, la croissance a atteint 12 %, et seulement 8 % en Europe occidentale grâce au lancement de nouveaux produits, à des hausses de prix et des extensions de gammes, alors même que les volumes ont diminué au niveau mondial (-3 % sur 3 ans) et plus encore en Europe occidentale (-7 % sur 3 ans). - la société doit faire face à des acteurs industriels multiples qui se consolident alors que le secteur de l'automédication représente une proportion plus faible en France en comparaison des autres pays de l'Union Européenne (12,9% contre une moyenne européenne de 23,5%), - cet environnement concurrentiel a pour conséquence de menacer sérieusement la compétitivité la société, laquelle subit une décroissance des ventes depuis 2018 (- 2%). Par ailleurs, la majeure partie des marques du portefeuille de la société se trouvent sur des catégories qui augmentent peu voire régressent et sur trois ans (septembre 2016 à septembre 2019), les prix publics moyens constatés ont augmenté de 1,3% en moyenne alors que dans le même temps, les prix de ventes ont augmenté de 4,4%, ce qui implique une érosion de la marge moyenne des clients (TVA incluse) de 11 points (45% à environ 35%). Sur le long terme, l'entreprise risque de perdre des clients en raison de l'augmentation excessive des prix de vente car ils pourraient se détourner de ses produits au profit de la concurrence, - il n'y a pas de saisonnalité à la baisse ou à la hausse mais une décroissance générale, et la société doit réagir pour permettre d'offrir à ses clients directs (les pharmaciens) les moyens incitatifs de recourir à ses produits plutôt qu'à ceux de ses concurrents dans un marché très concurrentiel et à ses clients indirects (consommateurs) la volonté d'acheter ses produits sans forcément être conseillés à le faire par les pharmaciens, - pour pouvoir maintenir le chiffre d'affaires permettant de dégager les marges nécessaires pour investir, la société doit se restructurer afin de réduire les charges. A cette fin, la refonte de trois départements a été identifiée comme devant permettre un meilleur fonctionnement de l'entreprise avec pour conséquences sociales la suppression de 27 postes (dont 3 vacants), l'adaptation de 6 postes et la création de 3 postes. Néanmoins, en application de l'article L.'1233-3 pré-cité, lorsque la lettre de licenciement fait état d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité le juge doit rechercher si la décision de l'employeur était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève. A cet égard, il résulte des éléments versés aux débats que la société Procter & Gamble exerce son activité dans le domaine de la santé grand public, secteur qui recouvre les médicaments et les compléments alimentaires non prescrits et non remboursables. Si la société Procter & Gamble Health France fait partie du groupe Procter & Gamble, elle est la seule entité à se positionner en France sur ce secteur, de sorte que le caractère réel et sérieux du motif de licenciement doit s'apprécier au niveau de cette seule entreprise et non du groupe international. La nécessité d'une réorganisation ne saurait toutefois s'induire de l'énoncé de motifs d'ordre général fondés sur le caractère hautement concurrentiel du secteur d'activité concerné, la concentration du marché, un secteur de la pharmacie et de la parapharmacie en profonde mutation ou encore le fait que la France évolue dans un contexte incertain et compliqué lié à une population vieillissante, une pression sur les dépenses de santé, une pénurie importante des professionnels de santé et la mauvaise réputation des laboratoires pharmaceutiques, a fortiori lorsque ces facteurs, du fait de leur généralité, s'appliquent également aux autres acteurs du secteurs. Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, l'employeur produit, outres les procès-verbaux de consultation du CSE des 9 juillet, 4 et 18 septembre et 1er octobre 2020, un rapport de gestion pour 2017 (pièce n°9) et au 30 juin 2019 (pièce n° 10), ainsi que son "business plan" (pièce n°11). Or il convient de relever : - d'une part que le plan de réorganisation de l'entreprise ne caractérise pas un motif économique s'il n'est pas démontré par ailleurs qu'il répond au motif d'une nécessaire sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, - d'autre part que si les procès-verbaux de réunion du CSE des 9 juillet, 4, 18 et 25 septembre 2020 mettent en exergue, par le dialogue qui s'est instauré à cette occasion, les divergences d'appréciation entre la direction et les salariés sur la situation économique de l'entreprise et la réorganisation projetée, ils ne participent pas à la démonstration du bien fondé de cette dernière en terme de sauvegarde de la compétitivité. Au contraire, il ressort du procès-verbal du 1er octobre 2020 que le CSE conclut au caractère infondé du motif économique allégué, soulignant même les risques induits par la réorganisation projetée sur l'image de la société auprès de ses clients pharmaciens (pièce n°6). Par ailleurs, les éléments comptables invoqués dans "les rapports de gestion du président" de 2017 et 2019 ne sont aucunement sourcés, les bilans et comptes annuels sur lesquels ce rapport se fonde n'étant pas produits, alors même qu'il sont, en tout ou partie, contredits par le rapport comptable de l'expert mandaté par le CSE (pièce n°5). En outre, nonobstant le fait : - d'une part que figure dans le rapport de gestion de 2020 la mention qu'en dépit de baisse d'activité sur certains marchés, le chiffre d'affaire sur le premier semestre 2019 (48 837 539 euros) est en forte croissance, peu important que cette hausse soit le résultat d'une augmentation des prix de vente tel qu'allégué ou d'une autre cause s'agissant dans les deux cas d'un choix de politique commerciale de l'entreprise, - d'autre part que les comparaisons comptables entre 2018 et 2019 sont déséquilibrées puisque l'exercice comptable de 2018 porte sur l'année entière tandis que l'exercice comptable de 2019 se limite au premier semestre, et étant en tout état de cause observé qu'aux termes de la lettre de licenciement, celui-ci n'est pas fondé sur des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés, mais sur une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, de sorte que les éléments financiers produits ne concernent qu'indirectement la question de la sauvegarde de la compétitivité. La cour relève qu'il ressort du document "PG Health projet de réorganisation : simulations financières" (pièce n°11) l'indication d'une "stabilité relative des ventes", ce malgré des variations selon les produits, ce qui contredit l'affirmation dans la lettre de licenciement d'une "décroissance des ventes et des produits". Par ailleurs, l'affirmation dans la lettre de licenciement d'une "érosion des marges" est contredite par ce même document qui précise que c'est le taux de marge qui se dégrade et non sa masse qui reste en croissance. Au surplus, il n'est justifié d'aucun élément établissant la réalité de la désorganisation de l'entreprise, et donc son impact sur sa compétitivité, résultant du rachat de l'activité OTC du groupe Merck en décembre 2018. En conséquence, il se déduit de ces éléments que la société Procter & Gamble échoue à rapporter la preuve d'une menace pesant sur sa compétitivité et par voie de conséquence de la nécessité d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de cette même compétitivité telle qu'alléguée à l'appui du licenciement économique de M. [P] , de sorte que celui-ci ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. A ce titre, sur la base d'une ancienneté de 2 années complètes et une rémunération moyenne de 5037,51euros, M. [P] sollicite la somme de 15 113 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. À titre subsidiaire, l'employeur oppose que : - il a activement aidé au reclassement des salariés licenciés et que la grande majorité d'entre eux a pu retrouver un projet professionnel, les autres étant toujours pris en charge dans le cadre du congé de reclassement, - M. [P] a perçu une indemnité de rupture de 4 mois de salaire alors que le montant maximal des dommages-intérêts prévus au barème légal est de 3,5 mois, et conclut à la confirmation du jugement déféré sur ce point. Compte tenu des circonstances du licenciement, de la situation de la salariée et faisant application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [P] la somme de 15 113 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. II - Sur les demandes accessoires : - Sur les intérêts au taux légal : La société Procter & Gamble sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emporter-ont intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. M. [P] ne formule aucune demande à cet égard, ne sollicitant la confirmation du jugement déféré uniquement qu'en ce qu'il a jugé que le licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point. - Sur le remboursement à Pôle Emploi : La société Procter & Gamble sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a ordonné le remboursement à Pole Emploi des indemnités de chômage servies à M. [P] depuis son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage. Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé sur ce point. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement déféré sera confirmé sur ces points. La société Procter & Gamble sera condamnée à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, La demande de la société Procter & Gamble au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée La société Procter & Gamble succombant au principal, elle supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu le 27 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Dijon sauf en ce qu'il a précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, y ajoutant, CONDAMNE la société Procter & Gamble à payer à M. [E] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, REJETTE la demande de la société Procter & Gamble au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Procter & Gamble aux dépens d'appel, Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN, greffier. Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle L1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L1233-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0eae05bbe450008b2cdd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel