Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0eae85bbe450008b2cdd8
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 238 230 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
[C] [Y] C/ S.A.R.L. ADN SECURITE S.A.R.L. INTERVENTION GARDIENNAGE SURVEILLANCE C.C.C le 11/01/24 à -Me EL MAHI Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11/01/24 à : -Me SCHMITT -Me AUDARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 MINUTE N° N° RG 23/00418 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHIW Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 30 Juin 2023, enregistrée sous le n° 2023-7338 APPELANT : [C] [Y] [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Maître Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Marina CABOT, avocat au barreau de DIJON INTIMÉES : S.A.R.L. ADN SECURITE immatriculée au RCS de DIJON sous le n°799022017, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège social [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON S.A.R.L. INTERVENTION GARDIENNAGE SURVEILLANCE [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Patrick AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, président, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [Y] (le salarié) a été engagé le 1er février 2020 par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent de sécurité par la société ADN sécurité (ADN). Le 31 décembre 2022, ce marché a été récupéré par la société intervention gardiennage surveillance (IGS). Estimant que son contrat de travail aurait été transféré à la société et n'ayant obtenu ni emploi ni rémunération, il a saisi le conseil de prud'hommes en référé. Cette juridiction, par ordonnance du 30 juin 2023, a dit n'y avoir lieu à référé. Le salarié a interjeté appel le 13 juillet 2023. Il demande l'infirmation de la décision, la réintégration dans les effectifs de la société IGS et dans son emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et le paiement des sommes de : - 12 382,30 euros de rappel de salaires pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2023, - 1 768,90 euros par mois à compter d'août 2023 et jusqu'à sa réintégration effective, - 5 000 euros de dommages et intérêts provisionnels, - 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les mêmes demandes sont formées, à titre subsidiaire, à l'encontre d'ADN. ADN conclut à la confirmation de l'ordonnance sauf à obtenir le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et sollicite le paiement de 2 000 euros en application du même texte devant la cour. IGS demande la confirmation de la décision, à titre subsidiaire, le rejet des demandes adverses et le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 4 et 6 septembre, 24 octobre 2023. MOTIFS : Sur le référé : Le salarié indique que sa demande tend à faire cesser un trouble manifestement illicite. IGS conteste "la compétence" du juge des référés, juge de l'évidence et de l'incontestable. L'article R. 1455-6 du code du travail dispose que la formation des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent afin de prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le fait pour un salarié titulaire d'un contrat de travail de ne plus avoir de fourniture de travail ni de rémunération constitue un trouble manifestement illicite. Le juge des référés doit donc, même en présence d'une contestation sérieuse, trancher le litige et prescrire les mesures nécessaires pour faire cesser ce trouble. L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé. Sur la demande de réintégration et ses conséquences : 1°) Le salarié demande le bénéfice de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité et de l'accord du 5 mars 2002 modifié par avenant du 28 janvier 2011 pour obtenir sa réintégration dans la société IGS qui a repris le marché perdu par la société ADN, la résiliation du marché étant intervenue le 14 novembre 2022 à effet du 31 décembre suivant. Il ajoute que même si IGS estime ne pas avoir repris ce marché, elle a proposé de reprendre à son compte, le contrat de travail à compter du 19 janvier 2023 et dans la limite du périmètre transmis, soit 9 heures par semaine, selon mail du 17 janvier 2023 (pièce n°4). Le salarié précise que s'il existait deux contrats de surveillance avec les sociétés ADN et IGS, la résiliation du premier est sans incidence sur le transfert du contrat qui devait se poursuivre aux mêmes conditions et, notamment, sur le temps de travail lequel ne pouvait être réduit par la société même si le préfet, par arrêté du 6 décembre 2022, a décidé de porter l'heure de fermeture à deux heures ou lieu de cinq heures, pendant six mois. ADN rappelle qu'elle a perdu le marché repris par IGS, qu'elle n'est plus l'employeur de M. [Y] et que IGS s'est engagée à reprendre ce contrat de travail selon le mail précité. IGS répond qu'il n'existe pas de présomption de reprise du contrat de travail, qu'ADN et elle intervenaient conjointement pour le compte de la société exploitant le fonds de commerce depuis janvier 2022 de sorte que la résiliation intervenue n'a pas pour effet d'entraîner ce transfert, l'avenant n'étant pas, selon elle, applicable. Elle ajoute qu'ADN n'a transmis la liste des contrats à reprendre que le 4 janvier, pour une prétendue reprise au 1er janvier, soit un non-respect des dispositions calendaires de cet accord, et que la proposition de reprise portait sur un temps de travail réduit et sur d'autres sites ce qui est en contradiction avec le transfert revendiqué. L'article 1er de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 stipule que : "/...Les dispositions du présent accord s'appliquent d'une part, à l'ensemble des employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité et, d'autre part, à l'ensemble de leurs salariés, quelle que soit leur catégorie professionnelle, affectés sur le périmètre sortant. L'ensemble des marchés est concerné : ' qu'ils soient publics ou privés ; ' qu'ils soient exécutés dans le cadre d'un contrat écrit ou de fait ; ' que les entreprises prestataires de sécurité « entrantes » et « sortantes » soient contractuellement liées soit directement au client utilisateur final des prestations, soit à une entreprise intermédiaire de type notamment « facility management » ou multiservices ou contrat de gestion. Les dispositions du présent accord s'appliquent également quelle que soit la partie à l'origine de la rupture de la relation contractuelle (client ou prestataire)...". L'article 2.1 précise que : "Dès qu'elle est informée par écrit de la reprise d'un marché et au plus tard dans les 5 jours ouvrables, l'entreprise entrante le notifie à l'entreprise sortante par lettre recommandée avec avis de réception, copie de l'écrit étant joint". Il est jugé que le transfert du contrat de travail ne se réalise pas si l'entreprise entrante manque aux diligences que lui impose l'avenant précité. L'article 2.3.1 stipule que : "Obligations à la charge de l'entreprise sortante : Dans les 10 jours ouvrables à compter de la date où l'entreprise entrante s'est fait connaître, l'entreprise sortante adresse par courrier recommandé à l'entreprise entrante la liste du personnel transférable selon les critères visés à l'article 2.2 ci-dessus. En parallèle, l'entreprise sortante adresse aux salariés concernés un courrier les informant qu'ils sont susceptibles d'être transférés. Ce courrier doit obligatoirement mentionner la date à laquelle l'entreprise entrante s'est fait connaître à l'entreprise sortante ainsi que la date prévisionnelle du transfert. Elle informe également par courrier le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, de ce transfert ainsi que des dates précédemment mentionnées, en y joignant copie du courrier de l'entreprise entrante et en lui communiquant les éléments permettant de circonscrire le périmètre sortant en termes d'effectifs. Passé le délai de 10 jours et après mise en demeure par l'entreprise entrante par lettre recommandée avec avis de réception, restée sans suite dans les 48 heures ouvrables, celle-ci pourra refuser de reprendre le personnel qui restera alors au sein de l'entreprise sortante". Par ailleurs, il est jugé que la charge de la preuve, lorsqu'un salarié estime que son contrat de travail a été ou doit être repris, incombe aux sociétés entrante et sortante. Les sociétés ADN et IGS sont des employeurs au sens de l'article 1er précité et l'avenant du 28 janvier 2011 s'applique donc à elles. Par ailleurs, il est admis par les parties que le contrat liant la société ADN à la société exploitant le fonds de restaurant a été résilié le 14 novembre 2022 à effet du 31 décembre suivant. De plus, le fait pour IGS de déjà intervenir depuis le 1er janvier 2022 sur ce site n'est pas incompatible avec un transfert entraînant reprise du personnel dès lors que le contrat entre ADN et la société Samaunath a été résilié. De même, la résiliation du contrat sans faire état d'une reprise par la société IGS, à ce moment là, ne fait pas obstacle à ce transfert, dès lors que l'information est donnée conformément aux stipulations de l'article 2.1. De plus, ADN a informé IGS (pièce n°11) de l'existence de trois contrats de travail à reprendre puis a communiqué cette liste le 4 janvier. IGS a contesté ce transfert le 5 janvier ainsi qu'avoir la qualité d'entreprise entrante. Par ailleurs, elle a proposé d'engager M. [Y], 9 heures par semaine, sous "contrat intermittent" et ce en exécution de l'avenant signé avec la société Samaunath le 1er décembre 2022, ce qui ne vaut pas reconnaissance non équivoque de la qualité d'entreprise entrante. Force est de constater qu'aucun élément probant n'est produit pour permettre de retenir la qualité d'entreprise entrante à l'encontre d'IGS. Par ailleurs, ADN n'a pas appelé dans la cause la société Samaunath laquelle aurait pu aisément clarifier la situation en admettant ou non le transfert du marché. Enfin, il n'est pas établi qu'IGS a été informée de la reprise d'un marché au sens de l'article 2.1 précité. Il en résulte qu'il n'est pas démontré qu'IGS est entreprise entrante au sens de l'avenant du 28 janvier 2011. Dès lors, la demande de réintégration, sous astreinte, au sein de cette société doit être rejetée ainsi que les demandes pécuniaires en découlant. 2°) De la motivation qui précède, il convient de constater qu'à défaut de transfert du contrat de travail, la relation contractuelle s'est poursuivie entre M. [Y] et ADN. Il est donc fondé à obtenir sa réintégration, avec exécution du contrat aux mêmes conditions, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à expiration d'un délai de deux mois commençant à courir à la date de signification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin de réserver le droit de liquider cette astreinte. Le salarié percevait la somme de 1 768,90 euros par mois. Il n'a pas travaillé du 1er janvier au 31 juillet 2023, d'où une créance de 12 382,30 euros, et de 1 768,90 euros par mois à compter du 1er août 2023 et jusqu'à réintégration effective du salarié. La société ADN devra verser ces sommes, à titre de provision. Le salarié demande également des dommages et intérêts en invoquant un préjudice moral et économique. Cependant, force est de constater que l'intéressé ne produit aucune offre de preuve permettant d'établir les préjudices allégués. La demande sera donc rejetée. Sur les autres demandes : 1°) ADN remettra à M. [Y] les bulletins de salaire correspondant aux rémunérations dues. 2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande d'ADN et la condamne à payer à M. [Y] et à IGS, chacun, la somme de 1 500 euros. ADN supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Infirme l'ordonnance du 30 juin 2023 ; Statuant à nouveau : - Rejette les demandes de M. [Y] formées à l'encontre de la société intervention gardiennage surveillance ; - Ordonne la réintégration de M. [Y] au sein de la société ADN sécurité, avec reprise du contrat de travail aux mêmes conditions, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois commençant à courir à la date de signification du présent arrêt ; - Condamne la société ADN sécurité à payer à M. [Y] les sommes suivantes, à titre de provision : *12 382,30 euros de rappel de salaires pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2023, *1 768,90 euros par mois à compter d'août 2023 et jusqu'à sa réintégration effective; - Dit que la société ADN remettra à M. [Y] les bulletins de salaire correspondant aux sommes susvisées ; - Rejette les autres demandes de M. [Y] ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ADN sécurité et la condamne à payer à M. [Y] et à la société intervention gardiennage surveillance, chacun, la somme de 1 500 euros ; - Condamne la société ADN sécurité aux dépens de première instance et d'appel ; Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0eae85bbe450008b2cdd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel