Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0eaf05bbe450008b2cddc
- Date
- 11 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
S.A.S.U. PLASTIPAK PACKAGING FRANCE C/ [F] [L] Etablissement Public POLE EMPLOI [Localité 3] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 MINUTE N° N° RG 24/00011 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GKOK Requête en rectification d'erreur matérielle sur un arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon le 23 novembre 2023 - RG 22/00242 APPELANTE : S.A.S.U. PLASTIPAK PACKAGING FRANCE [Adresse 4] [Adresse 4] INTIMÉS : [F] [L] [Adresse 2] [Adresse 2] Etablissement Public POLE EMPLOI [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] COMPOSITION DE LA COUR : qui a statué sans audience Olivier MANSION, président Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller Fabienne RAYON, conseillère qui en ont délibéré ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Vu la saisine d'office de la cour en date du 4 janvier 2024 tendant à la rectification d'une erreur matérielle, Vu le message adressé aux conseils des parties le 28 décembre 2023 les informant de la possibilité de conclure sur ce point jusqu'au 9 janvier 2024 et de la date de délibéré au 11 janvier 2024, Vu l'arrêt rendu entre les parties le 23 novembre 2023 sous le numéro RG 22/00242, Vu l'article 462 du code de procédure civile, MOTIFS : Sur l'erreur matérielle : Il apparaît que la motivation de l'arrêt comporte un paragraphe entre crochets et en italique qui ne devait pas figurer dans la version définitive de cette décision et qui doit être supprimé sans que cette suppression ne modifie la décision ni son dispositif. L'erreur ainsi avérée doit être rectifiée. Le Trésor public supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Dit que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon le 23 novembre 2023, RG n°22/00242, opposant à la société Plastipak packaging France à M. [L] et en présence de l'établissement public Pôle emploi [Localité 3] est entaché d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier; - Dit qu'à la page 4 de cet arrêt, la mention entre crochets et en italique commençant par " [C'est l'argument..." et finissant par : "la qualité de salarié protégé] " doit être supprimée ; - Rappelle que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et notifiée comme cette décision ; - Laisse les dépens au Trésor public ; Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0eaf05bbe450008b2cddc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel