Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0eaf45bbe450008b2cdde
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 5 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 11/01/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 21/06048 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7NO Jugement n° 2020000678 rendu le 29 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Douai APPELANTE SELARL Pharmacie de Catillon représentée par son gérant associé unique M. [U], pharmacien ayant son siège social [Adresse 4] représentée par Me Simon Breuvart, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [H] [K], pharmacien né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7], de nationalité française demeurant [Adresse 3] Madame [D] [S], pharmacienne née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] - Belgique, de nationalité belge demeurant [Adresse 5] représentés par Me Simon Duthoit, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 04 octobre 2023, tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Dominique Gilles, président de chambre Pauline Mimiague, conseiller Clotilde Vanhove, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 septembre 2023 **** EXPOSE DU LITIGE M. [K], Mme [S] et M. [U], tous trois docteurs en pharmacie, ont constitué la Selarl Pharmacie de Catillon, dont M. [U] était le gérant et possédait 510 parts sociales et M. [K] et Mme [S] 245 parts sociales chacun. Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 26 juin 2014, il a été décidé à l'unanimité du transfert du fonds d'officine de la pharmacie dans de nouveaux locaux situés dans un immeuble devant être acquis par la SCI Caceca, constituée par M. [K] et Mme [S]. Ce transfert n'est pas intervenu. Les associés ont trouvé un accord sur la cession des parts sociales de la Selarl Pharmacie de Catillon détenues par M. [K] et Mme [S] à M. [U]. Par actes d'huissier de justice du 12 mars 2020, la SCI Caceca, M. [K] et Mme [S] ont fait assigner la Selarl Pharmacie de Catillon et M. [U] devant le tribunal de commerce de Douai afin d'être indemnisés du préjudice qu'ils estimaient avoir subi du fait de l'absence de transfert de l'officine de la pharmacie dans l'immeuble acquis par la SCI Caceca. Par jugement contradictoire du 29 septembre 2021, le tribunal de Douai a : condamné la Selarl Pharmacie de Catillon à payer à M. [K] la somme de 77 816 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2020, condamné la Selarl Pharmacie de Catillon à payer à Mme [S] la somme de 77 816 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2020, débouté la SCI Caceca de l'ensemble de ses prétentions, débouté M. [K] et Mme [S] de l'ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires au dispositif, condamné la Selarl Pharmacie de Catillon à payer à M. [K] une indemnité de 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la Selarl Pharmacie de Catillon à payer à Mme [S] une indemnité de 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la Selarl Pharmacie de Catillon aux dépens. Par déclaration du 2 décembre 2021, la Selarl Pharmacie de Catillon a relevé appel du jugement, en intimant Mme [S] et M. [K], en joignant à la déclaration d'appel une annexe de huit pages intitulée « chefs de jugement critiqués faisant corps avec la déclaration d'appel de la SELARL Pharmacie de Catillon ». Le 13 janvier 2022, M. [K], Mme [S] et la SCI Caceca ont constitué avocat, puis formé appel incident. Par ordonnance du 12 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a : dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur l'effet dévolutif de l'appel eu égard aux termes de la déclaration d'appel, dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur les prétentions de M. [K], Mme [S] et la SCI Caceca concernant le caractère nouveau des prétentions nouvelles de la SELARL Pharmacie de Catillon, déclaré irrecevable l'appel provoqué de la SCI Caceca mais recevables les conclusions au fond de M. [K] et Mme [S], Déclaré irrecevable l'appel provoqué de M. [K], Mme [S] et la SCI Caceca à l'égard de M. [X], dit que les demandes de dire que la cour n'est pas saisie par les formulations demandant de « dire et juger », « constater » et de déclarer que la SCI Caceca ne peut obtenir indemnisation du même préjudice patrimonial que celui déjà indemnisé entre les mains de M. [K] et de Mme [S] ne relèvent pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état, débouté la Selarl Pharmacie de Catillon de sa demande de production de pièces sous astreinte ; débouté la Selarl Pharmacie de Catillon de sa demande d'expertise ; condamné M. [K], Mme [S] et la SCI Caceca aux dépens de l'incident, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 31 août 2022, la SELARL Phamarcie de Catillon demande à la cour, en ces termes, de : rejeter toutes les prétentions des demandeurs à l'incident, débouter les demandeurs à l'incident de leurs prétentions, la déclarer recevable en son appel comme étant conforme aux articles 901 et 562 du code de procédure civile, déclarer que son acte d'appel est recevable et que la dévolution opère, déclarer que son acte d'appel était recevable le 2 décembre 2021 au regard du droit positif à cette date et est recevable selon le droit positif applicable au jour des conclusions, déclarer qu'il n'y a aucune demande nouvelle de sa part qui pourrait être irrecevable, déclarer que l'unique prétention de M. [K] et Mme [S] contre elle dans leur appel incident, à savoir infirmer le jugement en ce qu'il les aurait déboutés de leurs demandes au titre du préjudice locatif, est irrecevable comme étant une demande nouvelle n'ayant pas été faite devant le tribunal qui n'a pas jugé ce point, déclarer en conséquence que la cour d'appel n'est pas saisie de l'appel incident de M. [K] et Mme [S] pour défaut de prétentions autre que la confirmation du jugement, déclarer que toutes régularisations ultérieures des prétentions de M. [K] et Mme [S] rendrait l'appel incident irrecevable pour tardiveté du dépôt des conclusions, déclarer que la SCI Caceca n'a pas le droit d'agir et de porter appel provoqué devant la cour en raison du fait qu'elle n'est pas intimée, qu'elle n'a pas fait appel de la décision du tribunal, qu'elle ne risque aucune aggravation de sa situation tant au regard des prétentions de l'appelant que des prétentions des intimés dans l'appel incident, qu'elle n'a subi aucune provocation justifiant son droit d'agir, déclarer que les appels provoqués par les demandeurs à l'incident contre M. [U] sont irrecevables en raison de l'absence d'assignation de ce dernier à l'instance dans les délais de la procédure, déclarer que la cour n'est saisie et ne juge que les prétentions indiquées au dispositif des premières conclusions récapitulées dans les conclusions successives, déclarer que la cour n'est pas saisie par les formulation du type « dire et juger », « constater », « ajouter »... qui ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens, déclarer en conséquence que les conclusions d'incident ne contiennent aucune prétention permettant de saisir la cour et ce sans possibilité de régularisation, déclarer en conséquence que les conclusions au fond contiennent des prétentions qui n'en sont pas, notamment celles sur la procédure, et qui ne permettent pas de saisir la cour et ce sans possibilité de régularisation ultérieure au regard notamment des délais stricts pour déposer les conclusions, déclarer que toute régularisation ultérieure des prétentions du type « dire et juger », « constater », « ajouter » rendrait ces prétentions et l'appel incident irrecevable pour tardiveté du dépôt des conclusions au fond, déclarer que la SCI Caceca ne peut obtenir indemnisation du même préjudice patrimonial que celui déjà indemnisé entre les mains de M. [K] et Mme [W] et que ces derniers ne peuvent obtenir réparation d'un préjudice locatif alors qu'ils ne l'ont pas soulevé devant le tribunal, déclarer les conclusions au fond comme irrecevables ou à tout le moins que la cour n'en est pas saisie en ce qu'elles ont été faites en représentation de trois demandeurs dont l'un d'entre eux n'a aucune droit d'agir (la SCI Caceca), que les moyens et prétentions sont un mélange de la position de ces trois demandeurs et que les prétentions autres que la confirmation du jugement sont toutes irrecevables soit en raison de leur formulation, soit parce qu'il s'agit d'une demande nouvelle, soit parce que la prétention d'indemnisation du préjudice fait déjà doublon avec la décision du tribunal, soit parce que le porteur de la prétention n'a aucun droit d'agir devant la cour, ordonner aux demandeurs de lui remettre dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour si nécessaire, de tous les documents listés par l'expert-comptable DBLA pour finaliser son expertise de valorisation du préjudice allégué, nommer un expert en bâtiment et ordonner une expertise judiciaire de la SCI Caceca, au regard du fond de l'affaire : - infirmer partiellement le jugement en ce qu'il l'a jugée fautive dans son refus de transférer la pharmacie en raison de l'assemblée générale des associés du 26 juin 2014 alors que, sans que cela ne soit de sa faute mais celle des intimés, le dossier de demande de transfert à l'ARS est incomplet en l'absence d'un permis de construire valable et que le local devant accueillir la pharmacie est un chantier abandonné au niveau du gros 'uvre, - infirmer partiellement le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser une indemnisation de 77 816 euros et la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chaque intimé, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI Caceca de l'ensemble de ses prétentions et de toutes les autres prétentions des intimés, - écarter et rejeter la pièce 24 adverse comme étant suffisamment suspecte quant à la véracité pour permettre de la prendre en compte comme une preuve certaine et irréfutable de l'existence de la signature à l'unanimité de l'assemblée générale des associés du 26 juin 2014 décidant du transfert de la pharmacie, - juger qu'aucun transfert de la pharmacie ne peut avoir été décidé par l'assemblée générale des associés du 26 juin 2014 sans obtention préalable de l'autorisation de l'ARS ce qui ne permet en rien d'obtenir une exécution forcée ou une indemnisation pour absence de transfert, - juger qu'une décision de dépôt d'un dossier de transfert de pharmacie à l'ARS doit obligatoirement être prise à l'unanimité des pharmaciens conformément au code de la santé publique et à la nécessité de l'unanimité pour le dépôt des dossiers de demande de transfert, - juger que la seule date certaine d'une signature à l'unanimité de l'assemblée générale des associés du 26 juin 2014 ne peut être que l3 février 2021, date de réception de la version signée, - juger qu'aucun transfert de la pharmacie n'a été décidé à l'unanimité par l'assemblée générale des associés du 26 juin 2014 avant le 3 février 2021 et qu'en conséquence, aucune décision de transfert ayant des effets juridiques n'a été prise permettant une exécution forcée ou une indemnisation avant la saisine du tribunal, - juger que le prévisionnel et l'étude de marché transmis à la banque en vue de l'obtention du prêt d'acquisition de la pharmacie ne sont pas un contrat cadre générant des obligations de moyens et de résultat notamment en ce qui concerne l'obligation au transfert lors de son troisième exercice, que le transfert qui y est présenté n'est qu'un projet et non un obligation ferme et absolue, - juger qu'elle et M. [U] ont apprécié très rapidement, dès la clôture du premier exercice 2015, les risques financiers certains et à venir pour elle dont le départ en retraite du médecin et ont agi en vue de préserver ses intérêts économiques en ne mettant pas en 'uvre le projet initial de transfert de la pharmacie, - juger que le risque financier du départ en retraite du médecin n'était pas une excuse fallacieuse pour ne pas mettre en 'uvre le projet initial de transfert de la pharmacie « puisqu'il s'est réalisé ce 16 mars 2020 et qu'il est acquis que la perte pouvait s'élever à 300 000 euros de chiffre d'affaires » pour elle selon l'expert-comptable étant observé que le risque de perte a été accepté pour 225 000 euros (75%) par M. [K] et Mme [S] dans la valorisation du prix de cession de leurs parts sociales, - juger que M. [K] et Mme [S] ont accepté l'absence de transfert de la pharmacie non seulement en validant, lors de leur sortie en 2018, les résultats, les approbations des comptes et les bilans de la SELARL pour les années 2015,2016 et 2017 et en donnant quitus entier et sans réserve pour sa gestion au gérant, mais aussi en acceptant le prix de cession de leurs parts sociales, fruit de la valorisation de la SELARL en l'absence de transfert, qui leur a permis d'avoir une belle plus-value, - juger que M. [K] et Mme [S] n'ont jamais contesté en justice, à l'époque où ils étaient associés, la décision d'absence de transfert ni demandé l'exécution forcée de l'assemblée générale qui l'aurait décidée, - juger qu'elle et M. [U] n'ont commis aucune faute dans l'absence de dépôt de dossier de transfert à l'ARS puisque ces derniers n'avaient pas toutes les pièces nécessaires au dossier de transfert dont surtout le permis de construire à nouveau validé suite à la découverte de son vice par la mairie, - juger qu'elle et M. [U] n'ont commis aucune faute dans l'absence de transfert physique, outre l'absence d'autorisation de l'ARS pour le faire, le local devant réceptionner la pharmacie n'étant qu'un chantier à l'abandon ouvert sur la rue en raison d'un arrêt du chantier pour permis de construire non conforme ce qui est indépendant de l'appelant et du ressort des intimés, - juger qu'elle et M. [U] n'ont commis aucune faute dans la mise en 'uvre du projet initial de transfert de la pharmacie et auraient pu mettre en jeu leur responsabilité s'ils avaient exécuté une décision de transfert non autorisée par l'ARS, non votée à l'unanimité alors qu'elle entraîne une augmentation des engagements des associés notamment en ce qui concerne ses dettes et l'augmentation de 330% de son loyer, - juger qu'elle et M. [U] ne peuvent être tenus responsables pour la soit disant perte de valeur de l'immeuble acquis par la SCI Caceca, - juger que le cabinet d'expertise comptable DBLA a démontré que la valeur qui a été donnée au préjudice patrimonial est erronée et qu'il n'y a en réalité aucun préjudice patrimonial eu égard aux travaux réellement réalisés, - condamner les intimés in solidum à lui verser la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens de l'instance, - 5condamner les intimés à lui rembourser la totalité des sommes versées suite à l'exécution provisoire du jugement avec intérêts au taux légal depuis la date de perception des sommes. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 7 août 2023, M. [K] et Mme [S] demandent à la cour de : à titre principal : constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par la SELARL Pharmacie de Catillon, en conséquence, juger que la cour n'est saisie d'aucune demande formée par la SELARL Pharmacie de Catillon, à titre subsidiaire : juger irrecevables comme étant nouvelles en cause d'appel les demandes formées par la SELARL Pharmacie de Catillon tendant à nommer un expert en bâtiment et ordonner une expertise judiciaire de la SCI Caceca, juger qu'une décision de dépôt d'un dossier de transfert de pharmacie à l'ARS doit obligatoirement être prise à l'unanimité des pharmaciens conformément au code de la santé publique et à la nécessité de l'unanimité pour le dépôt des dossiers de demande de transfert, juger que la seule date certaine de signature à l'unanimité de l'assemblée générale des associés du 26 juin 2014 ne peut être que le 3 février 2021, date de la réception de la version signée, juger qu'aucun transfert de la pharmacie n'a été décidé à l'unanimité par l'assemblée générale des associés du 26 juin 2014 avant le 3 février 2021 et qu'en conséquence, aucune décision de transfert ayant des effets juridiques n'a été prise permettant une exécution forcée ou une indemnisation avant la saisine du tribunal, juger que le cabinet d'expertise comptable DBLA a démontré que la valeur qui a été donnée au préjudice patrimonial est erronée et qu'il n'y a en réalité aucun préjudice patrimonial eu égard aux travaux réellement réalisés, en conséquence, débouter la SELARL Pharmacie de Catillon de ces demandes, pour le surplus juger que l'appel interjeté par la SELARL Pharmacie de Catillon est mal fondé et en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé la pièce 24 recevable, condamné la SELARL Pharmacie de Catillon à leur payer chacun la somme de 77 816 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2020, débouté la SELARL Pharmacie de Catillon de ses autres demandes, débouté la SCI Caceca de sa demande visant à obtenir la condamnation in solidum de la SELARL Pharmacie de Catillon et M. [U] à payer à la SCI Caceca la somme de 137 700 euros HT et à défaut celle de 45 900 euros au titre du préjudice locatif et condamné la SELARL Pharmacie de Catillon sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, sauf à ajouter à la décision attaquée la condamnation de la SELARL Pharmacie de Catillon à leur payer chacun la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel, débouter la SELARL Pharmacie de Catillon de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux siennes. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2023. Plaidée à l'audience du 4 octobre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIVATION En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. Par ailleurs, l'obligation prévue par l'article 901 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d'appel, les chefs du jugement critiqués, dépourvue d'ambiguïté, encadre les conditions d'exercice du droit d'appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel. En l'espèce, il n'est nullement prétendu que l'appel tendrait à l'annulation du jugement. La cour constate que la déclaration d'appel mentionne simplement « appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués » et que dans l'annexe jointe, intitulée « chefs de jugement critiqués faisant corps avec la déclaration d'appel de la SELARL Pharmacie de Catillon » qui s'étale sur 8 pages, ne sont aucunement mentionnés expressément les chefs du jugement critiqués. A la lecture de ce document, la cour n'est pas en mesure de connaître les chefs du jugement qu'entend contester la société Subra qui développe des moyens au soutien de ses prétentions dans ce document. Il doit en outre être précisé que le dispositif du jugement comprend huit mentions de condamnation ou débouté alors que la société Subra développe 12 « chefs de jugement critiqués », ce qui ne permet en conséquence même pas à la cour de considérer qu'en numérotant les chefs de jugement critiqués, la société Subra se serait référée aux mentions du dispositif du jugement en les numérotant. En conséquence, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande de la société Subra tendant à voir réformer telle disposition du jugement entrepris et que l'effet dévolutif n'a ainsi pas pu opérer. La SELARL Pharmacie de Catillon sera condamnée aux dépens. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel ; Dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur l'appel de la SELARL Pharmacie de Catillon ; Condamne la SELARL Pharmacie de Catillon aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Valérie Roelofs Le président Dominique Gilles
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à chaquearticle 700 du code de procédure civile concernanarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65a0eaf45bbe450008b2cdde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel