Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0eaf85bbe450008b2cde0
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 3 007 578 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 11/01/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 22/00298 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UB6J Jugement n° 2020016854 rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANTE SA Compagnie des Produits pour le Jardin - C.P. Jardin prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me Guillaume François, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉE SARL Audinord prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 2] représentée par Me Christian Delbe, avocat constitué et substitué à l'audience par Me Laurène Tastet, avocats au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 04 octobre 2023 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Dominique Gilles, président de chambre Pauline Mimiague, conseiller Clotilde Vanhove, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 septembre 2023 **** EXPOSE DU LITIGE La société Compagnie des produits pour le jardin est une société spécialisée dans la production et la vente d'engrais et de fertilisant biologique. La société Audinord est une société d'expertise comptable, d'audit et de conseil. A compter de l'année 2000 et jusqu'en octobre 2016, la société Audinord a été en charge d'une partie de la comptabilité de la société Compagnie des produits pour le jardin, sa mission comprenant notamment l'établissement des fiches de paie, sans qu'il ne soit établi de lettre de mission. Un premier contentieux est intervenu entre les parties, suite à une erreur dans l'établissement des bulletins de paie de cinq salariés dont s'est aperçue la société Compagnie des produits pour le jardin et à la suite de laquelle elle a retenu le paiement d'une partie des factures. Saisi par la société Audinord, le tribunal de commerce de Valenciennes a condamné la société Compagnie des produits pour le jardin à payer les honoraires dus et a condamné la société Audinord à réparer le préjudice subi en raison des erreurs dans les fiches de paie. Par arrêt du 10 juin 2021, la cour d'appel de Douai a réformé la décision, en modifiant simplement les montants dus par chacune des parties. En 2018, la société Compagnie des produits pour le jardin a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF portant sur les années 2015, 2016 et 2017. Les services de l'URSSAF ont constaté que pour ces trois années, des cotisations Pôle emploi avaient été versées à tort au titre des rémunérations de Mme [R], dans la mesure où, en tant que dirigeante et associée majoritaire de la société Compagnie des produits pour le jardin, elle n'avait pas vocation à bénéficier de l'assurance chômage. Sur le redressement imposé, il a été compensé la somme de 10 485 euros versée à tort à ce titre. La société Compagnie des produits pour le jardin estimant, après investigations, qu'à compter de 2008, la société Audinord avait assujeti indûment les rémunérations perçues par Mme [R], en qualité de présidente du conseil d'administration et de directrice administrative, aux cotisations de l'assurance chômage, et face à la prescription opposée par l'URSSAF au titre de ces sommes pour la période de 2008 à 2014, a sollicité de la société Audinord le versement de la somme de 30 075,78 euros au titre du trop perçu. En l'absence de réponse, par acte d'huissier de justice du 4 août 2020, la société Compagnie des produits pour le jardin a fait assigner la société Audinord devant le tribunal de commerce de Lille Métropole. Par jugement contradictoire du 25 novembre 2021, cette juridiction a : - débouté la société Compagnie des produits pour le jardin de sa demande de dommages et intérêts, - débouté la société Compagnie des produits pour le jardin de sa demande de communication de pièces sous astreinte, - condamné la société Compagnie des produits pour le jardin à payer à la société Audinord la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Compagnie des produits pour le jardin aux dépens, - débouté les parties de leurs autres demandes. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 janvier 2022, la société Compagnie des produits pour le jardin a relevé appel de cette décision, tendant à sa réformation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté la société Audinord de ses autres demandes. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 septembre 2023, la société Compagnie des produits pour le jardin demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Audinord au paiement de la somme de 30 075,78 euros et de sa demande de communication sous astreinte, statuant à nouveau, -condamner la société Audinord à lui payer la somme principale de 30 075,78 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de cotisations pôle emploi versées indûment pour les années 2008 à 2014 incluses, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et par application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme correspondant au frais et dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Sophia par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - prendre acte de ce qu'elle renonce à sa demande de communication sous astreinte des pièces comptables compte tenu de la restitution opérée en cours d'instance. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 19 septembre 2023, la société Audinord demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, - condamner la société Compagnie des produits pour le jardin à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Compagnie des produits pour le jardin aux frais et dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2023. Plaidée à l'audience du 4 octobre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIVATION Il doit en premier lieu être constaté que la société Compagnie des produits pour le jardin ne soutient plus de moyens pour solliciter la réformation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de communication de pièces sous astreinte, indiquant qu'elle ne maintient pas cette demande, les pièces lui ayant transmises par la société Audinord en cours de procédure. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point. Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il ressort en l'espèce du contrôle réalisé par les services de l'URSSAF en décembre 2018, que les cotisations d'assurance chômage et d'AGS versées au titre des rémunérations de Mme [R] l'ont été indûment, celle-ci étant mandataire social et n'étant en conséquence pas soumise aux cotisations de l'assurance chômage conformément aux dispositions de l'article L.5422-13 du code du travail. Elle l'a pourtant été à compter de 2008. Ainsi que l'a retenu le premier juge, il n'est en conséquence pas contestable que la société Audinord, qui était en charge notamment de l'établissement des fiches de paies de Mme [R] et qui devait ainsi vérifier le principe de l'assujettissement aux cotisations, a commis une faute dans l'exécution de sa mission, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas, se contentant de réfuter l'existence d'un préjudice dûment justifié par la société Compagnie des produits pour le jardin. Il est d'ailleurs indiqué dans le jugement, sans que la société Audinord ne conteste cette affirmation, qu'elle a reconnu à l'audience les fautes commises sur les fiches de paie et a informé son assureur de ce sinistre, ayant indiqué rester dans l'attente de l'évaluation du préjudice. Le premier juge a débouté la société Compagnie des produits pour le jardin de sa demande, au motif que son préjudice, qu'elle évaluait à la somme de 30 075,78 euros, n'était pas suffisamment justifié. Pour justifier son préjudice en cause d'appel, la société Compagnie des produits pour le jardin produit une attestation de M. [Z], son expert-comptable, datée du 27 décembre 2022, qui fait état de ce que suivant l'historique des bulletins de paie de Mme [R], les cotisations Assedic s'élèvent à la somme totale de 30 075,78 euros pour les années 2008 à 2014 et détaille le calcul année par année, le cumul des sommes retenues amenant effectivement à un total de 30 075,78 euros. La société Compagnie des produits pour le jardin justifie ainsi de la réalité de son préjudice et le lien de causalité avec la faute commise par la société Audinord n'est pas contesté, étant évident que si la société Audinord n'avait pas commis d'erreur dans l'établissement des fiches de paie, la société Compagnie des produits pour le jardin n'aurait pas versé indûment les cotisations Pôle emploi dont il s'agit. Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a débouté la société Compagnie des produits pour le jardin de sa demande de dommages et intérêts. La société Audinord sera condamnée à payer à la société Compagnie des produits pour le jardin la somme de 30 075,78 euros en réparation de son préjudice. Le jugement sera également réformé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. La société Audinord, qui succombe, sera condamnée aux dépens, avec faculté de recouvrement direct pour la SELARL Sophia pour les dépens dont a fait l'avance sans avoir reçu provision, et, en équité, à payer à la société Compagnie des produits pour le jardin la somme de 4 000 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Réforme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société Compagnie des produits pour le jardin de sa demande de communication de pièces sous astreinte ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Audinord à payer à la société Compagnie des produits pour le jardin la somme de 30 075,78 euros en réparation de son préjudice ; Condamne la société Audinord aux dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct pour la SELARL Sophia pour les dépens dont a fait l'avance sans avoir reçu provision ; Condamne la société Audinord à payer à la société Compagnie des produits pour le jardin la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Valérie Roelofs Le président Dominique Gilles
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