Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0eb015bbe450008b2cde4
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 395 700 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 11/01/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 22/00749 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDMW Jugement (N° 2021/750) rendu le 12 janvier 2022 par le tribunal de commerce d'Arras APPELANTE SAS [D], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège [Adresse 2] représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué aux lieu et place de Me Stéphane Mons, avocat au barreau de Lille assistée de Me Damien Laugier, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant INTIMÉE SAS SOS Machines à Coudre, représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège [Adresse 1] représentée par Me Arnaud Fasquelle, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 10 octobre 2023 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphanie Barbot, présidente de chambre Nadia Cordier, conseiller Agnès Fallenot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 septembre 2023 **** FAITS ET PROCEDURE La société SOS machines à coudre est spécialisée dans la maintenance, les réparations de machines à coudre industrielles, les prestations de service, et la vente de matériel machines industrielles neufs ou d'occasion. La SAS [D] a pour activité le négoce d'articles d'importation de linge de lit, d'ameublement et de décoration de la maison, la fabrication, l'importation et le négoce de tous les articles textiles. Dans le cadre de leurs activités professionnelles, les parties se sont rapprochées, la SAS [D] ayant besoin de faire procéder à la réparation de certaines de ses machines. La SAS SOS machines à coudre est intervenue à plusieurs reprises et ses prestations ont fait l'objet de dix factures pour un montant global de 13 557 euros. La SAS SOS machines à coudre a notifié à la SAS [D] une mise en demeure de payer le 19 janvier 2021, en vain. Elle a assigné cette dernière en paiement. Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort du 12 janvier 2022, le tribunal de commerce d'Arras a notamment, après avoir constaté la non-comparution du débiteur, fait droit partiellement aux demandes de la SAS SOS machines à coudre en condamnant la SAS [D] à lui payer la somme de 13 557 euros en principal au titre des factures impayées, outre 400 euros au titre des frais de recouvrement, assorti d'un intérêt de retard au taux de 10,05 % sur le principal à compter du 19 janvier 2021, date de la mise en demeure. La SAS [D] s'est vue signifier le jugement le 24 janvier 2022. Par acte du 14 février 2022, la SAS [D] a interjeté appel en critiquant l'ensemble des chefs de la décision précitée. Par ordonnance du 16 mars 2023, le conseiller de la mise en état a notamment rejeté l'incident de caducité d'appel soulevé par la société SOS machines à coudre. PRÉTENTIONS Par conclusions signifiées le 25 septembre 2023, la SAS [D] demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, des articles 1113, 1172, 1710 du code civil, des articles 1217 et suivants du code civil, de : - la dire recevable et bien fondé en son appel, - déclarer la société SOS Machines à coudre mal fondée en son appel incident, - réformer/Infirmer le jugement ['] en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : - constater que la société SOS Machines à coudre a manqué à son obligation de résultat, - juger que cette dernière devra réparer le préjudice subi - juger qu'elle est bien fondée à s'opposer au paiement de la facture n°2020143 d'un montant de 4.800 euros TTC et de la facture n°2020123 d'un montant de 4.800 euros TTC, factures correspondant aux frais de révision complète des Mammut pour lesquelles la société SOS Machine à coudre s'est révélée totalement défaillante. En conséquence - débouter la société SOS Machines à coudre de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société SOS Machines à coudre au paiement de la somme de 118.640,04 € au titre des préjudices d'exploitation subis. - condamner la société SOS Machines à coudre au paiement de la somme de 2.820,61 € au titre des frais de remise en état des machines. - condamner la société SOS Machines à coudre à lui restituer l'intégralité des sommes perçues au titre de l'exécution du jugement et notamment la somme de 4.659 € au titre des 7 factures déjà réglées au mois d'avril 2020 et mai 2021, avant la saisie des comptes par l'huissier, somme qui sera assortie des intérêts au taux de 10,05 % à compter du 19 janvier 2021, Subsidiairement, si la cour devait remettre en cause la compensation opérée, - condamner la société SOS Machines à coudre à lui payer la somme de 2.810,40 € et ordonner la compensation, - condamner la société SOS Machines à coudre à lui payer la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du CPC, - condamner la société SOS Machines à coudre aux entiers dépens en ce compris les frais d'huissier engagés au titre de l'exécution de l'ordonnance du Conseiller de la mise en état. Par conclusions signifiées le 18 septembre 2023, la société SOS Machines à coudre demande à la cour,au visa des articles 954 et 908 du code de procédure civile, des articles 1103, 1104 du code civil, des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, de l'article L 441-10 du code de commerce, de : - la juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ; - débouter la SAS [D] de toutes ses prétentions ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement [..] Statuant à nouveau, par l'effet dévolutif de l'appel, A titre principal, - juger que les conclusions signifiées par l'appelante le 10 mai 2022 ne respectent pas les prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile ; - prononcer la caducité de l'appel en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, - débouter la SAS [D] de toutes ses prétentions ; - condamner la société [D] à lui payer la somme de 13 557 € en principal ; - condamner la société [D] à lui payer la somme de 400 € (40 € x 10) au titre de l'indemnité légale de recouvrement ; - condamner la société [D] à lui payer un intérêt de retard au taux BCE de 10.05 % sur le principal et les frais de recouvrement, soit 13 957 €, à compter du 19 Janvier 2021, date de la mise demeure ; - condamner la société [D] à lui payer la somme de 2 853.30 € + MEMOIRE, en application de l'article L441-10 II du code de commerce au titre des frais de première instance ; - condamner la société [D] à lui payer la somme de 3 183.30 € + MEMOIRE, en application de l'article L441-10 II du code de commerce au titre des frais d'appel ; - si les frais d'avocat n'étaient pas intégralement indemnisés, condamner la société [D] à lui payer la somme de 2 800 € en première instance et 3 200 € en appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [D] à outre les dépens de la présente instance ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. **** Par message RPVA, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la demande de caducité d'appel à raison de l'ordonnance du 16 mars 2023 du conseiller de la mise en état ayant autorité de la chose jugée au principal sur ce point. Les deux parties ont répondu. MOTIVATION I - Sur la caducité de l'appel La société [D] souligne que le conseiller de la mise en état a déjà statué sur la caducité de l'appel et a compétence exclusive pour le faire jusqu'à la clôture de l'instruction, sa décision ayant autorité de la chose jugée irrévocable, ce qui rend la demande de la société SOS Machine à coudre irrecevable. Par note en délibéré du 8 décembre 2023, la société [D] confirme l'irrecevabilité de la demande de caducité d'appel. La société SOS machines à coudre conclut à titre principal à la caducité de l'appel, faute pour la société [D] de présenter dès ses premières écritures les fondements juridiques de ses allégations. Par note en date du 7 décembre 2023, la société SOS machines à coudre à indiquer s'en rapporter sur le moyen relevé d'office tirée de l'autorité de la chose jugée au principal de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du chef de la caducité de l'appel. Réponse de la cour Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : ' prononcer la caducité de l'appel [...] Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. En l'espèce, par ordonnance du 16 mars 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la caducité de l'appel soulevée par la société SOS machines à coudre, fondée sur l'absence d'indication de moyen de droit et de fait, dans les écritures imposées dans le délai de l'article 908, en contrariété avec les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, cette décision ayant autorité de la chose jugée au principal. Or, la cour se trouve à nouveau saisie par la société SOS machines à coudre de la même prétention sur les mêmes fondements tant de fait que de droit, laquelle se heurte à l'autorité de la chose jugée au principal de l'ordonnance précitée. Par conséquent, sa demande ne peut qu'être déclarée irrecevable. II - Sur l'exécution de la relation contractuelle existant entre les parties A la demande en paiement des factures présentée par la société machines à coudre, la SAS [D] oppose l'existence de règlements et de sommes à compenser, mais également une exception d'inexécution qu'elle s'estime bien fondée à soulever, compte-tenu des manquements au contrat de maintenance unissant les parties et imposant une obligation de résultat à la société SOS machines à coudre. Au vu de l'exception d'inexécution soulevée, il y a lieu, avant de statuer sur la demande en paiement, d'examiner la nature de la relation contractuelle unissant les parties, la société SOS machines à coudre contestant l'existence de tout contrat de maintenance et de l'obligation de résultat invoquée à son encontre. 1) sur la question de la maintenance La société [D] plaide que s'agissant d'un contrat d'entretien, de maintenance et de réparation, plus généralement d'un contrat de prestation de service, aucun formalisme n'est exigé, son existence pouvant résulter du seul comportement des parties et de l'exécution de prestations qui établissent la volonté de leurs auteurs. Elle conteste donc l'affirmation de la société SOS machine à coudre qui nie les relations contractuelles, et ce avant la proposition même d'une intervention forfaitisée, cette dernière société assurant depuis 2017 des prestations de maintenance préventive et curative de sorte qu'elle était tacitement titulaire d'un contrat de maintenance, en tant que prestataire spécialisé. Même en l'absence d'un contrat général de maintenance, il existe des contrats successifs de prestations de services de réparation, révision, formation, voire de montage sur les différentes machines. Elle en déduit que la société SOS machine à coudre était en tout état de cause tenue d'une obligation de résultat, ce qui emporte, pour ce prestataire, présomption de responsabilité de la panne intervenue postérieurement à son intervention, dont il ne peut s'exonérer qu'en démontrant la cause étrangère. La société [D] pointe les défaillances de la société SOS machines à coudre dans l'opération de maintenance préventive effectuée et souligne que le rapport d'expertise Mammut mentionnait un entretien des machines avec les moyens du bord, c'est-à-dire sans grand professionnalisme, par la société SOS machines à coudre, sans que cette dernière puisse utilement invoquer que les pièces Mammut ne se fabriqueraient plus. Elle se prévaut de la reconnaissance de responsabilité du gérant de la société SOS machines à coudre, lequel n'a modifié son positionnement que sur instigation de l'expert amiable de son assureur. Les conclusions de ce dernier sont purement péremptoires. Outre l'obligation de résultat à laquelle la société SOS machines à coudre était tenue dans le cadre de l'opération de maintenance, elle était tenue également, en qualité de professionnelle, d'une obligation de conseil. La société SOS machines à coudre conteste l'existence d'un contrat de maintenance, préventive comme curative. Elle souligne que la société [D] n'a jamais accepté la proposition faite d'un contrat de maintenance, avec 2 jours d'intervention par semaine, pour un montant mensuel de 900 euros HT déplacement compris. En outre, la maintenance proposée ne concernait que les machines à coudre de la SAS [D] et non les machines Mammut. La société SOS machines à coudre souligne n'avoir proposé qu'une révision des machines Mammut au tarif de 4 000 euros HT par machine, puisque ce sont des machines très anciennes qui ne se fabriquent plus, seules des pièces compatibles y étant placées pour tenter de pallier les dysfonctionnements. Dans ce contexte, il ne peut y avoir strictement aucune garantie sur le bon fonctionnement de ces machines, qui ne survivent finalement que grâce à la compatibilité des pièces trouvées par ses soins, et qui, à défaut, auraient été hors service depuis plusieurs années déjà. La société SOS machines à coudre en déduit que l'obligation de résultat n'a aucun fondement ici, ni légal, ni contractuel. Elle maintient qu'il n'y a jamais eu de contrat de maintenance régulier liant les parties, seules étant réalisées des prestations ponctuelles à la demande de la SAS [D], objet des factures en souffrance. Ces factures concernent, à chaque fois, des réparations, et les facturations ne sont ni régulières ni du même montant, ce qui atteste de l'absence de contrat de maintenance. Réponse de la cour En vertu des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Le contrat de maintenance est un contrat de prestation de service qui diffère légèrement du contrat d'entreprise en ce qu'il n'est pas réalisé en une fois, lors de la livraison, mais comporte des obligations du mainteneur qui visent, dans la durée, à entretenir, réparer, procéder à des visites régulières préventives ou de contrôle. En l'espèce, aucun contrat de maintenance écrit n'a été régularisé entre les parties. Si aucune forme particulière n'est exigée, s'agissant d'un contrat synallagmatique et consensuel pour sa validité, comme le souligne justement la société [D], il n'en demeure pas moins qu'il appartient à cette dernière de démontrer un accord de volonté des parties sur une obligation de maintenance curative et préventive s'inscrivant dans la durée. Or, la production des factures de la société SOS machines à coudre sur la période de juillet 2017 à octobre 2019 démontre tout au plus que cette dernière intervenait régulièrement pour la réparation, voire la révision, de diverses machines appartenant à la société [D]. Il ne peut toutefois y être constaté ni régularité ni prestation récurrente notamment en vue de procéder à des remises en état ou contrôle, nombre de factures faisant état d'interventions ponctuelles, sur des machines différentes, à raison de bris d'éléments (biais, automate, coupe chaînette), outre des interventions pour former M. [J], salarié de la société [D], à la réparation des machines à coudre ou à la soudure. La société [D] ne peut, sans dénaturation des termes du courriel adressé le 26 janvier 2020 par la société SOS machines à coudre, envisageant de lui « faire une proposition concernant ton atelier de production, aussi bien sur le préventif que le curatif », prétendre qu'il en résulterait la preuve que cette dernière était d'ores et déjà chargée des deux aspects de la maintenance. Au contraire, il ressort des termes mêmes de ce courriel que cette proposition visait à faire face à un changement contextuel notable, à savoir le départ de M. [J], mécanicien salarié au sein de la société [D] et formé par la société SOS machines à coudre, qu'il a d'ailleurs rejoint, ce qui justifiait une évolution de la relation contractuelle, à laquelle il n'a pas été donné suite par la société [D]. Ainsi, les éléments produits sont insuffisants à établir l'existence d'une convention-cadre prévoyant des opérations périodiques de vérification et de remise en état des différentes machines, conditions indispensables pour pouvoir retenir l'existence même d'un contrat de maintenance. Dès lors les développements de la société [D] quant aux spécificités mêmes des contrats de maintenance et de l'obligation de résultat y afférente et pesant sur le mainteneur sont inopérants. 2) sur l'exception d'inexécution opposée par la société [D] La société [D] pointe les défaillances de la société SOS machines à coudre dans l'opération de maintenance préventive effectuée et la reconnaissance de responsabilité de son gérant pour refuser d'honorer les factures tant que les dysfonctionnements n'étaient pas solutionnés, d'autant que le préjudice était conséquent. La société SOS machines à coudre, qui conteste l'existence d'un contrat de maintenance, estime qu'il ne peut lui être opposé l'obligation de résultat y afférente. Elle souligne que sur 8 de ses 10 factures, des bons de commandes sont signés et qu'aucune contestation précise n'est élevée à l'encontre de ces 8 factures. Les interventions ne concernent pas les machines en litige, à savoir les seules machines Mammut. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation L'article 1219 du code civil précise qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligations, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante, non remise en cause par l'ordonnance du 10 février 2016, l'exception d'inexécution ne saurait être invoquée qu'à propos d'obligations nées d'une même convention. À titre liminaire, il sera observé qu'aucune reconnaissance de responsabilité de portée générale n'a été réalisée par la société SOS machines à coudre, contrairement à ce que laisse entendre la société [D], mais uniquement l'admission par la SOS machines à coudre d'une implication dans une défaillance de la Mammut 1 suite à son intervention de révision, sur laquelle elle est spontanément réintervenue. Par ailleurs, il a été précédemment jugé ci-dessus qu'aucun contrat de maintenance générale n'existait entre la société [D] et la société SOS machines à coudre, rendant inopérante l'argumentation de la société [D] quant à un manquement à l'obligation de résultat pesant sur le mainteneur au titre de ce contrat et lui permettant de s'exonérer de payer l'ensemble des factures émises par la société machines à coudre en se prévalant des dysfonctionnements invoqués touchant les seules machines Mammut. Ainsi, en l'absence de toute convention générale de maintenance, chacune des factures doit s'analyser en une convention particulière, pour laquelle la société [D], qui excipe d'une exception d'inexécution afin d'en refuser le paiement, doit caractériser l'inexécution de la société machines à coudre dans l'intervention spécifiquement facturée et la gravité de cette inexécution justifiant le refus de règlement. En l'espèce, la société [D] ne se livre nullement à un examen facture par facture des inexécutions pour refuser le paiement. Seules les factures n° 2020123 et n° 2020143 correspondent à des interventions sur les machines, respectivement Mammut 2 et Mammut hollandais, selon les intitulés des factures. Or, la société [D] n'élève aucune contestation sur les interventions réalisées sur les autres machines que les machines Mammut, ce qui prive l'exception d'inexécution opposée aux 8 autres factures de toute opérance. Il y a, dès lors, lieu d'examiner les deux factures 2020123 et n° 2020143, puisque la société [D] met en cause l'exécution par la société SOS machines à coudre de ses obligations au titre « des machines Mammut » pour en refuser le paiement. Tout d'abord, il sera noté que la facture n° 2020123 datée du 20 avril 2020 est intitulée « révision complète Mammut 2, deux semaines d'intervention », pour un montant de 4 800 euros. Pourtant, la société SOS machines à coudre, en contradiction avec l'intitulé même de la facture et sans explication, évoque des interventions sur la machine Mammut 1. Or, tant la facture que le bon d'intervention signé en avril 2020, renvoyant au numéro de devis attribué à l'intervention concernant la Mammut 2, se réfèrent à la machine 2, et non 1, cette dernière ayant fait l'objet d'un bon d'intervention et d'une facture 2020105, produits par la société [D], avec des dates d'intervention fin février-début mars 2020. Concernant cette intervention du mois d'avril sur la machine Mammut 2, objet de la facture 2020123, la société [D] affirme dans ses écritures que cette machine n'a pu « être remise en marche qu'au début du mois de juillet 2020 alors que la révision était achevée depuis le 20 avril 2020 ». Elle ne verse toutefois aucune pièce probante attestant de la réalité de ses dires et ne donne pas plus d'explication pour contextualiser l'absence de remise en route de la machine, alors même que ces deux objections lui avaient été opposées dans le cadre de l'expertise assurance, comme l'établit le rapport de l'assureur de la société SOS machines à coudre dont elle se prévaut, et alors même qu'à cette même époque, en juin 2020, la société SOS machines à coudre était dans ses locaux pour l'intervention sur la ligne de production voisine, concernée par la machine Mammut hollandais. L'expert amiable n'a relevé aucun dysfonctionnement de la machine Mammut 2 et aucune justification à la présence d'une remise en route sous surveillance d'une équipe technique, ce que corrobore les mails mêmes de la société [D], qui n'évoque aucune défaillance de cette machine, contrairement à la machine Mammut 1 ou Mammut hollandais, mais indique uniquement, dans un mail du 26 juin 2020 ( pièce 5 de l'appelante) « [se] pos[er] des question quant à la remise en marche du Mammut 2 pour lequel vous n'êtes toujours pas venu la faire ». Il n'est pas allégué et pas plus démontré qu'une telle remise en route en présence d'une équipe technique faisait partie des obligations convenues préalablement entre les parties sous le vocable de révision. Dès lors, c'est sans justification que la société [D] oppose une exception d'inexécution à la demande en paiement du chef de la facture 2020123. Concernant la facture n° 2020143 datée du 22 mai 2023, son intitulé se réfère à la « révision complète Mammut hollandais (9 jours d'intervention)» pour un montant de 4 800 euros, cette intervention ayant eu lieu selon les mentions de la facture du 1er mai au 12 mai 2020. Il ressort des pièces versées, et notamment des mails de la société [D], corroborant les éléments repris dans le rapport de l'expert amiable, que, dès la mi-juin 2020, la société [D] s'est plainte de « bruit anormal» avec « des claquements qui semblent provenir des bielles ». S'il est évoqué un défaut de serrage et une absence de remplacement des roulements, aucun élément n'est versé aux débats permettant d'attester la réalité de ces faits. Au contraire, il ne peut qu'être noté, d'une part, l'état vétuste des machines de la société [D], et ce même pour la machine hollandais, dont l'année de fabrication date de 1994 selon le technicien Mammut que la société [D] à fait intervenir, d'autre part, l'absence de toute information quant à la maintenance de cet équipement par la société [D], l'intervention litigieuse étant la seule réalisée par la société SOS machines à coudre sur cet équipement, comme en attestent les factures, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la société [D], alors que cette dernière l'a acquise d'occasion en 2017. Si dans son rapport, le technicien Mammut pour la machine litigieuse, note : « plaque presseuse déchirée sur le côté gauche, roulements de l'axe 4 (montée/descente plaque presseuse) sont usées (0,4 )à 0,5 mm de jeu), bielle d'entraînement des crochets défectueuse, genouillère mal réglée (envi. 1,5 mm de course au lieu de 0,3 mm, roulements « Tire fil » du bas avec jeu », aucun élément, constaté en juillet, ne permet de dire si ces constatations caractériseraient un manquement dans l'opération de révision menée par la société SOS machines à coudre sur cet équipement, étant rappelé que la révision ne vaut pas garantie de bon fonctionnement d'une machine et est effectuée, dans la mesure du possible, c'est-à-dire en tenant compte de la vétusté de l'équipement, conformément aux données techniques et règles de l'art, par l'intervenant. La société [D], sur qui pèse la charge de la preuve de l'exception d'inexécution qu'elle invoque, est défaillante dans la démonstration d'un manquement commis par la société SOS Machines à coudre, compte tenu de la vétusté du matériel, dans l'opération de révision menée sur la machine Mammut hollander. 3) sur la demande en paiement et la compensation Sur le quantum des factures, la société [D] conclut, en soulevant l'exception d'inexécution et la compensation entre les créances existantes, ce qui justifie l'infirmation de la condamnation, non actualisée en fonction des versements, prononcée par le tribunal. Elle estime qu'elle pourrait tout au plus être condamnée à la facture 2020110 de 150 euros et sollicite donc la restitution de l'intégralité des sommes perçues au titre de l'exécution forcée par la société SOS Machines à coudre. La société SOS machines à coudre s'estime fondée à réclamer le paiement de 10 factures, pour lesquelles la société [D] n'apporte pas la preuve d'un règlement. Sur 8 de ces 10 factures, des bons de commandes sont signés et les interventions ne concernent pas les machines en litige. La société [D] ne soulève aucun argument de contestation sur les prestations objets de ces mêmes factures, ce qui constitue une résistance au paiement manifestement abusive. Elle souligne que les sommes réclamées en compensation ne sont pas dues. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 1347 du code civil prévoit que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. En l'espèce, la société SOS machines à coudre se prévaut de 10 factures, détaillées comme suit : - Facture n°202089 du l3.02.2020 : 378 € TTC - Facture n°202090 du l3.02.2020 : 684 € TTC - Facture n°2020110 du l4.03.2020 : 150 € TTC - Facture n°2020123 du 20.04.2020 ; 4 800 € TTC - Facture n°2020125 du 20.04.2020 : 1 875 € TTC - Facture n°2020127 du 26.04.2020 : 606 € TTC - Facture n°2020142 du 22.05.2020 : 216 € TTC - Facture n°2020143 du 22.05.2020 : 4 800 € TTC, et non 4860 euros comme indiqué dans les écritures par la société SOS machines à coudre - Facture n°2020157 du 22.06.2020 : 540 € TTC - Facture n°2020161 du 25.06.2020 : 360 € TTC. La cour a retenu, ci-dessus que la société [D] échouait à démontrer pouvoir valablement s'opposer à leur règlement en excipant d'une exception d'inexécution, en ce compris pour les deux factures concernant des machines Mammut, à savoir les factures n° 2020123 et 2020143. Ces créances sont certaines, liquides et exigibles. Il appartient à la société [D], qui se prévaut d'un paiement ou d'une extinction de la dette par compensation, d'en justifier, étant observé qu'elle reconnaît ne pas avoir réglé la facture 2020110 ayant, par mégarde, considéré qu'il s'agissait d'un avoir en sa faveur. Or, il n'est produit aucune pièce probante pour justifier du versement de la somme de 912 euros en règlement des factures n° 202089 et 202090, dont se prévaut la société [D] et qui est contesté par la société SOS machines à coudre. Cette dernière a pris en compte un virement de 786,60 euros émis par la société [D] en mai 2021 en règlement des factures n° 2020125, 2020127, 2020142, 2020157, 2020161 au titre du solde des ces dernières demeurant dues après la compensation, puisque la société [D] se prévaut à son encontre d'une créance de 2810,40 euros, liée à des achats de tissus. Cependant, la seule production de factures, émanant de la SAS [D] elle-même, corroborée par aucun autre élément, tel une commande, des échanges ou la preuve d'un courant d'affaires en ce domaine entre les deux sociétés, voire d'un bon de livraison, est insuffisante à établir la réalité et le quantum de cette créance. Faute d'établir l'existence même d'une créance à l'encontre de la société SOS machines à coudre, laquelle a toujours contesté être débitrice, aucune compensation ne peut être utilement venue éteindre la dette de la société [D] au titre des factures précitées. Ainsi, hormis pour les factures relatives aux machines Mammut, la société [D] ne peut venir affirmer, avoir bien procédé, aux règlement des factures réclamées, alors que demeure due, après imputation du seul règlement prouvé à hauteur de 786,40 euros, la somme de 4 022,40 euros. Concernant les machines Mammut, pour laquelle il a été jugé ci-dessus qu'il n'est pas légitimement excipé d'une exception d'inexécution, la facture n° 2020143 du 22 mai 2020 est due, sous réserve de porter le montant réclamé au montant nominal figurant sur la facture, soit 4 800 euros. Par contre, la facture n° 2020123 datée du 20 avril 2020 concerne, suivant son intitulé, la révision de la machine Mammut 2, ce que confirme le bon d'intervention signé, lequel renvoie au numéro de devis établi en vue de la révision de la Mammut 2. Bien que son attention soit attirée sur ce point par la société [D] dans ses écritures et qu'elle porte cette facture dans la liste des impayés, la société SOS machines à coudre développe des moyens contradictoires avec sa demande en paiement, puisqu'elle indique expressément, en page 26 de ses écritures que « sur la mammut 2, il n'y a pas de facture en souffrance pour cette machine, de sorte qu'il ne saurait y avoir de débat ». Elle note à plusieurs reprises dans ses écritures que ladite facture concerne la machine Mammut 1. Au vu de ce moyen contradictoire de la société SOS machines à coudre concernant la facture litigieuse, des contestations émises par la société [D], et du fait qu'il y a eu précédemment une intervention sur la machine Mammut 1, ayant donné lieu à une facturation n° 2020105 du même montant, la cour ne peut que débouter la société SOS machines à coudre de sa demande en paiement de ce chef. En conséquence, la créance de la société SOS machines à coudre aux titre des factures demeurées impayées, après imputation du règlement intervenu, s'élève à la somme de 8 822,44 euros, ce qui justifie l'infirmation de la décision ayant condamné la SAS [D] à payer la somme de 13 557 euros. 4) sur les pénalités et intérêts de retard La société [D] oppose qu'il ne peut être sollicité les pénalités de retard au regard de l'existence d'une exception d'inexécution explicitant l'opposition à paiement. Il en est de même pour les frais de recouvrement. L'indemnisation obtenue sur le fondement de l'article L 441-10 II du code de commerce fait doublon avec l'indemnité procédurale octroyée. La société SOS machines à coudre fait observer qu'il est sollicité la réformation dans la décision, sans aucun motif l'explicitant, alors que les frais de recouvrement et pénalités sont incontestablement dus. Réponse de la cour Aux termes de l'article L 441-10, II, du code de commerce, les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. L'article D 441-5 du code de commerce précise que cette indemnité s'élève à 40 euros par factures impayées. En l'espèce, sur les 10 factures dont se prévalait la société SOS machines à coudre, 9 sont demeurées illégitimement impayées par la société [D], laquelle échoue à établir être en droit d'exciper une quelconque exception d'inexécution de ces chefs ou avoir procédé à l' extinction de sa dette, par règlement ou compensation. En conséquence, l'indemnité légale de recouvrement est due à hauteur de 360 euros, la décision étant infirmée en ce qu'elle a fixé son montant à 400 euros. Par ailleurs, les pénalités de retard sont dues de plein droit, sans rappel et sans indication préalable nécessaire dans les conditions générales du contrat. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont fait droit à cette demande de la société SOS machines à coudre, dans les limites de cette demande, l'application de ces pénalités étant sollicitée sur la somme totale des factures demeurées impayées et uniquement à compter de la mise en demeure, et non sur le montant et à l'échéance de chacune des factures, comme le texte l'envisage. La décision est donc confirmée de ce chef. III- Sur la responsabilité contractuelle de la société SOS machines coudre La société [D] pointe les défaillances de la société SOS machines à coudre dans l'opération de maintenance préventive effectuée et la reconnaissance de responsabilité de son gérant pour refuser d'honorer les factures tant que les dysfonctionnements n'étaient pas solutionnés, mais également pour réclamer la réparation de son préjudice, qu'elle estime conséquent. La société [D] souligne que le rapport d'expertise Mammut mentionnait un entretien des machines avec les moyens du bord, c'est-à-dire sans grand professionnalisme par la société SOS machines à coudre, sans que cette dernière puisse utilement invoquer que les pièces Mammut ne se fabriqueraient plus. Elle se prévaut de la reconnaissance de responsabilité du gérant de la société Machines à coudre, lequel n'a modifié son positionnement que sur instigation de l'expert amiable de son assureur. Les conclusions de ce dernier sont purement péremptoires. Outre l'obligation de résultat à laquelle la société SOS machines à coudre était tenue dans le cadre de l'opération de maintenance, elle était également tenue, en qualité de professionnelle, d'une obligation de conseil. Elle sollicite une indemnisation de ses pertes d'exploitation, évoquant une perte de marge ainsi qu'une perte de production, outre les frais d'intervention de la société venue suppléer la carence de la société SOS Machines à coudre. En réplique, la société SOS machines à coudre conteste l'existence d'un contrat de maintenance, préventive comme curative, soulignant qu'elle n'avait proposé qu'un contrat de maintenance, que pour les machines à coudre de la SAS [D], et non les machines Mammut, lequel n'a pas été accepté. La société SOS machines à coudre souligne n'avoir proposé qu'une révision des Mammut car ce sont des machines très anciennes, qui ne se fabriquent plus, seules des pièces compatibles y étant placées pour tenter de pallier les dysfonctionnements. Dans ce contexte, il ne peut y avoir strictement aucune garantie sur le bon fonctionnement de ces machines, qui ne survivent finalement que grâce à la compatibilité des pièces trouvées par ses soins, et qui, à défaut, auraient été hors service depuis plusieurs années déjà. La société SOS machines à coudre revient sur l'étendue et la qualité de ses interventions, les négociations ayant pu exister entre les parties et la dénaturation du rapport de l'expert amiable pour contester sa responsabilité. Elle souligne en outre la tardiveté de l'attestation du commissaire aux comptes produite, ce dernier ne se basant que sur les données chiffrées établies par la société [D] et s'exonèrant de toute responsabilité dans le chiffrage. La société SOS machines à coudre fait observer que l'indemnisation de la perte d'exploitation est infondée. Les modalités de calcul ne sont pas explicitées et la société [D] n'a pas pris la peine de faire attester ces chiffres par son expert-comptable. Ni le principe ni le quantum de la responsabilité ne sont pas établis. Il en est de même pour le lien de causalité. Réponse de la cour En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. A titre liminaire, malgré l'imprécision certaine des écritures de la société [D], laquelle évoque parfois les machines ou les interventions de la société SOS machines à coudre, sans distinction, alors que le parc comprend des machines classiques et les machines Mammut, il en ressort qu'elle limite le champs de la mise en cause de la responsabilité de la SOS machines à coudre, « aux pannes générées par les interventions défectueuses de [cette dernière] société sur les machines Mammut 1, 2 et 3, [qui] ont été arrêtées» (notamment page 43 des écritures). Contrairement à ce que prétend, la société SOS machines à coudre, l'absence de réclamation au titre de l'une des machines en terme de facturation n'empêche pas la discussion sur la qualité de ses interventions, peu important dès lors qu'il n'existe pas de factures réclamées pour l'une des machines Mammut, identifiée comme étant la Mammut 2, tandis que les différentes pièces désignent la machine Mammut 1. Cependant, la société [D] ne décrit pas précisément l'état antérieur des machines, le nombre véritable des interventions de la société machines à coudre et leur contenu exact, voire les défaillances ou dysfonctionnements qu'elle aurait constatés, demeurant particulièrement vague en ses différentes assertions, alors même que, conformément aux dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, pèse sur elle la charge de l'allégation et de la preuve de la faute qu'elle impute à la société SOS machines à coudre. Elle ne produit que peu de pièces pour justifier des fautes commises, se fondant sur quelques mails sollicitant l'intervention de la société SOS machines à coudre à raison d'un bruit anormal et de bris en juin 2020, le rapport de l'expert amiable de l'assureur de l'intimée, un compte-rendu technique d'un intervenant Stutznacker steppsystme, et d'échanges avec un personnel de l'entreprise Dettling Nähtechnik. Il ne peut qu'être souligné, d'une part l'attitude ambivalente de la société [D] à l'égard du rapport d'expertise amiable de M. [L], missionné par l'assureur de la société SOS machines à coudre, dont elle extrait les éléments qui l'intéresse, notamment une reconnaissance de responsabilité, avant d'en refuser les conclusions, d'autre part, l'absence de production par ses soins des éléments recueillis, lors de cette réunion d'expertise amiable, par son propre expert d'assurance. Or, il ressort des pièces, et notamment du rapport d'expert amiable produit par la société SOS machines à coudre, qui est corroboré d'ailleurs par la propre pièce produite par la société [D] émanant d'un intervenant Stutznacker steppsystme, dont elle qualifie le rapport de « rapport Mammut », que les machines Mammut 1, 2 et 3 sont particulièrement anciennes, le rapport « Mammut » évoquant de machines en « mauvais état » et mentionnant une année de fabrication inconnue, mais approximativement début des années 70 pour la ligne 1et 2, et 1994 pour la ligne 3. Suivant ce même rapport, « les machines ont entre 25 et 50 ans, elles sont entretenues avec les moyens du bord », tandis que M. [L], expert de l'assureur de la société SOS machines à coudre, sans être critiqué de ce chef, pointe que les différentes opérations de maintenance, avant l'acquisition en 2017 des machines comme de 2017 à 2020, demeurent inconnues. Le rapport de M. [L] mentionne bien que la société SOS machines à coudre, son assurée a, lors des échanges, pu reconnaître sa responsabilité sur la casse intervenue après son intervention sur la ligne M 1, ce qui d'ailleurs, au vu d'un bon d'intervention, a fait l'objet d'une réparation spontanée de la part de la société SOS machines à coudre. Toutefois, la société [D] en dénature les termes lorsqu'elle invoque une reconnaissance générale de responsabilité pour l'ensemble des interventions sur les Mammut, son champ étant limité à la Mammut 1 et l'expert ayant pointé que la cause même du bris n'était pas encore déterminée lors de cette reconnaissance. L'établissement d'une responsabilité générale de la société SOS machines ne ressort pas plus du rapport Mammut, puisque ce dernier, après avoir souligné les réparations avec les moyens du bord ne fait que relayer les allégations de la société [D], en ajoutant « selon M. [G] [D], une entreprise extérieur fait régulièrement l'entretien des lignes 1 à 3. Mon intervention a été demandée car la Mammut 2015 (soit la 3), fonctionne de plus en plus mal (depuis l'intervention de cette entreprise) ». S'agissant plus spécifiquement des reproches tenant au défaut de serrage ou d'absence de remplacement de roulement, ils ne sont étayés par aucune constatation précise et probante, d'autant qu'il est établi que les machines ont, depuis, été utilisées, réparées par la société [D] elle-même ou ont fait l'objet d'intervention réalisée par un tiers. Il convient de noter que le rapport d'expertise de M. [L], corroboré par les échanges des parties, notamment sur la proposition de contrat de maintenance générale, ainsi que les factures de formation du personnel sur l'année 2017 à 2019, établissent que la société [D] disposait de compétence limitée en la matière, assurée essentiellement par M. [J] - salarié qui venait de la quitter - et maîtrisait difficilement le fonctionnement de machines vieillissantes, présentant des problèmes variés, en ce compris électriques, ce qui ne ressortait pas du champ d'intervention de la société SOS machines à coudre et avait pu engendrer des problèmes mécaniques (problème de frein engendrant une casse). S'agissant plus spécifiquement des bris, et notamment de la casse prise en charge spontanément par la société SOS machines à coudre pour la Mammut 1, la société [D] ne verse aucun élément venant contredire les conclusions du rapport de l'expert amiable, corroboré par les constatations de « l'expert Mammut » sur l'usure des pièces, mentionnant une « fracture lente de fatigue » de la pièce, qui ne faisait « logiquement pas partie des pièces remplacée en préventif », « la localisation de la fissure en fond de filet la rend[ant] indétectable dans le cadre d'une inspection visuelle ». Or, contrairement à ce que soutient la société [D], l'existence d'une révision ou d'une maintenance n'engendre pas de garantie d'un bon fonctionnement de la machine et de l'efficacité de l'intervention mettant à l'abri le client de toute vétusté et de toute casse, l'intervention devant uniquement être effectuée dans la mesure du possible, en conformité avec les données actuelles de la technique, et compte tenu de la vétusté du matériel. La matérialité même de l'intervention de la société SOS machines à coudre n'est pas remise en cause par les pièces produites, cette dernière ayant dû faire face à un matériel ancien, dont les conditions d'entretien antérieures et d'utilisation par le personnel de la société [D] sont ignorées, sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir changé toutes les pièces usées. L'appelante ne peut pas plus lui reprocher d'avoir effectué des « réparations avec les moyens du bord » alors que des pièces de rechange pouvaient être obtenues, les propres pièces qu'elle produit, contradictoires entre elles, contredisant cette affirmation. En effet, si un personnel de la société Dettling précise, sur la question des pièces de rechange pour les machines Mammut, que « les machines de 1970 à 1998, toutes les pièces mécaniques, mais pas les pièces électroniques et électriques, les machines de 1998 à 2006, toutes les pièces mécaniques, électriques mais pas électroniques ! À partir de 2006, toutes les pièces », l'intervenant de Stutznacker Steppsystme dans son écrit que la société [D] qualifie de « rapport Mammut » indique quant à lui : « Mammut ne livre plus de pièces rechange pour la mécanique de base, on peut encore trouver des pièces d'usure (aiguilles, boucleur, vis), en neuf ! ». Les quelques factures de la société Dettling dont se prévaut la société [D] concernent d'ailleurs des consommables (boucleurs). Il n'est pas plus démontré que la société SOS machines à coudre aurait manqué à son obligation de conseil en n'attirant pas l'attention de la société [D] sur la vétusté de son matériel, rendant ce dernier aléatoire et irréparable correctement, puisque au contraire, en janvier 2020, des négociations étaient en cours en vue de mettre en place un contrat de maintenance forfaitisé, pour tenir compte du caractère vieillissant du parc et de l'absence de formation du personnel [D] pour maîtriser seul lesdites machines. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société [D], sur qui pèse la charge de la preuve, échoue à établir le manquement fautif de la société SOS machines à coudre dans le cadre de ses interventions de révision sur les machines Mammut 1, 2 et 3. En l'absence de faute établie, il n'y a pas lieu d'examiner la question du préjudice et du lien de causalité. La demande à ce titre doit donc être rejetée. Il sera statué par ajout à la décision entreprise, s'agissant d'une demande nouvelle recevable sur le fondement des dispositions de l'article 566 et suivants du code de procédure civile. IV ' Sur les dépens et accessoires La société [D] plaide que l'indemnisation obtenue sur le fondement de l'article L 441-10 II du code de commerce fait doublon avec l'indemnité procédurale octroyée. La société SOS machines à coudre mentionne le caractère d'ordre public de cette disposition qui se substitue à l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile, qui est forfaitaire. Elle demande la prise en charge des factures de son conseil, s'agissant de frais de recouvrement ou à titre subsidiaire l'octroi d'une indemnité procédurale forfaitaire. Réponse de la cour En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [D] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens d'appel, ce qui justifie la confirmation de la décision entreprise au titre des dépens. Le dernier alinéa du II de l'article L 441-10 du code de commerce dispose que lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire [celle de l'article D 441-5], le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. En l'espèce, il est justifié, par la production de factures qui ne sont pas contestées, des frais engendrés par le recours à un conseil dans le traitement de ce contentieux opposant la société [D] à la soc
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L 441-10 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile à titre sarticle 805 du code de procédure civilearticle 1217 du code civilarticle 954 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65a0eb015bbe450008b2cde4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel