Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0eb365bbe450008b2cdea
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeNégociation collectiveDemande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ORDONNANCE DU 11/01/2024 * * * N° de MINUTE : N° RG 22/03894 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOBC Jugement (RG 21/18013) rendu le 05 mai 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole Jugement rectificatif(RG 22/10754) rendu le 19 mai 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole DEMANDEURS à l'incident Monsieur [U] [D] , agissant à titre personnel et venant par acte notarié du 7 février 2019 aux droits de ses frères et soeurs, [R] [D], [Z] [D], [C] [D], [J] [D] et [I] [D] (né le 19 août 2005) pris en la personne de son administrateur légal sous contrôle judiciaire sa mère Mme [O] [E] et , héritier de feu [I] [D] né le 04 novembre 1986 à [Localité 6] (59 de nationalité française demeurant [Adresse 10] SARL Financière [I] [D]-finarco agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social[Adresse 2] SARL Fijeco prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social[Adresse 1] représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistés de Me Samuel Vanacker, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant DEFENDEURS à l'incident Monsieur [N] [L] né le 22 Juillet 1967 à [Localité 7] de nationalité française demeurant [Adresse 5]) Société SPRL Duca, société de droit belge, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social, [Adresse 3]) SPRL Financière Vauban, société de droit belge, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social, [Adresse 4]) représentés par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistés de Me Alexandre Reynaud, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Nadia Cordier GREFFIER : Marlène Tocco DÉBATS : à l'audience du 10 octobre 2023 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024 *** La société « Edi'ces de France », promoteur immobilier, était initialement détenue par : [I] [D], aujourd'hui décédé, à hauteur de 601 parts ; La SARL, Finarco, à hauteur de 150 parts ; M. [L] à hauteur de 599 parts ; M. [U] [D] à hauteur de 150 parts. Cette société exerce l'activité de promoteur immobilier, via des participations dans des sociétés civiles de construction de vente. Des dissensions sont apparues entre les associés sur la rémunération de l'activité menée par M. [L], seul et sous son enseigne commerciale « Immobilier et stratégie » et la société SPRL Financière Vauban (ci-après les consorts [L]), lesquels ont réciproquement considéré illégitimes certains montants facturés par MM. [I] et [U] [D] ainsi que les sociétés Finarco et Fijeco, (ci- après Consorts [D]). A la suite de désaccords entre les actionnaires, un protocole a été régularisé le 10 mai 2011, afin de mettre en 'uvre une procédure de conciliation et d'arbitrage, l'échec de la conciliation ayant été constaté le 6 février 2012. Une procédure arbitrale a été mise en 'uvre et confiée à cette même date à Maître [K] désigné comme arbitre unique par les conciliateurs. Le 15 novembre 2013, ce dernier a prononcé une décision, condamnant entre autres, d'une part, les consorts [L] à divers reversements au profit des caisses sociales ainsi qu' à la restitution du bénéfice de l'opération Hôpital du Hainaut à la société, en ce compris pour ce chef la société Duca contrôlée par M. [L], d'autre part, les consorts [D] à divers reversements au profit des caisses des sociétés concernées ou au profit de la société SCCV La contonnière, et désignant un expert pour établir les comptes consolidés de Edifices de France. Les consorts [L] ont formé un recours en annulation devant la cour d'appel de Douai, qui, le 18 janvier 2018 a annulé la sentence arbitrale. Les consorts [D] ont alors formé un pourvoi en cassation, le 26 septembre 2019. La Cour de cassation a cassé sans renvoi l'arrêt rendu par la cour d'appel le 17 mars 2016 et a déclaré irrecevable le recours en annulation formé par les consorts [L] à l'encontre de la sentence, au motif que celui-ci aurait dû être remis par voie électronique à la cour d'appel, puis par voie de conséquence, a annulé l'arrêt de la cour d'appel du 18 janvier 2018. Cette décision a engendré la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt [N] [L] c/ France du 9 juin 2022, à raison d'une violation par l'Etat français de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde et des libertés. Considérant alors la décision arbitrale définitive, les consorts [D] ont demandé la mise en 'uvre de cette décision. Le 16 octobre 2019, la société Duca a formé tierce opposition à l'encontre de la sentence arbitrale aux fins de faire réformer cette décision ayant considéré que le programme « Hopital du [8] » était constitutif d'un actif de la société Edifices de France et l'ayant condamnée sur cette base, solidairement avec les consorts [L] à reverser le bénéfice net réalisé in fine sur ce programme. Par jugement du 19 octobre 2022, le tribunal d'Arras a fait droit à la demande formée par la société Duca, la cour d'appel de Douai ayant confirmé par arrêt du 11 mai 2023 cette décision. Cependant, parallèlement, les consorts [L] ont mené une action judiciaire en responsabilité civile contre l'arbitre. Ce dernier ayant de ce fait estimé ne plus poursuivre l'arbitrage, les consorts [D] ont alors saisi le tribunal judiciaire de Lille puis le tribunal de commerce de Douai afin de désigner un remplaçant à Maître [K]. Le président du tribunal judiciaire de Lille par décision du 3 décembre 2019 s'est déclaré incompétent pour ce faire au profit du tribunal de commerce de Douai. Le 13 octobre 2020, le tribunal de commerce de Douai a débouté les parties au motif que l'instance arbitrale était éteinte. Appel a été interjeté de cette ordonnance devant la cour d'appel de Douai, lequel a été déclaré irrecevable le 24 juin 2021, rendant de fait la sentence arbitrale définitive, laquelle ne comportant pas d'exécution provisoire, devait être rendue exécutoire. La sentence a été revêtue de la forme exécutoire en Belgique en mars 2020 et y a fait l'objet d'un recours. Toute compensation a été refusée par la cour d'appel de Mons le 2 décembre 2021. Les consorts [L] ont effectué dans le même temps plusieurs règlements et ont souhaité la compensation entre les sommes dues par les parties. Une assignation à jour fixe a été délivrée par les consorts [L] devant le tribunal judiciaire d'Arras. De nombreuses mesures d'exécution forcée ont été mises en 'uvre. Par arrêt du 7 juin 2023, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 3 février 2022, sur appel d'une ordonnance du juge de l'exécution d'Arras du 1er juillet 2021 validant la saisie-vente pratiquée sur le fondement de la sentence arbitrale. Par déclaration de saisine par voie électronique en date du 24 juin 2022, M. [L] a formé un recours en annulation à l'encontre de la sentence arbitrale du 15 novembre 2013 devant la cour d'appel de Douai. Par ordonnance du 14 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevable, un déféré étant actuellement pendant pour contester la fin de non-recevoir opposée à ce recours jugé tardif. Dans ce contexte une assignation a été délivrée le 16 septembre 2021 par les consorts [D] à M. [L], la société de droit belge SPRL financière Vauban ainsi qu'à la SPRL Duca devant le tribunal de commerce de Lille Métropole en vue de solliciter sur la base de la sentence arbitrale définitive la désignation d'experts judiciaires « à l'effet d'arrêter le bénéfice net réalisé par les consorts [L] et/ou la SPRL Duca, dans la réalisation du programme « Hôpital du [8] » Par jugement contradictoire et en premier ressort du 5 mai 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole s'est déclaré compétent et a : - débouté Monsieur [N] [L], la Financière Vauban, la société Duca de leurs demandes de sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de Commerce d'Arras, de la Cour de Cassation ou de la Cour Européenne des Droits de l'Homme. - débouté Monsieur [N] [L], la Financière Vauban et la société Duca de leur demande d'irrecevabilité. - désigné les experts Sogecca, prise en la personne de Mme [B] [S], [..], et Comexpert, prise en la personne de Monsieur [A] , ['] à l'effet d'arrêter le bénéfice net réalisé par les Consorts [L] et/ou la SPRL Duca dans la réalisation du programme Hôpital du [8], - dit que le bénéfice net devra prendre en charge la rémunération de 5% de MOD due aux Consorts [L], - dit que les experts réuniront à cet effet les parties autant de fois que nécessaire, - dit que les experts devront se faire communiquer tous documents et pièces utiles à leur mission par Monsieur [N] [L] (pour son compte et pour le compte de son enseigne commerciale Immobilier stratégie, Immostrat), la société Financière Vauban, la SPRL Duca, ainsi que par toutes autres structures dès lors que ces documents se rattachent au programme dit « Hôpital du [8] », - fixé 1000 euros par jour à compter du 8ème jour de la demande adressée par les experts le montant de l'astreinte en cas de retard dans la transmission par M. [N] [L], la société Financière Vauban et/ou la SPRL Duca des documents comptables et financiers relatifs au programme Hopital du [8], - s'est réservé la liquidation de l'astreinte, - ordonné l'analyse les documents comptables/fiscales, juridiques et sociaux établis pour le compte de Monsieur [N] [L] (pour son compte et pour le compte de son enseigne commerciale Immobilier stratégie, Immostrat), la société Financière Vauban, la SPRL Duca, ainsi que toutes autres structures dès lors que ces documents se rattachent au programme dit « Hôpital du [8] », - dit que les experts pourront entendre tous sachants et répondre à tous dires, - ordonné que du tout soit dressé un pré-rapport ou une note de synthèse en donnant aux parties un délai suffisant pour s'exprimer à ce sujet, et, à la suite, que soit déposé leur rapport définitif, pour le 30 septembre 2022 - dit que les experts accompliront leur mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du Code de procédure civile et qu'ils déposeront leur rapport au secrétariat greffe du tribunal, - ordonné aux experts désignés de donner aux parties, à l'issue de la première réunion d'expertise, le coût approximatif de leurs frais et honoraires pour l'expertise à diligenter. - dit qu'il en sera référé en cas de difficulté, - fixé à 10 000 € la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires des experts, dans le délai qui sera imparti par le présent jugement, par les sociétés Finarco, Fijeco et M. [U] [D] - s'est déclaré incompétent à entendre une demande de provision, et débouté la société Finarco, la société Fijeco et M. [U] [D] de leur demande de provision ad litem, - débouté Monsieur [N] [L], la Financière Vauban et la société Duca de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC, - condamné solidairement Monsieur [N] [L], la Financière Vauban et la société Duca aux entiers frais et dépens de la présente instance, taxés et liquidés a la sommede 140.47 euros (en ce qui concerne les frais de Greffe) - confirmé l'exécution provisoire du présent jugement. Par jugement en date du 19 mai 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a repris son jugement du 5 mai 2022 en tous ses termes et rectifié l'erreur matérielle commise dans le dispositif de ce jugement. Il a dit que la provision de 10 000 euros à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires des experts, devra être versée pour le 15 juin 2022 au plus tard par les sociétés Finarco, Fijeco et M. [U] [D]. Par déclaration du 5 août 2022, la SPRL Duca, M.[L], la SPRL Financière Vauban ont interjeté appel, reprenant dans leur acte l'ensemble des chefs des décisions querellées. MOYENS ET PRÉTENTIONS Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 4 avril 2023, M. [D], les sociétés Fijeco et Financière [I] [D]-Finarco ; demandent au conseiller de la mise en état notamment, au visa des dispositions des articles 907 et 914 du code de procédure civile ; des articles 83 à 89 du code de procédure civile, de l'article 272 du code de procédure civile, de l'article 75 du code de procédure civile de l'article 122 du code de procédure civile, de : - déclarer irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [L], la SPRL Financière Vauban et la SPRL Duca en méconnaissance des articles 83 à 89 du code de procédure civile, mais également en méconnaissance des dispositions de l'article 272 du même code et, en troisième lieu, de l'article 75 du code de procédure civile ; - débouter les mêmes de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions contraires ; - condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Bernard Franchi, avocat associé au sein de la SCP Processuel, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à verser à chacune des parties demanderesses à l'incident la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Ils font valoir qu'au cas d'espèce, le jugement querellé ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, ce qui nécessitait pour les consorts [L] de former appel dans le respect des articles 83 à 89 du code de procédure civile. Tel n'étant pas le cas, l'appel est irrecevable de ce chef. Par ailleurs, ils plaident que si par extraordinaire la cour, saisie de l'appel interjeté par les consorts [L] considérait qu'il n'avait pas à s'inscrire dans le cadre des articles 83 à 89 du code précité (« appel compétence »), il n'en demeure pas moins que la décision querellée (ordonnant une expertise) aurait dû faire l'objet d'un appel « sur autorisation du premier président » en justifiant « d'un motif grave et légitime » (art. 272 du CPC). Ils estiment que l'appel se heurte à une troisième irrecevabilité. En effet dans le cadre de leurs écrits, les parties appelantes argumentent sur l'incompétence du tribunal de commerce de Lille Métropole, au profit du tribunal de commerce de Valenciennes et/ou du Tribunal de l'entreprise du Hainaut. Or, les parties ont elles-mêmes choisi pour connaître des suites de la sentence arbitrale de M. [K] la juridiction lilloise. Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 4 mai 2023, M. [L], les sociétés Financière Vauban et Duca demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 4, 53, 75, 83 à 89, 272, 480, 699 et 700 du code de procédure civile, de : 1. Rejeter l'incident d'irrecevabilité soulevé par les Intimés ; Et par conséquent, 1. Déclarer les Appelants recevables en leur appel ; 2. Condamner in solidum les Intimés à verser aux Appelants la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ; 3. Condamner in solidum les Intimés aux entiers dépens. 4. Condamner les Intimés à verser à chacun des Appelants la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile (soit 15.000 euros au total). Les défendeurs à l'incident plaident que leur appel est parfaitement recevable, les intimées multipliant les démarches pour empêcher la remise en cause de cette décision arbitrale inique. Ils soutiennent que les dispositions des articles 83 et suivants du CPC sont inapplicables en l'espèce, le tribunal de commerce de Lille Métropole ayant tranché le fond du litige. L'expertise ordonnée n'est pas une mesure « provisoire » mais bien un jugement sur le fond, le tribunal ayant tranché l'ensemble des prétentions respectives des parties telles que déterminées dans leurs écritures en se déclarant notamment (à tort) territorialement compétent et en faisant droit (à tort, également) à la demande d'expertise des Intimés, et ayant vidé sa saisine. L'article 272 du CPC est tout aussi inapplicable en l'espèce, dès lors que le tribunal de commerce de Lille a tranché le fond du litige et vidé sa saisine. La subordination de l'appel immédiat à l'autorisation du premier président ne s'applique pas aux décisions qui, tout en ordonnant une expertise, tranchent une partie du principal ou qui vide la saisine de la juridiction. Le tribunal de commerce de Lille ne demeure en effet saisi d'aucune autre demande distincte de la demande d'expertise. Ils estiment avoir parfaitement respecté les exigences de l'article 75 du CPC. Il n'est nullement contesté que le siège de l'arbitrage ayant donné lieu à la reddition de la sentence a été fixé à [Localité 9]. Toutefois la fixation du siège de l'arbitrage à Lille ne signifie pas que le tribunal de commerce de Lille était territorialement compétent pour rendre le jugement ordonnant l'expertise. Ils soulignent que l'exception d'incompétence soulevée dans leurs conclusions d'appelants a été dûment motivée, avec indication expresse de la juridiction compétente : tribunal de commerce de Valenciennes ou tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Tournai (Belgique). Ils estiment qu'en les obligeant à consacrer du temps et des ressources financières pour se défendre dans la présente action, alors que celle-ci est vouée à l'échec, les intimés ont agi de manière abusive et dilatoire et doivent être condamnés solidairement à leurs verser des dommages-intérêts. **** Par note en délibéré, le conseiller de la mise en état a invité les parties sont à présenter leurs observations sur la sanction liée au non-respect éventuel de la procédure à jour fixe, à supposer qu'une telle procédure soit nécessaire, M. [D] et les sociétés Finarco et Fijeco évoquant une irrecevabilité de l'appel, alors que les articles 84 et 922 du code de procédure civile envisageant la caducité de l'appel, et sur la caducité relevée d'office de l'appel effectué par M. [L], les sociétés Duca et Financière Vauban. Par message RPVA en date du 27 décembre 2023, M. [D] et les sociétés Finarco et Fijeco estiment qu'à défaut pour M. [L] d'avoir mis en 'uvre la procédure à jour fixe résultant de l'application des dispositions des articles 80 et suivants, l'appel encourt tout à la fois la caducité et l'irrecevabilité. Ils soulignent que l'irrecevabilité de l'appel est encourue, s'agissant d'un appel sur la compétence, qui n'est pas motivé. Par message RPVA en date du 27 décembre 2023, M.[L], les sociétés Duca et Financière Vauban font valoir que la sanction d'un non-respect des dispositions précités est la caducité et non l'irrecevabilité, ce qui démontre le caractère dilatoire de l'incident mené par la partie adverse. Néanmoins, il précise que le jugement n'est pas un jugement qui a exclusivement tranché la compétence, puisqu'il a tranché le fond du litige. Il n'est pas une décision ordonnant une expertise soumise à la procédure particulière d'appel immédiat. Aucune caducité n'est encourue. MOTIVATION Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. L'article 83 du code de procédure civile prévoit que lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d'appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire. Selon l'article 84 du même code, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire. En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. La Cour de cassation a jugé que l'application des articles 83 , 84 et 85 du code de procédure civile, sanctionnée par la caducité de l'appel, sauf cas de force majeure, ne pouvait être exclue pour une partie représentée par un avocat, professionnel avisé. En outre, ces dispositions poursuivent un but légitime au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, en l'occurrence la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel des jugements statuant sur la compétence sans se prononcer sur le fond du litige, la compétence du juge appelé à connaître d'une affaire pouvant être définitivement déterminée dans les meilleurs délais. Elles ne portent pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé. En ce qui concerne le droit commun de la procédure à jour fixe, elle est régie par les articles 917 et suivants. Selon l'article 922, la remise de l'assignation au greffe saisit la cour et son défaut est sanctionné par la caducité de l'appel. Afin de déterminer les modalités de l'appel applicables au litige, il convient donc d'examiner la nature même de la décision prise par le tribunal de commerce de Lille Métropole et les chefs spécialement critiqués par la déclaration d'appel de M. [L] et des sociétés Financière Vauban et Duca. En premier lieu, il convient de noter que l'appel des consort [L] porte sur l'ensemble des chefs du dispositif de la décision entreprise ainsi que sur ceux de la décision rectificative. La décision amendée par la décision rectificative, en son dispositif, comporte : -un chef se déclarant compétent pour connaître de la présente instance, ce qui induit donc le rejet de l'exception d'incompétence soulevée, -un chef rejetant une demande de sursis, - un chef rejetant une fin de non-recevoir, - un chef prononçant une mesure d'expertise, et dans le cadre de cette dernière une injonction à produire à l'expert des documents sous astreinte provisoire ; -un chef se déclarant « incompétent à entendre une demande de provision », et rejette la demande de provision ad litem. En second lieu, quand bien même les premiers juges auraient épuisé leur saisine en la matière en ordonnant une mesure d'instruction, qui était la seule demande faite devant eux, il n'en demeure pas moins que la juridiction n'a pas statué sur le fond du litige. Elle a essentiellement ordonné, après avoir statué sur sa compétence, une mesure d'instruction, s'agissant d'une expertise, laquelle n'est pas une mesure in futurum, ce qui rend inopérants les développements de M. [L] et les sociétés Financière Vauban et Duca relatifs à l'appel immédiat en la matière sans respect des modalités procédurales du jour fixe. Or, l'alinéa 2 de l'article 83 du code de procédure civile envisage spécifiquement ce cas, en assimilant l'appel d'un jugement qui statue sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction, sans distinguer selon que le juge reste ou non saisi des suites de la mesure d'instruction, à l'appel du jugement statuant sur la compétence sans statuer sur le fond. Il en résulte que cet appel est expressément soumis à la procédure à jour fixe. Ainsi, M. [L] et les sociétés Financière Vauban et Duca devait former appel dans un délai de 15 jours de la notification de la décision précitée et se soumettre à la procédure à jour fixe. Il est constant qu'aucune requête pour être autorisée à assigner à jour fixe et qu'aucune assignation à jour fixe n'a été délivrée à l'adversaire et remis à la cour pour la saisir valablement de l'appel interjeté à l'encontre de la décision précitée et de sa décision rectificative. Il sera d'ailleurs observé que la notification même du jugement informait bien les parties du délai et des modalités spécifiques de l'appel à respecter. Il n'est ni allégué ni démontré que cette procédure constituerait un excès de formalisme injustifié, la nécessité de voir trancher de manière diligence la question de la compétence et la question de l'expertise se justifiant en l'espèce, afin d'assurer une sécurisation rapide de la mesure d'instruction ordonnée, laquelle pourrait se voir, alors qu'elle aurait débuté, privé de fondement si la juridiction l'ayant ordonné était ensuite jugée incompétente. Il s'ensuit que l'appel interjeté par M. [L] et les sociétés Financières Vauban et Duca doit être déclaré caduc. Ces derniers succombant en leurs prétentions, aucun dommages et intérêts pour procédure abusive, à supposer que le conseiller de la mise en état soit compétent pour en prononcer, ne saurait leur être octroyé. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [L], les sociétés Financière Vauban et Duca succombant en leurs prétentions, il convient de les condamner in solidum aux dépens de l'incident et de l'appel. La demande de distraction au profit de Me [X] est accueillie. En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [L], les sociétés Financière Vauban et Duca, tenus aux dépens, seront condamnés in solidum au titre des frais irrépétibles à hauteur de la somme fixée au dispositif du présent arrêt, et débouté de leur propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS DECLARONS caduc l'appel interjeté par M. [L], les sociétés Financière Vauban et Duca à l'encontre des jugements du tribunal de commerce de Lille Métropole des 5 et 19 mai 2022 ; REJETONS la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNONS in solidum M. [L], les sociétés Financière Vauban et Duca aux dépens de l'incident et de l'appel ; CONDAMNONS in solidum M. [L], les sociétés Financière Vauban et Duca à payer à M. [D], les sociétés Fijeco et Finarco la somme de 2000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS M. [L], les sociétés Financière Vauban et Duca de leur demande d'indemnité procédurale. ORDONNONS la distraction des dépens au profit de Me Franchi, avocat au sein de la SCP Processuel. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état Marlène Tocco Nadia Cordier
Articles de loi cités
article 83 du code de procédure civile envisagearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 272 du CPC est tout aussi inapplicablearticle 83 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du Code de procédure civilearticle 75 du CPC. Il narticle 75 du code de procédure civile
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- Relations du travail et protection sociale
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65a0eb365bbe450008b2cdea
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