Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0eb425bbe450008b2cdf0
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 667 067 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 11/01/2024 N° de MINUTE : 24/3 N° RG 23/00790 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYJ3 Jugement (N° 11-22-0865) rendu le 20 Janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune APPELANTE Madame [T] [Y] née le 05 Janvier 1998 à [Localité 8] - de nationalité Française [Adresse 5] Comparante en personne INTIMÉES Madame [D] [V] de nationalité Française [Adresse 14] Société [7] [Adresse 9] Société [12] [Adresse 2] Trésorerie [Localité 18] [Adresse 4] Société [17] [Adresse 1] Société [16] [Adresse 6] Société [10] chez [13] [Adresse 3] Non comparants, ni représentés Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 04 Octobre 2023 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, Président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 20 janvier 2023'; Vu l'appel interjeté le 30 janvier 2023 par Mme [T] [Y] ; Vu le procès-verbal de l'audience du 4 octobre 2023'; *** Suivant déclaration enregistrée le 25 mai 2021 au secrétariat de la Banque de France du Tarn-et-Garone, Mme [T] [Y] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de'surendettement'des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante. Le 24 juin 2021, la commission de'surendettement'des particuliers du Tarn-et-Garonne, après avoir constaté la situation de'surendettement'de Mme [T] [Y], a déclaré sa demande recevable. Le 30 septembre 2021, après examen de la situation de Mme [T] [Y] dont les dettes ont été évaluées à 3368,90 euros, les ressources mensuelles à 1297 euros et les charges mensuelles à 1145 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1094,27 euros, une capacité de remboursement de 152 euros et un maximum légal de remboursement de 202,73 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 152 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 23 mois, au taux de 0 %. Ces mesures imposées ont été notifiées à Mme [D] [V], créancière, le 6 octobre 2021, décision qu'elle a contestée le 26 octobre 2021. Le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Montauban s'est déclaré incompétent territorialement le 12 mai 2022 au profit de celui de Saint-Omer, qui s'est déclaré le 5 août 2022 incompétent au profit du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Béthune, en raison du domicile de la débitrice. À l'audience du 21 novembre 2022, par mail du 9 octobre 2022, Mme [D] [V] a confirmé les observations qu'elle a faites lors de la première audience devant le juge des contentieux de la protection de Montauban, et devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Omer, aux termes desquelles elle à fait valoir la mauvaise foi de la débitrice qui n'a pas payé ses loyers, dont les retard ont commencé dès le début de la location et qui a dégradé le logement qu'elle lui louait'; et que par jugement du 10 février 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Castelsarrasin a condamné Mme [T] [Y] à lui verser la somme de 4240,85 euros au titre de loyers impayés, dégradations locatives et frais de procédure. Mme [T] [Y] n'a pas comparu ni personne pour elle. Certains créanciers ont écrit au greffe : - par courrier reçu au greffe le 14 octobre 2022, la société [11] a indiqué maintenir sa position prise lors de la déclaration de créance, - par courrier reçu au greffe le 20 octobre 2022, le centre des Finances publiques de [Localité 18] a indiqué que sa créance s'élevait à la somme de 568,84 euros. Les autres créanciers dûment convoqués n'ont pas comparu ni personne pour eux. Par jugement en date du 20 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection de Béthune statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours formé par Mme [D] [V], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Tarn-et-Garonne le 30 septembre 2021, a notamment : - dit Mme [D] [V] recevable en son recours, - déclaré irrecevable la demande de Mme [T] [Y] à bénéficier de la procédure de surendettement, Mme [T] [Y] a relevé appel le 30 janvier 2023 de ce jugement qui lui a été notifié le 27 janvier 2023. A l'audience de la cour du 4 octobre 2023, Mme [D] [V] n'a pas comparu, compte tenu de son éloignement géographique, vivant aux Etats-Unis, elle a été autorisée à comparaître par écrit, et par mail reçu le 19 septembre 2023 au greffe de la cour, elle a fait valoir qu'elle demandait la confirmation du jugement entrepris, soutenant la mauvaise foi de la débitrice. Elle a exposé que la débitrice avait volontairement dégradé le logement qu'elle lui louait; qu'elle a causé des problèmes de voisinages récurrents; qu'elle n'a pas respecté les multiples propositions d'échelonnement d'un loyer alors qu'elle bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée; qu'elle a fait preuve de mauvaise foi et a rendu la communication difficile pendant le bail; qu'elle ne s'est pas présentée à l'état des lieux de sortie, ni aux convocations en justice'; que l'effacement de sa créance serait injuste dans la mesure où elle a un emprunt immobilier à rembourser et qu'elle a du dépenser de grosses sommes d'argent pour réaliser les travaux de remise en état du logement après le départ de Mme [T] [Y]. Elle a indiqué que le tribunal de proximité de Castelsarrasin par jugement du 10 février 2022 avait condamné Mme [T] [Y] à lui verser les sommes suivantes': - 1746 euros au titre des loyers impayés, - 1457,57 au titre des dégradations locatives, 150 euros de dommages, - les dépens de l'instance s'élevant à la somme de 1117,28 euros. Mme [T] [Y] a comparu en personne à l'audience de la cour. Elle a indiqué, qu'elle travaillait à mi-temps thérapeutique et percevait 630 euros de revenus, outre une allocation logement versée directement à son propriétaire'; qu'elle n'avait pas reçu certaines convocations devant les autres tribunaux, car elle avait déménagé plusieurs fois et n'avait pas fait suivre son courrier. Elle a expliqué, qu'elle était entrée dans le logement de Mme [V] en 2019'; que le loyer était de 475 euros'; qu'elle percevait 800 à 900 euros de salaire'; qu'elle avait payé des loyers, mais avait eu des retards quand l'allocation logement avait beaucoup diminué'; qu'elle était partie en mettant les clés dans la boite aux lettres, et qu'elle n'avait pas eu connaissance de la convocation par l'huissier pour l'état des lieux. Elle a souligné qu'à son départ elle avait repeint les murs, qui étaient jaunis par la cigarette, et a admis que le résultat n'était pas «'terrible'», et qu'elle n'avait effectivement pas nettoyé les lieux avant de partir, mais que le parquet était déjà dégradé, et que le four et le matelas lui appartenait. Elle a affirmé qu'elle n'avait jamais eu de plainte des voisins, ni de visite des gendarmes'; qu'elle n'avait pas payé car l'assistante sociale lui avait dit d'attendre la décision de la cour. Elle a donné sa nouvelle adresse sur [Localité 15]. Par courrier reçu au greffe le 24 juillet 2023, le centre des Finances publiques de [Localité 18] a indiqué que sa créance s'élevait à la somme de 428,37 euros. Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. MOTIFS 1- Sur les créances Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. En l'espèce, le jugement du tribunal de proximité de Castelsarrasin du 10 février 2022, a condamné Mme [T] [Y] à payer à Mme [V] les sommes suivantes': - 1746 euros au titre des loyers impayés, - 1477,57 euros au titre des dégradations locatives, - 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les dépens de l'instance, qui s'élèvent à la somme de 867,28 euros, suivant décompte d'huissier en date du 1er juin 2022. La créance de Mme [V] sera donc fixée à la somme de 4240,85 euros. La créance du centre des Finances publiques de [Localité 18] sera fixée la somme de 428,37 euros, suivant décompte versé à la procédure en date du 19 juillet 2023. Compte tenu de ces actualisations et du montant non contesté des créances, le passif de Mme [T] [Y] sera fixé à la somme de 6670,67 euros étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par Mme [T] [Y] en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées. 2- Sur la bonne foi Selon l'article'L 711-1'du code de la consommation, «'le bénéfice des mesures de traitement des situations de'surendettement'est ouvert aux personnes physiques de bonne foi'». Il résulte de ce texte que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de'surendettement'des particuliers'. Cette condition légale de recevabilité de la procédure de'surendettement'constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article'122'du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de'surendettement'est sans qualité pour agir. Cette fin de non recevoir au sens de l'article'122'du code de procédure civile, peut être soulevée en tout état de cause par les parties à la procédure en vertu de l'article'123'du même code. La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l'égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu'à l'égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de'surendettement'et il appartient au juge d'apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis. La bonne foi du débiteur étant présumée, il incombe au créancier qui invoque la fin de non recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d'apporter la preuve que l'intéressé s'est personnellement rendu coupable de mauvaise foi. Le premier juge a déclaré irrecevable Mme [T] [Y] au bénéfice de la procédure de surendettement au motif qu'elle ne s'était pas présentée à l'audience et qu'il ne disposait pas d'élément suffisant pour apprécier sa situation. Mme [V] soutient que Mme [T] [Y] est de mauvaise foi au motif qu'elle n'a pas réglé le loyer dès son entrée dans lieux alors que ses ressources le lui permettaient, qu'elle n'a pas respecté les accords amiables de règlement, et qu'elle a dégradé volontairement les lieux. Il résulte des pièces du dossier, que l'endettement de Mme [T] [Y] s'élève à la somme de 6670,67 euros, constitué de charges courantes à hauteur de 952,99 euros, d'une dette hospitalière de 323,51 euros, d'une dette bancaire de 1 153,32 euros et d'une dette locative d'un montant de 4240,85 euros (dont 1746 euros au titre des loyers impayés sur la période de décembre 2019 au 17 août 2021, 1477,57 euros au titre des dégradations locatives, le reste au titre des dépens et frais de justice). Le décompte des loyers versés à la procédure enseigne que Mme [T] [Y] a eu des difficultés pour régler son loyer dès son entrée dans les lieux en décembre 2019, mais elle a à tout le moins effectué des règlements partiels, et essayé de régler son loyer courant. La dette locative correspond pour une partie à quatre loyers impayés, sur une période locative de 21 mois, au cours de laquelle il convient de constater que le montant de l'allocation logement a fortement baissé, soit à compter de janvier 2021 (de 241 euros à 73 euros). Par ailleurs, les extraits de compte figurant au dossier, ne démontrent nullement des dépenses somptuaires ou un train de vie dispendieux, aucune souscription de crédit à la consommation n'est à relever. Il ne ressort pas de ces éléments que le non paiement des loyers procède d'une volonté délibérée de Mme [T] [Y] de ne pas régler son loyer, et d'aggraver son endettement, au détriment d'un train de vie disproportionné à ses ressources, mais plutôt du fait qu'elle ne savait pas gérer son budget et faire face au paiement de ses charges courantes qui constituent son endettement. S'agissant du fait qu'elle a rendu l'appartement loué dans un état saleté avéré et comportant des «'dégradations locatives'», si ce comportement est blâmable, il ressort plus du mauvais entretien du logement, qu'à une volonté délibéré de dégrader le logement. Dès lors au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi que l'endettement de Mme [T] [Y] soit dû à une volonté de cette dernière de ne pas vouloir régler ses dettes ou à aggraver sciemment son endettement en ayant un train de vie dispendieux, les éléments soutenus tant par Mme [D] [V] étant insuffisants à caractériser la mauvaise foi du débiteur au sens du surendettement qui doit être appréciée au moment où le juge du surendettement statue. Mme [T] [Y] sera donc déclarée de bonne foi. 3- Sur la situation de surendettement Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, «'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active. Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue. En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de Mme [T] [Y] s'élèvent en moyenne à la somme de 822,97 euros, selon la moyenne des indemnités journalières versées et du salaire versé, compte tenu du mi-temps thérapeutique de la débitrice. La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 79,19 euros par mois. Le montant du revenu de solidarité active pour une personne seule s'élève à la somme de 607,75 euros. Le montant des dépenses courantes de la débitrice, doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 1464 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d'alimentation, d'hygiène et d'habillement et le forfait chauffage). Compte tenu de ces éléments, il apparaît que Mme [T] [Y] n'a aucune capacité de remboursement pour faire face à son endettement de 6670,67 euros En application de l'article'L 733-1'du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut': «'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours'; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance'; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital'; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal'; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal."'. La situation irrémédiablement compromise au sens de l'article'L 724-1'alinéa 2'du code de la consommation, permettant de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel, est une situation d'insolvabilité irréversible, caractérisée par l'impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles'L.732-1,'L.733-1,'L 733-4'et'L 733-7'du code de la consommation. En application de l'article'L 733-1'du code de la consommation, le juge du surendettement saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut notamment suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Le moratoire prévu par ce texte a notamment pour finalité de favoriser le retour à une activité professionnelle du débiteur afin de lui permettre de dégager un revenu disponible suffisant et le cas échéant une épargne, pour honorer des obligations réaménagées au moyen d'un plan conventionnel ou imposé de redressement. S'il est manifeste que Mme [T] [Y] se trouve actuellement dans une situation d'insolvabilité dans la mesure où elle ne dispose pas de biens ou de ressources suffisantes pour faire face à ses dettes, même au moyen d'un plan conventionnel de redressement ou d'un rééchelonnement du paiement de ses dettes, puisqu'elle ne peut actuellement dégager aucune capacité de remboursement compte tenu de ses ressources et charges incompressibles, toutefois son insolvabilité n'apparaît pas irrémédiable au sens de l'article'L 724-1'alinéa 2'du code de la consommation. Sa situation économique et financière, due à son mi-temps thérapeutique, est susceptible d'évoluer favorablement à court ou moyen terme, puisqu'elle bénéfice d'un travail à durée déterminée, et qu'aucun élément ne permet de penser que son état de santé n'est pas susceptible de s'améliorer notamment compte tenu de son jeune âge. En conséquence compte-tenu du montant de l'endettement (de l'ordre de 6670,67 euros), de l'absence de capacité actuelle de remboursement et de l'absence de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes (la débitrice n'est propriétaire d'aucun bien immobilier ni d'aucun bien mobilier de valeur), d'une part, et au regard des perspectives d'évolution de sa situation économique et financière, d'autre part, il convient donc d'ordonner la suspension de l'exigibilité des créances, sans intérêt, pour une période de deux ans, conformément à l'article'L 733-1'4° du code de la consommation afin de permettre à Mme [T] [Y] de retrouver son emploi à temps plein. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé, sauf du chef des dépens. Par'ces motifs, La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens'; Statuant à nouveau, Déclare recevable la demande de Mme [T] [Y] à bénéficier de la procédure de surendettement'; Fixe le passif de Mme [T] [Y] à la somme de 6670,67 euros'; Ordonne la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24'mois à compter de la notification du présent arrêt'; Dit que pendant ce délai de 24'mois, les créances ne produiront pas d'intérêts et aucune poursuite ne pourra être engagée ou maintenue'; Dit qu'à l'issue de ce délai, Mme [T] [Y] pourra saisir de nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de son domicile en vue d'un réexamen de sa situation, conformément aux articles'L 733-2'et'R 733-5'du code de la consommation'; Rejette toute autre demande'; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public. LE GREFFIER Gaëlle PRZEDLACKI LE PRESIDENT Véronique DELLELIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 733-10 du code de la consommationarticle L 733-13 du code de la consommationarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle L 731-1 du code de la consommationarticle L 724-1 du code de la consommationarticle L 731-2 du code de la consommationarticle L 262-2 du code de larticle L 724-1 du code de la consommation et est fonarticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65a0eb425bbe450008b2cdf0
Données disponibles
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