Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0eb4a5bbe450008b2cdf4
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 21 939 053 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 11/01/2024 N° de MINUTE : 24/5 N° RG 23/01281 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZX4 Jugement (N° 11-21-0256) rendu le 28 Février 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Boulogne sur Mer APPELANTS Monsieur [K] [E] né le 28 Août 1976 à [Localité 5] - de nationalité Française [Adresse 3] Madame [G] [I] épouse [E] née le 30 Mars 1979 à [Localité 5] - de nationalité Française [Adresse 3] Comparants en personne INTIMÉES Société [8] CF [7] Unite Contentieuse LBPCF [Adresse 6] CAF du Pas de Calais [Adresse 9] Pôle de Recouvrement Spécialisé du Pas de Calais [Adresse 1] SA [7] [Adresse 2] Trésorerie [Localité 4] Amendes [Adresse 1] Non comparants, ni représentés Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 04 Octobre 2023 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, Président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pôle de proximité, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 28 février 2023, Vu l'appel interjeté le 15 mars 2023, Vu le procès-verbal de l'audience du 4 octobre 2023, *** Suivant déclaration enregistrée le 21 décembre 2020 au secrétariat de la Banque de France, M. [K] [E] et de Mme [G] [I] épouse [E] ont déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante. Le 14 janvier 2021, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [K] [E] et de Mme [G] [I] épouse [E], a déclaré leur demande recevable. Le 26 août 2021, après examen de la situation de M. [K] [E] et de Mme [G] [I] épouse [E] dont les dettes ont été évaluées à 219 390,53 euros, les ressources mensuelles à 3603 euros et les charges mensuelles à 1668 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 2117,39 euros, une capacité de remboursement de 1935 euros et un maximum légal de remboursement de 2117,39 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 1935 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, plus un effacement partiel du solde des créances en fin de plan. Ces mesures imposées ont été notifiées à M. [K] [E] et Mme [G] [I] épouse [E] le 12 mai 2021, décision qu'ils ont contestée le 27 mai 2021. À l'audience du 8 mars 2022, M. [K] [E] et Mme [G] [I] épouse [E] ont comparu en personne, ils ont contesté les mesures imposées, exposant que la mensualité de remboursement était trop importante par rapport à leurs revenus et charges, et qu'ils étaient tous les deux en arrêt maladie pour une durée indéterminée, et que Mme [E] bénéficiait d'une reconnaissance de travailleur handicapé. Par jugement en date du 28 février 2023, le juge des contentieux de la protection de Boulogne-sur-Mer statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par M. [K] [E] et Mme [G] [I] épouse [E], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 6 mai 2021, a notamment : - fixé à la somme de 1221 euros la contribution mensuelle totale de M. [K] [E] et Mme [G] [I] épouse [E] à l'apurement de leur passif ; - établit les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [K] [E] et Mme [G] [I] épouse [E] selon les modalités suivantes : rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, selon les modalités annexées au jugement, le taux d'intérêt des prêts étant ramené à 0%, avec un effacement du solde des dettes restantes en fin de plan ; M. [K] [E] et Mme [G] [I] épouse [E] ont relevé appel le 15 mars 2023 de ce jugement. A l'audience de la cour du 4 octobre 2023, M. [K] [E] et Mme [G] [I] épouse [E], ont comparu en personne, ils ont sollicité une diminution de la mensualité de remboursement, exposant que Mme [E] était en arrêt maladie professionnelle depuis septembre 2021, et que M. [E] était également en arrêt maladie professionnelle depuis octobre 2021, qu'il percevait 630 euros tous les 14 jours et madame 640 euros tous les 14 jours, outre une pension d'invalidité de 130 euros par mois ; que leur loyer s'élevait à la somme de 537 euros et qu'ils avaient réglé les créances de la CAF et de la trésorerie d'[Localité 4] amendes. Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. MOTIFS 1- Sur les créances Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, «celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation»; Compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif de M. [K] [E] et de Mme [G] [I] épouse [E], sera fixé à la somme de 219 390,53 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par ces derniers en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées. 2- Sur la situation de surendettement Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active. Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue. En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [K] [E] et de Mme [G] [I] épouse [E] s'élèvent en moyenne à la somme de 2890 euros, selon la moyenne des indemnités journalières versées net d'impôts (attestation de paiement de la CPAM du 29 septembre 2023) et compte tenu de la pension d'invalidité perçue par Mme [E]. La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 1289 euros par mois. Le montant du revenu de solidarité active pour un couple sans enfant s'élève à la somme de 911,63 euros. Le montant des dépenses courantes des débiteurs, doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 1654,45 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d'alimentation, d'hygiène et d'habillement et le forfait chauffage). Compte tenu de ces éléments, il apparaît que le premier juge a parfaitement apprécié la situation des débiteurs, en fixant la capacité de remboursement mensuelle des époux [E] à la somme de 1121 euros, montant qu'il convient donc de confirmer, le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 1769 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (911,63 euros), n'excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1978,37 euros ( 2890 euros ' 911,63 euros = 1978,37 euros) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (1289 euros), et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante ( 1654,45 euros). En application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut : «1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.". S'il est manifeste que M. [K] [E] et Mme [G] [I] épouse [E] se trouvent actuellement dans une situation difficile, leur situation financière leur permet d'apurer une partie de l'ensemble de ses dettes dans un délai de 84 mois, compte tenu de leur ressources et charges incompressibles. Afin de favoriser le redressement de la situation financière des débiteurs, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif. Le jugement dont appel sera donc entièrement confirmé, en y ajoutant, l'effacement du montant des créances non intégralement payés à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public. Par ces motifs, La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-sur-Mer en date du 28 février 2023 ; Y ajoutant ; Ordonne l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du présent plan d'apurement du passif; Dit qu'il appartiendra à M. [K] [E] et à Mme [G] [I] épouse [E], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement; Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. LE GREFFIER Gaëlle PRZEDLACKI LE PRESIDENT Véronique DELLELIS
Articles de loi cités
article L 733-10 du code de la consommationarticle L 733-13 du code de la consommationarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle L 731-1 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle L 724-1 du code de la consommationarticle L 731-2 du code de la consommationarticle 1353 du Code civilarticle L 262-2 du code de larticle L 733-1 du code de la consommationarticle L. 733-12 du code de la consommationarticle L 724-1 du code de la consommation et est fonarticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65a0eb4a5bbe450008b2cdf4
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