Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0eb565bbe450008b2cdfa
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 4 525 400 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 11/01/2024 N° de MINUTE : 24/13 N° RG 23/01691 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U26Q Jugement (N° 22/00445) rendu le 27 Mars 2023 par le Juge de l'exécution de Lille APPELANTE Monsieur le Comptable public chargé du recouvrement du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 19] [Adresse 14] [Adresse 14] Représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [G] [W] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] (Belgique) Madame [S] [N] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 19] - de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] (Belgique) Représentés par Me Mehdi Ziatt, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 23 novembre 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 17 octobre 2023 EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance sur requête rendue le 25 octobre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille, le comptable public chargé du recouvrement du service des impôts des particuliers de [Localité 19] a été autorisé à faire pratiquer à l'encontre de M. [G] [W] et Mme [S] [N] épouse [W] : - la saisie conservatoire de la créance détenue par les époux [W] sur le service des impôts des particuliers de [Localité 19], constituée du remboursement des sommes appréhendées par la saisie à tiers détenteur du 8 avril 2022, laquelle a fait l'objet d'une main levée partielle, - la saisie conservatoire des sommes inscrites sur les comptes bancaires ouverts par M. [G] [W] et / ou Mme [W] auprès de la Société générale, de Ma French Bank et du Crédit Lyonnais et des valeurs mobilières gérées au sein de ces établissements au nom de l'un et l'autre, ce en garantie des créances suivantes, provisoirement évaluées à : * 34 759 euros en droits et pénalités d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à ré-émettre au titre de l'année 2017, * 10 495 euros en droits et pénalités au titre de l'impôt sur le revenu et de contributions sociales à émettre au titre des années 2018 et 2019, soit une somme totale de 45 254 euros. Suivant procès-verbal en date du 15 novembre 2022 le service des impôts des particuliers de [Localité 19] a procédé à la saisie conservatoire entre ses mains de la somme de 38 225 euros correspondant à la créance des époux [W] consécutive à la mainlevée d'un avis à tiers détenteur en date du 8 avril 2022. Il a également pratiqué à la même date entre les mains du Crédit Lyonnais et de Ma French Bank, auprès desquels Mme[N] est titulaire de comptes bancaires, deux saisies conservatoires qui se sont révélées infructueuses. Il a enfin procédé le même jour entre les mains de la Société Générale, auprès de laquelle M. [W] est titulaire d'un compte bancaire, à une saisie conservatoire qui a permis de rendre indisponible une somme de 26 575,33 euros. Par acte d'huissier en date du 2 décembre 2022, les époux [W] ont fait assigner le comptable public chargé du recouvrement du service des impôts des particuliers de [Localité 19] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille pour contester ces mesures. Par jugement contradictoire en date du 27 mars 2023, le juge de l'exécution a : - dit que le comptable public chargé du recouvrement du service des impôts des particuliers de [Localité 19] a un intérêt à agir ; - ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 15 novembre 2022 sur le compte bancaire ouvert au nom de [G] [W] au sein de l'établissement Société Générale, agence de [Localité 19], A et [Adresse 8], compte n°[XXXXXXXXXX011] ; - ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 15 novembre 2022 sur le compte ouvert au nom de [S] [N] épouse [W] au sein de l'établissement Ma French Bank, [Adresse 9], compte n°[XXXXXXXXXX04] ; - ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 15 novembre 2022 sur le compte bancaire ouvert au nom de [S] [N] épouse [W] au sein de l'établissement Le Crédit Lyonnais, [Adresse 7], compte n°[XXXXXXXXXX013] ; - ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 15 novembre 2022 sur le service des impôts des particuliers de [Localité 19] constituée du remboursement de la somme de 38 225 euros, saisie à tiers détenteur du 8 avril 2022 ; - condamné le comptable public chargé du recouvrement du service des impôts des particuliers de [Localité 19] à verser la somme de 1 000 euros à M. [W] et Mme [N] épouse [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le comptable public chargé du recouvrement du service des impôts des particuliers de [Localité 19] aux dépens. Par déclaration adressée par la voie électronique le 7 avril 2023, le comptable public a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il lui a reconnu un intérêt à agir. Aux termes de ses dernières conclusions du 21 septembre 2023, il demande à la cour, sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, d'infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il lui a reconnu un intérêt à agir, et en conséquence de : - dire et juger que la saisie conservatoire pratiquée le 15 novembre 2022 sur le compte bancaire ouvert au nom de M. [W] au sein de l'établissement Société Générale, agence de [Localité 19], A et [Adresse 8], compte n°[XXXXXXXXXX012] est régulière et bien fondée; - dire et juger que la saisie conservatoire pratiquée le 15 novembre 2022 sur le compte bancaire ouvert au nom de Mme [N] épouse [W] au sein de l'établissement Ma french bank, [Adresse 9], compte n° [XXXXXXXXXX05] est régulière et bien fondée ; - dire et juger que la saisie conservatoire pratiquée le 15 novembre 2022 sur le compte bancaire ouvert au nom de Mme [N] épouse [W] au sein de l'établissement Le Crédit lyonnais, [Adresse 7], compte n°[XXXXXXXXXX010], est régulière et bien fondée ; - dire et juger que la saisie conservatoire pratiquée le 15 novembre 2022 sur le service des impôts des particuliers de [Localité 19] constituée du remboursement de la somme de 38 225 euros, saisie à tiers détenteur du 8 avril 2022, est régulière et bien fondée ; - condamner solidairement M. [W] et Mme [N] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en première instance et de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner solidairement M. [W] et Mme [N] aux entiers frais et dépens engagés en première instance et en cause d'appel. Les époux [W], à qui la déclaration d'appel a été régulièrement signifiée le 8 mai 2023 et les premières conclusions d'appelant régulièrement notifiées le 6 juin 2023 ont constitué avocat mais n'ont pas conclu. MOTIFS Sur la mainlevée des saisies conservatoires : Selon l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. En l'espèce, le jugement déféré a ordonné la mainlevée des mesures conservatoires au seul motif que la menace sur le recouvrement des créances fiscales n'était pas démontrée. En application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, les intimés qui n'ont pas conclu sont réputés s'approprier les motifs du jugement attaqué. La cour n'est donc pas tenue de rechercher si la condition tenant à l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe est établie mais seulement de vérifier si la condition d'un recouvrement menacé de la créance est remplie. L'administration fiscale justifie qu'outre la créance de 45 254 euros en garantie de laquelle les saisies conservatoires litigieuses ont été autorisées par l'ordonnance du 25 octobre 2022 : - M. [W] reste devoir une somme résiduelle de 1151 euros à la trésorerie de [Localité 17] amendes, sur la base de titres émis entre le 27 mai 2019 et le 31 janvier 2022, seule une somme de 1 275 euros ayant pu être recouvrée par saisie à tiers détenteur du 22 décembre 2022 ; - il doit également 45,31 euros à la trésorerie hospitalière de [Localité 19] depuis le 22 septembre 2014, la lettre de relance adressée le 4 novembre 2014 n'ayant eu aucun effet ; - il est redevable d'un solde de 180 euros auprès de la trésorerie de [Localité 18] pour une infraction routière du 13 novembre 2022 ayant conduit à l'émission d'un titre exécutoire en date du 6 mars 2023 ; - Mme [W] doit 550 euros à la trésorerie de [Localité 17] amendes sur la base de titres émis entre le 30 décembre 2019 et le 12 septembre 2022 et 66,68 euros à la trésorerie hospitalière de [Localité 19] pour des soins du 2 juin 2014, 23 juin 2014 et 28 septembre 2020, les lettres de relance adressées étant restées vaines et les avis à tiers détenteur entre les mains de l'employeur du 24 décembre 2014 s'étant révélés infructueux ; - les époux [W] doivent ensemble au Service de Gestion Comptable (SGC) de [Localité 20] les sommes de 41,46 euros depuis le 6 février 2016 au titre d'une opération de désinsectisation du [Adresse 15] et de 32,34 euros depuis le 29 août 2018 relativement à des frais de cantine, les lettres de relance adressées les 23 mars 2016 et 12 octobre 2018 étant demeurées sans effet, de même que la mise en demeure du 31 mai 2021, et les saisies à tiers détenteurs des 28 septembre 2022 et 2 février 2023 s'étant avérées infructueuses ; - ils doivent également les sommes de 16 829 euros au titre de l'impôt sur les revenus 2021, outre 1 683 euros au titre de la majoration de 10 % afférente, 671 euros au titre de l'impôt sur le revenu 2020, outre 67 euros au titre de la majoration afférente et 201 euros au titre de la taxe d'habitation 2022, outre 20 euros au titre de la majoration afférente. Ces dettes d'un montant total de 21 537,79 euros, leur ancienneté et leur diversité témoignent incontestablement de la qualité de débiteurs de mauvaise foi de M. et Mme [W], qui attendent pour s'exécuter que soient mises en place des voies d'exécution forcée. En outre, il y a lieu de relever que la succession sur un rythme rapide des différentes domiciliations des époux [W] [Adresse 15], puis [Adresse 6], alors que Mme [W] déclarait concomitamment comme adresse [Adresse 16], et pour finir [Adresse 2] en Belgique en dehors du territoire national montrent que les époux [W] ont décidé de rendre plus complexe le recouvrement par l'administration fiscale de ses diverses créances. Au vu de l'ensemble de ces éléments tirés du comportement des époux [W] et dès lors qu'aux créances apparaissant fondées en leur principe à hauteur de 45 254 euros, s'ajoute un montant global des créances non contestées de 21 537,79 euros, les menaces dans le recouvrement des créances au regard desquelles les saisies conservatoires ont été ordonnées sont à ce jour établies. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de rejeter les demandes de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 15 novembre 2022 entre les mains de la Société Générale, de My French Bank, du Crédit Lyonnais et du service des impôts des particuliers de [Localité 19], en vertu de l'ordonnance du 25 octobre 2022. Sur les frais du procès : La solution donnée au litige conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il convient de condamner solidairement les époux [W] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à régler au comptable public chargé du recouvrement du service des impôts des particuliers de [Localité 19] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [G] [W] et Mme [S] [N] épouse [W] de leur demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 15 novembre 2022 entre les mains de la Société Générale, de Ma French Bank, du Crédit Lyonnais et du service des impôts des particuliers de [Localité 19], en vertu de l'ordonnance du juge de l'exécution du 25 octobre 2022 ; Condamne solidairement M. [G] [W] et Mme [S] [N] épouse [W] à payer au comptable public chargé du recouvrement du service des impôts des particuliers de [Localité 19] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel ; Condamne solidairement M. [G] [W] et Mme [S] [N] épouse [W] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Ismérie CAPIEZ Le président Sylvie COLLIERE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au titrearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 511-1 du code des procédures civiles d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a0eb565bbe450008b2cdfa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel