Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0eb5e5bbe450008b2cdfe
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 65 316 957 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 11/01/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 23/02189 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4SG Jugement (N° 23/00386) rendu le 24 avril 2023 par le tribunal de commerce de Valenciennes APPELANT Monsieur [T] [X] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4] de nationalité française [Adresse 3] représenté par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Fabien Chapon, avocat au barreau de Douai, avocat plaidant INTIMÉS Maître [E] [P], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Xav'Menuiseries, fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 18 janvier 2021. demeurant [Adresse 2] représenté par Me Vincent Speder, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué Le Ministère Public représenté par Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai en la personne de Monsieur Christophe Delattre, substitut général DÉBATS à l'audience publique du 10 octobre 2023 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphanie Barbot, présidente de chambre Nadia Cordier, conseiller Agnès Fallenot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 octobre 2023 **** L'EURL Xav' menuiseries, constituée le 9 janvier 2017 et présidée par M. [T] [X], a pour activité la menuiserie, domotique, aménagement intérieur et extérieur des bâtiments, plâtrerie, isolation. M. [T] [X] en est également l'associé unique. Sur requête du ministère public et après enquête préalable, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert, par jugement du 6 janvier 2020, une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL Xav'menuiseries. Par jugement du 18 janvier 2021, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire, M. [P] ayant été nommé liquidateur. Suivant exploit du 5 janvier 2023, M. [P], ès qualités, a assigné M. [X] aux fins d'obtenir sa condamnation à une mesure d'interdiction de gérer et à une contribution au titre de l'insuffisance d'actif. Par jugement du 24 avril 2023, M. [X] a été condamné à payer la somme de 300 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif et a fait l'objet d'une mesure d'interdiction de gérer de 15 ans. Par déclaration du 10 mai 2023, M [X] a interjeté appel du jugement en critiquant l'ensemble de ses chefs. MOYENS ET PRÉTENTIONS Par conclusions signifiées le 7 juillet 2023, M. [X] demande à la cour, au visa des articles L 651-2 et suivants du code du commerce, de : - infirmer le jugement [en toutes ses dispositions] ; - en conséquence, statuer de nouveau, et débouter le liquidateur et le ministère public de leurs demandes ; - subsidiairement, dire que sa condamnation sera réduite à de plus justes proportions en fonction de sa situation personnelle. - condamner Me [P], ès qualités, aux dépens Par conclusions signifiées le 7 août 2023, Me [P], ès qualités, demande à la cour, de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner M. [X] à lui verser la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel Dans son avis du 6 juillet 2023, également transmis le 7 juillet, le ministère public requiert la confirmation du jugement. MOTIVATION I -Sur la sanction pécuniaire M. [X] fait valoir, qu'absent aux débats de première instance, il n'a pas eu communication des pièces. Il indique contester les détournements qui lui sont reprochés. Il souligne avoir un casier vierge et ne pas avoir pu obtenir de son expert-comptable les comptes pour en justifier auprès du liquidateur. Il pointe qu'il n'est pas apporté la preuve du lien de causalité entre les comportements reprochés et l'insuffisance d'actif, observant qu'il existe un passif provisionnel et que l'actif n'est pas détaillé. Il souligne qu'il n'est pas non plus établi que les fautes reprochées excèdent la simple négligence et qu'il doit être justifié d'une faute qui lui soit imputable et non à son expert-comptable. Il estime qu'il doit être apporté la preuve de la proportion de la sanction et de la transmission du rapport, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et justifie la réduction de la condamnation prononcée. Le liquidateur sollicite la confirmation du jugement, les fautes reprochées étant d'une gravité peu commune. La faute de gestion de déclaration tardive est constituée, la société ne payant ni les impôts ni les cotisations sociales, et accumulant de nombreux litiges avec les clients, depuis plusieurs années. Dès le premier contrôle fiscal, des anomalies dans la comptabilité avaient été relevées, notamment des infractions telles que la falsification de documents pour obtenir un crédit, voire des faits constituant un abus de bien social. Le liquidateur souligne que ces faits révèlent en outre un détournement d'actifs de la société. Il relève également un compte courant débiteur, avec des écritures non justifiées, les relevés de comptes bancaires établissant pour leur part l'existence de dépenses à caractère personnel. Le liquidateur indique avoir été informé de l'existence d'acomptes perçus et non utilisés pour la réalisation des chantiers pour lesquels ils ont été versés. Le liquidateur estime le lien avec l'insuffisance d'actif évident. Le ministère public sollicite la confirmation Réponse de la cour L'article L.651-2 du code de commerce, tel que modifié par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dispose que, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. S'agissant d'une action en responsabilité civile délictuelle, à caractère indemnitaire, ayant pour objet la réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers, doivent être prouvés l'existence d'une faute de gestion, celle d'un préjudice consistant en une insuffisance d'actif et un lien de causalité entre eux. Sont retenus aussi bien des actes positifs que des abstentions, à l'exclusion de la faute de simple négligence, depuis la loi du 9 décembre 2016, laquelle est applicable aux procédures collectives en cours et aux instances en cours. 1) sur l'insuffisance d'actif L'insuffisance d'actif qui conditionne la condamnation d'un dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif est égale à la différence entre le montant du passif antérieur admis et le montant de l'actif réalisé. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il puisse être fait application des dispositions de l'article L 651-2 du code de commerce, que le passif soit entièrement chiffré, ni que l'actif ait été réalisé. Il suffit que l'insuffisance d'actif soit certaine. Le passif vérifié, arrêté par le juge commissaire et publié au Bodacc, s'élève à la somme de 653 169,58 euros, dont 306 940 euros à titre provisionnel. Le liquidateur indique un actif recouvré de 1 203,77 euros. Au vu de l'actif recouvré, et après déduction, qui n'est contestée par aucune des parties, des avances accordées par CGEA reprises au passif, respectivement pour 15 823,38 euros et du passif provisionnel à hauteur de 306 940 euros à juste titre, les premiers juges ont estimé que l'insuffisance d'actif s'établit à la somme de 329 202,43 euros. Au titre des fautes ayant contribué à l'insuffisance d'actif, le liquidateur retient : l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements et le détournement d'actifs commis par le dirigeant. a) sur le non-respect de l'obligation d'effectuer la déclaration de cessation des paiements dans un délai de 45 jours Aux termes des dispositions de l'article L. 631-4 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. La date de cessation des paiements à retenir ne peut être différente de celle fixée par le jugement d'ouverture de la procédure collective, ou un jugement de report. Il n'est fait état d'aucune contestation du jugement ayant prononcé le redressement judiciaire le 6 janvier 2020 et ayant fixé la date de cessation des paiements au 28 février 2019, sans qu'ait été sollicitée auparavant une procédure de conciliation. La procédure collective n'a été ouverte que sur requête du ministère public du 2 décembre 2019, alors même que des créances, particulièrement anciennes, pour des montants conséquents, n'étaient pas réglées. Ainsi, la déclaration de créance de l'Urssaf permet de constater que la société ne payait plus les cotisations sociales depuis mars 2019. En outre, un contrôle fiscal était en cours depuis septembre 2019, la déclaration de l'administration fiscale mentionnant des impositions non honorées depuis l'année 2017 et /ou faisant l'objet de taxation avec pénalités. L'ancienneté des créances ci-dessus énoncées et leur caractère exigible, non contesté par M. [X], ainsi que les nombreuses relances relatées par les clients ayant déclaré leur créance, lui réclamant une intervention alors qu'il avait encaissé des chèques d'acomptes, démontrent que M. [X] ne pouvait qu'avoir conscience de la situation de la société et de son état de cessation des paiement, l'absence de déclaration ne pouvant, dans ces conditions, relever d'une simple négligence. Cette faute est constituée. b) sur le détournement d'actif Sous ce vocable, le liquidateur pointe différents comportements de M. [X] visant à faire supporter à la société des dépenses personnelles, l'absence de pièces comptables ou la production de pièces comptables falsifiées laissant même présager des détournements plus importants, d'autant que plusieurs clients ont déclaré que des travaux commandés devaient, selon M. [X], être poursuivis et terminés par ses soins, via une société, créée le 21 janvier 2021 par son épouse. En premier lieu, il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante, rendue tant avant qu'après l'entrée en vigueur de la loi de sauvegarde des entreprises, la faute de gestion doit être antérieure à l'ouverture de la procédure collective de la personne morale. Ainsi, les éléments relatifs à une poursuite des travaux commandés auprès de la société Xav'menuiseries par une nouvelle entité (pièce 22 courriel de M. et Mme [J] ; pièce 23 : courriel de M. [S]), créée au nom de l'épouse de M. [X] et ce concomitamment au prononcé de la liquidation judiciaire de la société Xav'menuiseries, qui servirait à poursuivre l'activité de cette dernière, ne peuvent être retenues à titre de faute sur le fondement des dispositions de l'article L 651-2 du code de commerce. Par contre, il ressort des pièces versées aux débats, non utilement et spécifiquement critiquées par M. [X], et notamment des éléments recueillis dans le cadre du contrôle de la direction des finances publiques et mis en exergue par le liquidateur, que M. [X] a, par le biais d'écritures comptables parcellaires, incohérentes, voire irrégulières, masqué l'appréhension de biens ou de sommes appartenant à la société Xav'menuiseries à son profit direct. Ainsi, dans le cadre de la vérification de comptabilité effectuée par la direction des finances publiques, il a été relevé la souscription d'un emprunt au profit de la société Xav'Menuiseries, d'un montant de 12 000 euros, la facture obtenue auprès de la banque et en comptabilité étant falsifiée au vu des documents transmis par la société venderesse, mentionnant pour le bien lié au crédit affecté un prix de 7 000 euros, alors qu'un débit bancaire de 5 000 euros a été effectué à partir du compte courant de la société au profit de M. [X], pour financer l'acquisition d'un véhicule personnel Mercedes Saga, ladite opération ayant été matériellement passée en débit ensuite d'un compte fournisseur avec un libellé de compte et d'opération, tous deux erronés, afin d'équilibrer le bilan. L'étude des relevés bancaires de la société, tant dans le cadre du premier contrôle fiscal que du second, a mis en lumière des dépenses, effectuées par le biais des moyens de paiement de la société Xav'menuiserie, qui se sont avérées injustifiées, non causées et relèvent pour beaucoup de dépenses à caractère personnel. Ainsi est-il relevé, pour l'année 2017, des paiements à hauteur de 17 398,40 euros et pour l'année 2018 un montant de 67 207,73 euros, consistant, selon le listing reproduit dans la proposition de vérification de la direction des finances publiques et non contesté par M. [X] en des frais de voyagistes en Corse, d'achat d'une cuisine, de cotisations Urssaf au titre d'une activité indépendante, de dépenses dans une enseigne de meubles et électroménager, d'achats en grande surface, de frais scolaires et d'auto-écoles, et de travaux réalisés au domicile du gérant. Si le compte courant d'associé de M. [X] était créditeur à la clôture de l'exercice 2017, le service vérificateur, note sans qu'il soit même apporté dans le cadre de la présente procédure d'explications et de pièces justificatives pour contrecarrer les constatations effectuées, qu'abstraction faite des écritures OD (opérations diverses), le solde du compte est débiteur et que des opérations ont été intercalées, correspondant à des dépenses effectuées en espèces, sans présentation de pièces justificatives ou sans production de pièces valables, les factures de charges ou d'immobilisations présentées s'étant avérées fictives ou falsifiées. La présence d'un compte courant en réalité débiteur à hauteur de 32 327,63 euros correspondant à un revenu distribué pour son bénéficiaire, M. [T] [X]. Au vu du nombre des comportements mis en lumière, notamment par le contrôle de la direction des finances et par les plaintes des clients, et de l'ampleur des montants concernés par les faits déplorés, au regard des procédés volontairement mis en 'uvre pour les masquer comptablement, ces faits ne peuvent relever d'une simple négligence et constituent bien une faute de gestion. 2) sur le lien de causalité et le quantum Sont retenues au titre de la faute de gestion, ne relevant pas de la simple négligence, l'omission de déclarer l'état de cessation des paiements et la faute de détournement d'actif au profit direct du gérant de la personne morale. Le jugement de redressement judiciaire du 6 janvier 2020 ayant fixé la date de cessation des paiements au 28 février 2019, cette faute ne peut avoir contribuer qu'à l'insuffisance née à compter du 15 avril 2019, et non à compter du 28 février 2019, comme retenu de manière erronée par les premiers juges. Il ressort clairement des écritures comptables relevées dans le cadre de la proposition de rectification de la direction des finances publiques et dans les plaintes et courriers des différents clients, que de nombreux acomptes ont été perçus et n'ont pu être rattachés à un chantier réalisé par la société Xav'Menuiserie, ce qui avait d'ailleurs conduit le mandataire, même en cours de période d'observation, à rappeler à M. [X] la nécessité de ne percevoir des acomptes que pour les chantiers en cours et réalisables. Compte tenu de l'état des créances admises et des déclarations de créances produites, sont directement rattachables à cette absence de déclaration de créance les créances nées à compter du 15 avril 2019, au titre des acomptes perçus après cette date et les cotisations Urssaf échues à compter de cette date. Quant à la faute de détournement d'actifs, le lien de causalité avec l'insuffisance d'actif est indéniable, en ce que les comportements ci-dessus caractérisés ont privé la société d'une partie des actifs ou lui ont fait supporter des charges indues, sans que M. [X] puisse utilement se retrancher derrière le fait qu'il ne s'octroyait aucune rémunération, les montants de dépenses personnelles ci-dessus décrites dépassant largement la rémunération que la société eut été en mesure de lui consentir. L'absence de production ou de transmission au greffe du rapport du juge-commissaire invoquées par M. [X] ne sont pas opérantes et n'influent nullement sur le quantum de la sanction à prononcer. Celui-ci ne peut pas non plus, pour échapper à toute sanction, pointer qu'il ne serait pas justifié de la proportionnalité de la sanction, dès lors qu'en la matière, aucun principe n'impose une proportionnalité de la condamnation prononcée aux biens et ressources du débiteur, la jurisprudence envisageant uniquement sous cette notion la perte de fondement d'une sanction reposant sur plusieurs fautes de fondement dès lors que l'une des fautes retenues ne serait plus justifiée. En tout état de cause, M. [X] argue être salarié en qualité d'accessoiriste fenêtres, depuis la liquidation, et bénéficier de revenus de 1 850 euros, sans apporter la moindre preuve de la situation personnelle qu'il invoque. Au vu, d'une part, des deux fautes retenues et du montant conséquent de l'insuffisance d'actif en résultant, et d'autre part, des agissements particulièrement frauduleux mis en 'uvre pour masquer des comportements nuisibles à la société et à la collectivité des créanciers au seul profit direct du gérant, c'est par une juste appréciation qu'il convient de confirmer que les premiers juges ont mis à la charge de M. [X] une participation à l'insuffisance d'actif de 300 000 euros. La décision entreprise est confirmée. II- Sur la sanction personnelle M. [X] observe qu'il n'existe aucune motivation sur le quantum de la sanction et sur le principe de cette dernière, tant au regard de la personnalité et de la gravité des fautes. Le liquidateur expose que les deux fautes retenues au titre de la sanction personnelle sont tout autant établies et qu'aucune négligence ne peut être plaidée. Les éléments recueillis, et notamment ceux obtenus dans le cadre du contrôle fiscal démontrent que le principe de régularité et de sincérité de la comptabilité n'était absolument pas respecté. Le manque de coopération de M. [X] dans le cadre de la période d'observation confirme ce constat. Le ministère public conclut à la confirmation de la décision. Réponse de la cour 1) sur les fautes a) sur la faute tenant à la comptabilité L'article L 653-5 de ce code vise la possibilité de prononcer la sanction de faillite personnelle pour : 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. L'article L 653-8 du code de commerce prévoit que dans les cas prévus aux articles L 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. Les articles L 123-12 à L 123-28 et R123-72 à R123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d'une comptabilité donnant un image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal, d'un grand livre et d'un livre d'inventaire ; les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d'exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l'exercice. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat, une annexe, qui forment un tout indissociable. En l'espèce, la société Xav' menuiseries est une société à responsabilité limitée, société commerciale par nature et légalement tenue de tenir une comptabilité. M. [X], en sa qualité de gérant, devait se soumettre à cette obligation, qu'il n'ignorait pas, ayant eu recours à un expert-comptable en titre, comme le révèle, sans être contredite la proposition de rectification faisant suite à une vérification de comptabilité de la direction des finances publiques. Ce dernier avait, dès 2017, dans un document de travail, constaté des anomalies dans les comptes et sollicité des pièces sans lesquelles le bilan ne pourrait pas être produit [absence d'état du stock, des " dus clients ", des acomptes reçus, des chantiers en cours, de justification à opérer sur le compte-courant, sur le grand-livre des fournisseurs, sur le grand-livre des clients avec les encaissements au 31 décembres 2017, des anomalies sur les factures émises par les fournisseurs, sur la TVA, absences de justifications apportées par M. [X] à ses demandes (page 35/179 pièce 15)]. Il ressort des pièces du dossier que la société a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité, portant sur la période du 2 janvier 2017 au 31 décembre 2018 puis sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, ce dernier contrôle ayant donné lieu à une proposition de rectification le 11 février 2021, qui n'a suscité aucune observation de M. [X], lequel ne s'était pas montré coopérant, lors du contrôle, en ajournant les rencontres avec le vérificateur et en lui promettant la transmission d'explication ou de pièces, ce qui n'a jamais été suivi d'effet. Deux procès-verbaux de carence ont été dressés par le service vérificateur, actant que les comptabilités, les justificatifs et pièces comptables sollicités n'ont pas été remis par M. [X], lequel ne les a pas plus transmis, dans leur intégralité, au liquidateur, ni même dans la présente instance. De multiples anomalies sur les documents comptables transmis lors des contrôles, présentant " un caractère de gravité indiscutable " selon le service contrôleur, ont conduit la direction des finances publiques à regarder la comptabilité de l'exercice clos le 31 décembre 2017 comme irrégulière et dénuée de valeur probante. En effet, ont pu être constatées des écritures comptables tardivement validées, notamment en cours de contrôle, ainsi que des factures non chronologiquement numérotées, des imputations d'encaissement ou de dus sans aucune cohérence, avec des dates, des lettres ou des pièces comptables différentes, incohérentes, empêchant de faire le lien entre l'écriture et l'opération, des erreurs d'imputations des acomptes attribués à un autre client que celui qui l'avait émis, des opérations diverses en nombreuses conséquents sans aucun justificatif présenté, remettant en cause le solde du compte courant d'associés de M. [X], des factures fictives ou falsifiées attribuées à des sociétés qui, interrogées dans le cadre du contrôle, ont démenti en être les auteurs, de fausses attestations TVA présentées à taux réduit et reproduisant des signatures distinctes de celles apposées par le client sur le chèque de règlement ou d'acompte, des passations d'écritures comptables ne correspondant à aucune réalité, notamment la perception de 5 000 euros par la société, correspondant au solde du prêt de 12 000 euros, viré sur le compte personnel de M. [X] en vue de l'achat de son véhicule personnel, et la passation d'un débit d'un montant identique porté sur le compte d'un fournisseur, avec un libellé de compte et d'opération erroné, pour permettre comptablement une présentation équilibrée. Il s'ensuit que les principes comptables de régularité, de sincérité et d'images fidèles n'ont pas été respectés par la société Xav'menuiserie, rendant la comptabilité présentée irrégulière et de toute évidence parcellaire, les bilans des exercices 2018 et 2019 n'ayant, en tout état de cause, pas été présentés au liquidateur. La simple négligence ne peut être invoquée par M. [X], lequel connaissait ses obligations, pour avoir été alerté, dans le cadre d'un document de travail de l'expert-comptable de la société, recueilli par le service vérificateur non critiqué par M. [X], sur la nécessité de produire des justificatifs et de respecter les règles comptables afin de permettre à l'expert-comptable de valider une comptabilité régulière et de déposer le bilan annuel de la société. Il ne peut pas plus se retrancher derrière une quelconque responsabilité de cet expert-comptable, au demeurant non établie, pour se dédouaner de l'ensemble de ces anomalies, la charge de respecter les obligations comptables reposant sur lui seul, en sa qualité de dirigeant. Au vu du nombre des anomalies constatées, du recours à des procédés de falsifications des écritures comptables ou des pièces justificatives, de l'avertissement donné dès 2017 par l'expert-comptable de la société et de la poursuite de tels agissements en connaissance de cause, ces faits ne relèvent pas d'une simple négligence, mais d'une volonté fautive de présenter une comptabilité irrégulière et fictive. Cette faute est donc caractérisée. b) sur le non-respect de l'obligation d'effectuer la déclaration de cessation des paiements dans un délai de 45 jours Aux termes de l'alinéa 3 de l'article L 653-8 du code de commerce, une mesure d'interdiction de gérer peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Aux termes des dispositions de l'article L. 631-4 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. La date de cessation des paiements à retenir ne peut être différente de celle fixée par le jugement d'ouverture de la procédure collective, ou un jugement de report. En l'espèce, le jugement de redressement judiciaire du 6 janvier 2020 a fixé la date de cessation des paiements le 28 février 2019, sans conciliation mise en 'uvre au préalable, la procédure collective n'ayant été ouverte que par requête du ministère public, au vu de différents signaux démontrant des difficultés notables de la société Xav'Menuiserie. Il convient de noter que, dès mars 2019, la société Xav'Menuiserie ne réglait plus aucune cotisation Urssaf et n'était plus à jour d'aucune déclaration de TVA et de bénéfices au titre des exercices 2018 et 2019. De nombreuses déclarations de créances des clients permettent de constater l'existence de litige avec la société, laquelle avait pu encaisser des acomptes, sans pour autant procéder à la réalisation des chantiers, voire sans les finaliser, alors que des réclamations quant à la qualité des prestations étaient élevées. A juste titre les premiers juges ont pu retenir qu'au vu de l'ancienneté des créances, de la présence de nombreuses réclamations et de l'absence de soumission aux obligations déclaratives au titre des impositions et de paiement des sommes y afférant, M. [T] [X], qui ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de la société Xav'Menuiseries, a sciemment omis de déclarer cet état de cessation des paiements. Cette faute est établie. 2) sur la sanction Les fautes retenues de défaut de comptabilité régulière et de non-déclaration de l'état de cessation des paiements, en ce qu'elles démontrent la mise en 'uvre d'agissements organisés, non- respectueux des règles élémentaires permettant d'assurer une vie économique saine, et abusifs dans le souci de privilégier son intérêt personnel, justifie de rappeler fermement à M. [X] ses obligations et les responsabilité que la direction de toute société implique. Quand bien même, ce dernier, né en 1980, n'a jusqu'à présent fait l'objet d'aucune sanction pécuniaire ou personnelle, la gravité de ces fautes justifie le prononcé à son encontre d'une mesure d'interdiction de gérer de 15 ans, d'autant plus qu'il a été en mesure de retrouver rapidement un emploi salarié en vue de subvenir aux besoins de sa famille. La décision des premiers juges est confirmée. IV - Sur les dépens et accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [X] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens de première instance et de d'appel. La décision entreprise est infirmée en ce qu'elle a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [X] tenu aux dépens, sera condamné à hauteur de la somme fixée au dispositif de la présente décision au titre des frais irrépétibles d'appel, et débouté de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes sauf en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ; Statuant à nouveau du chef infirmé ; CONDAMNE M. [X] aux dépens de première instance et d'appel ; Y ajoutant, LE CONDAMNE à payer à Me [P], en qualité de liquidateur de la société Xav'menuiserie, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Marlène Tocco La présidente Stéphanie Barbot
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L 651-2 du code de commerce.article L 653-8 du code de commercearticle 805 du code de procédure civilearticle L.651-2 du code de commercearticle L 653-8 du code de commerce prévoit que dans
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65a0eb5e5bbe450008b2cdfe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel