Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0eb695bbe450008b2ce04
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 28 070 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 11/01/2024 N° de MINUTE : 24/11 N° RG 23/03163 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7UD Jugement (N° 2022/00036) rendu le 01 Juin 2023 par le Juge de l'exécution de Valenciennes APPELANT Monsieur [X] [I] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] - de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 6] Représenté par Me Clément Dormieu, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/000887 du 13/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉE SA Banque Populaire du Nord [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Philippe Vynckier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 23 novembre 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 6 juin 2017, la SA Banque populaire du Nord a consenti à M. [X] [I] un prêt d'un montant de 280 700 euros remboursable en 240 échéances mensuelles au taux fixe de 2,63 % l'an, pour financer l'acquisition d'un immeuble situé [Adresse 2] cadastré section [Cadastre 4]. Le remboursement de ce prêt est garanti par l'inscription sur cet immeuble d'un privilège de prêteurs de deniers publié au service de la publicité foncière de Valenciennes le 30 juin 2017 sous les références volume 2017 V n° 1851 rectifié le 27 mars 2018 sous les références volume 2018 V n° 989 et d'une hypothèque conventionnelle publiée au service de la publicité foncière de Valenciennes le même jour, sous les références volume 2017 V n° 1852 rectifiée le 29 mars 2018 sous les références volume 2018 V n° 1029. Par acte du 3 juin 2022, la Banque populaire du Nord a, en vertu de la copie exécutoire de l'acte notarié du 6 juin 2017, fait signifier à M. [I] un commandement de payer la somme de 266 330,68 euros aux fins de saisie de l'immeuble susvisé, Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Valenciennes le 26 juillet 2022 sous les références volume 2022 S n° 44. Par acte du 20 septembre 2022, la Banque populaire du Nord a fait assigner M. [I] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes. Par jugement du 1er juin 2023, le juge de l'exécution a : - rejeté les demandes de M. [I] ; - constaté que la Banque populaire du Nord agit en vertu d'un titre exécutoire ; - constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ; - retenu la créance de la Banque populaire du Nord pour la somme de 266 330,68 euros outre les intérêts restant à échoir, selon décompte arrêté au 5 avril 2022 se décomposant comme suit : * principal : 248 977,45 euros ; * intérêts : 1 388,51 euros ; * indemnité forfaitaire : 15 964,72 euros ; * intérêts et frais jusqu'à parfait règlement : mémoire ; - ordonné la vente forcée du bien figurant au commandement de payer délivré le 3 juin 2022 à la requête de la Banque populaire du Nord sur la mise à prix de 140 000 euros et des enchères de 1 000 euros ; - dit que la vente aura lieu à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes du 21 septembre 2023 selon les modalités et conditions du cahier des conditions de vente dressé par Me Dominique Henneuse, déposé au greffe le 22 septembre 2022 ; - dit que les visites de l'immeuble pourront être effectuées par l'un des membres de la société Exeacte, huissiers de justice à [Localité 7], avec le concours de la force publique et d'un serrurier de son choix si nécessaire, une ou deux fois dans les deux mois précédant la vente ; - dit que les frais de poursuite dûment justifiés et taxés auxquels s'ajouteront les frais de publicité et de visite, et le cas échéant de surenchère et les droits de mutation seront payés par l'adjudicataire par priorité en sus du prix conformément aux dispositions des articles L. 322-42 et R. 322-58 du code des procédures civiles d'exécution ; - rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 322-42 du code des procédures civiles d'exécution, il ne peut rien être exigé au-delà de cette taxe ; - dit que la signification par le créancier poursuivant du jugement à M. [I] vaudra convocation sans autre formalité à ladite audience d'adjudication. Par déclaration adressée par la voie électronique le 7 juillet 2023, M. [I] a relevé appel de ce jugement afin de le voir annuler ou infirmer en ce qu'il a rejeté ses demandes, constaté que la banque agissait en vertu d'un titre exécutoire, retenu la créance de la Banque populaire du Nord pour la somme de 266 330,68 euros outre les intérêts et ordonné la vente forcée du bien. Après avoir été autorisé à assigner à jour fixe, par ordonnance de la présidente de chambre rendue le 21 août 2023 sur la requête qu'il avait présentée le 11 juillet 2023, il a, par acte du 13 septembre 2023, fait assigner la Banque populaire du Nord pour le jour fixé. Aux termes de ses conclusions jointes à sa requête, il demande à la cour, au visa des articles 655 à 658 du code de procédure civile, de : - infirmer le jugement du 1er juin 2023 en ce qu'il a rejeté ses demandes, constaté que la banque agissait en vertu d'un titre exécutoire, retenu la créance de la Banque populaire du Nord pour la somme de 266 330,68 euros outre les intérêts et ordonné la vente forcée du bien; - suspendre la procédure de saisie immobilière dans l'attente de l'issue de la procédure de surendettement qu'il a initiée ; - condamner la Banque populaire du Nord à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Banque populaire du Nord aux dépens. Aux termes de ses conclusions du 12 septembre 2023, la Banque populaire du Nord demande à la cour, au visa des articles R. 722-2 et suivants du code de la consommation, L. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, R.311-1 et suivants du même code, de : - débouter purement et simplement M. [I] de sa procédure d'appel ; - confirmer le jugement déféré ; - condamner M. [I] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive et obstruction aux mesures d'exécution légitimes ; - condamner M. [I] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers frais et dépens. MOTIFS Sur la demande de suspension de la saisie immobilière : Selon l'article L. 722-2 du code des procédures civiles d'exécution, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur. En l'espèce, M. [I] n'ayant justifié que de l'envoi de son dossier de surendettement par courrier de son avocat du 13 décembre 2022 reçu le 16 décembre 2022, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande de suspension de la saisie immobilière. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur la demande en dommages et intérêts de la Banque populaire du Nord : A supposer l'appel abusif, force est de constater que la banque ne justifie ni même n'allègue aucun préjudice. Il convient donc de la débouter de sa demande en dommages et intérêts. Sur les frais du procès : Partie perdante en appel, M. [I] sera condamné au dépens d'appel ainsi qu'à régler à la Banque populaire du Nord la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer en appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Déboute la SA Banque populaire du Nord de sa demande en dommages et intérêts ; Condamne M. [X] [I] à payer à la SA Banque populaire du Nord la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne M. [X] [I] aux dépens d'appel. Le greffier Ismérie CAPIEZ Le président Sylvie COLLIERE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a0eb695bbe450008b2ce04
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- Résumé officiel