Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65a0eb855bbe450008b2ce12
- Date
- 10 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00063 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VI4D N° de Minute : Ordonnance du mercredi 10 janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [L] [K] né le 12 Mars 1996 à [Localité 6] au MAROC de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 10 janvier 2024 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 10 janvier 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 07 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [L] [K] ; Vu l'appel interjeté par M. [L] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 janvier 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE Suite à un contrôle d'identité [Adresse 7] à [Localité 5] et à son placement en retenue, M. [L] [K], né le 12 mars 1996 à [Localité 6] (MAROC), de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord, le 6 janvier 2024 et notifié à 12h, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ordonnée le même jour, par la même autorité. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [L] [K], au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille, du 7 janvier 2024 à 15h14 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [L] [K], pour une durée de 28 jours ' Vu la déclaration d'appel de M. [L] [K], en date du 8 janvier 2024 à 15h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [L] [K] expose les moyens suivants : - l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation saisissant le juge des libertés et de la détention ; - l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire ; - l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 janvier 2024 ; - le défaut d'examen des conditions de l'assignation à résidence judiciaire. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention , Madame Floriane DELPINO, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par effet d'un arrêté du 27 novembre 2023 (article 10). Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Ce moyen est inopérant. 2/ Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire Il est admis de façon constante que la demande de laissez-passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen sera donc rejeté. 3/ Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Lille. Le juge des libertés et de la détention a fait une erreur lors de la rédaction de l'ordonnance queréllée en ce qu'il a utilisé le nom '[J] [N]', plutôt que celui de M.[L] [K]. Toutefois, il ne s'agit aucunement d'un défaut de motivation mais d'une erreur matérielle, dans la mesure où il ressort de la procédure que M. [L] [K] a été arrêté le 5 janvier 2024 à 15h45 [Adresse 2] à l'angle de la [Adresse 7] à [Localité 5] pour un contrôle d'identité sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, conformément au procès-verbal n°2024/75, éléments repris dûment dans la motivation du premier juge. Le moyen est inopérant. 4/ Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que: 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement. En l'espèce, il ressort de la procédure que M. [L] [K] prétend sans en justifier avoir remis son passeport en cours de validité dans un précédent centre de rétention en région parisienne. Il est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu illégalement. En effet, M. [K] a fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français ordonnée par M. Le Préfet du Nord, le 2 février 2022. En outre, l'appelant a été assigné à résidence, à une adresse à [Localité 5], le 22 mars 2022, mais aussi le 19 septembre 2022, à une adresse dans le Val d'Oise. M. [L] [K] n'a toutefois pas respecté les obligations de pointage qui avaient été mise à sa charge dans le cadre de ces deux mesures d'assignations à résidence, comme le mentionne le rapport de carence du 28 septembre 2022. Par ailleurs, lors de son audition de placement en retenue, en date du 5 janvier 2024, M. [L] [K] a déclaré être arrivé en France en 2020 et n'avoir entamé aucune démarche pour régulariser sa situation administrative. Il énonce exercer une activité dissimulée, ne pas détenir de compte bancaire et n'appartenir à aucune caisse d'assurance maladie. Il souhaite se maintenir sur le territoire français. S'agissant de l'adresse sis [Adresse 1] à [Localité 3], l'attestation d'hébergement prétendument produite par la concubine de M. [L] [K] n'est pas accompagnée de la pièce d'identité de cette dernière et fait état d'une cohabitation remontant au 30 juin 2023 de sorte que le caractère certain et régulier de cette domiciliation ne se trouve pas caractérisé. Ainsi, la situation globale de M. [L] [K] amène à considérer qu'il ne remplit pas les conditions pour faire l'objet d'une assignation à résidence judiciaire. Le moyen sera rejeté. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant constaté que l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade en prenant attache avec les autorités consulaires du pays dont l'intéressé se déclare ressortissant et en demandant un routing de vol, le 6 janvier 2024 soit le jour même du placement en rétention. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l' ordonnance. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; DÉCLARE la requête de la préfecture recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, . présidente de chambre N° RG 24/00063 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VI4D REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 10 janvier 2024 : - M. [L] [K] - l'interprète - l'avocat de M. [L] [K] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [L] [K] le mercredi 10 janvier 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Valentine DEVILLE le mercredi 10 janvier 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 10 janvier 2024 N° RG 24/00063 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VI4D
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65a0eb855bbe450008b2ce12
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