Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65a0eb895bbe450008b2ce14
- Date
- 10 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00064 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VI4E N° de Minute : Ordonnance du mercredi 10 janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [H] [B] né le 31 Juillet 1999 à [Localité 1] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [G] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par Maître Bruno MATHIEU substitué par Maître PEDRO, avocate au barreau de Douai PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 10 janvier 2024 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 10 janvier 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 07 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [H] [B] ; Vu l'appel interjeté par M. [H] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 janvier 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] [B] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 8 décembre 2023 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire de 30 jours délivrée le même jour, par la même autorité. Le placement en rétention administrative a été prolongé pour une durée de 28 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille le 10 décembre 2023, confirmée par la cour d'appel de céans le 12 décembre 2023. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 7 janvier 2024 à 15h09,ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de M. [H] [B], pour une durée de 30 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M. [H] [B] du 8 janvier 2024 à 15h08 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [H] [B] expose les moyens suivants : - l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation saisissant le juge des libertés et de la détention ; - l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention , Madame Claire DUQUESNOY, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, adjointe au cheffe du bureau de l'éloignement, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par effet d'un arrêté du 21 décembre 2023 (article 3). Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Ce moyen est inopérant. Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire Il est admis de façon constante que la demande de laissez-passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen sera donc rejeté. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant constaté que l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade , se trouvant dans l'attente de la réponse des autorités consulaires algériennes, pour une demande de rendez-vous consulaire, un vol étant programmé pour le 27 janvier 2024 vers l' Algérie. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l' ordonnance. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; DÉCLARE la requête de la préfecture recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, . présidente de chambre N° RG 24/00064 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VI4E REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 10 janvier 2024 : - M. [H] [B] - l'interprète - l'avocat de M. [H] [B] - l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS - décision notifiée à M. [H] [B] le mercredi 10 janvier 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Valentine DEVILLE le mercredi 10 janvier 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 10 janvier 2024 N° RG 24/00064 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VI4E
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a0eb895bbe450008b2ce14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel