Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65a0eb915bbe450008b2ce18
- Date
- 10 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00066 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VI4G N° de Minute : Ordonnance du mercredi 10 janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [M] [E] né le 08 Mai 1991 à [Localité 3] de nationalité Moldave Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [V] [C] interprète assermenté en langue roumaine, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 10 janvier 2024 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 10 janvier 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 08 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [M] [E] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [M] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 janvier 2024 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M [M] [E] de nationalité moldave, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le Préfet du Nord le 6 janvier 2024 et notifié à l'étranger le même jour à 11h au titre d'une d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français en date du même jour avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité . Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu la décision en date du 8 janvier 2024 à 11h, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur -Mer ayant ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M [M] [E] du 8 janvier 2024 à 17h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l'irrégularité de la procédure en raison de la violation de l'article L141-3 du CESEDA. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le moyen unique tiré de la violation de l'article L141-3 du CESEDA. L'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. L'article l 141-3 du même code précise qu'en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans cette hypothèse la seule condition légale est que l'interprète choisi soit identifié par son nom et ses coordonnées sur le procès-verbal et soit inscrit sur la liste des interprètes du procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agrée par l'administration. Le recours à un interprétariat par téléphone justifie qu'il puisse être invoqué en procédure la nécessité de procéder par le moyen téléphonique. Pour autant l'absence de mention de cette condition dans les procès-verbaux n'est susceptible d'entraîner l'annulation du procès-verbal et de la procédure subséquente que s'il est démontré l'existence d'un grief. Cass 1ère civ 24 juin 2020 n° 18-22.543 En l'espèce , c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur l'exception de nullité de la procédure en retenant la mention en procédure de l'impossibilité pour les services de police d'obtenir la présence d'un interprète pysiquement présent pour la notification des droits du retenu et les actes de procédure suivants et sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention . Il convient de constater qu'il résulte du procès-verbal établi le 5 janvier 2014 à 15h40 par le SPAF de Dunkerque qu'après avoir contacté en vain deux interprètes , il a été fait appel à l'interprète Mme [N] [R] qui a apporté son concours par voie téléphonique , ne pouvant se déplacer en raison d'un problème de véhicule . Aucune irrégularité de la procédure antérieure à la rétention ne se trouve ainsi caractérisée. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient dès lors de rejeter l'exception de nullité et de confirmer l' ordonnance après avoir complété le dispositif comme suit. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; REJETTE l'exception de nullité de la procédure, CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, . présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le mercredi 10 janvier 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [V] [C] Le greffier N° RG 24/00066 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VI4G REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [M] [E] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [E] le mercredi 10 janvier 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Valentine DEVILLE le mercredi 10 janvier 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mercredi 10 janvier 2024 N° RG 24/00066 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VI4G
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a0eb915bbe450008b2ce18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel