Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65a0eb9e5bbe450008b2ce1e
- Date
- 10 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00076 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VI65 N° de Minute : Ordonnance du mercredi 10 janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [M] [G] né le 27 Janvier 1990 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence assisté de Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [T] [E] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU [Localité 4] dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 10 janvier 2024 à 13 h 00 ORDONNANCE : rendue à Douai publiquement le mercredi 10 janvier 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 08 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [G] ; Vu l'appel interjeté par M. [M] [G], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 janvier 2024 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M [M] [G] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du [Localité 4] le 9 novembre 2023. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille, en date du 8 janvier 2024 à 15h11, ordonnant une troisième prolongation du placement en rétention administrative de M. [M] [G], pour une durée de 15 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M. [M] [G] du 9 janvier 2024 à 11h19, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative, Au soutien de sa déclaration d'appel, M [M] [G] expose le moyen tiré de l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation saisissant le juge des libertés et de la détention. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, Mme [B] [H], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière de la préfecture du [Localité 4], disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par effet d'un arrêté du 27 novembre 2023 (article 10). Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Ce moyen est inopérant. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant constaté que l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure mais M [M] [G] a refusé a refusé d'embarquer sur le vol prévu le 2 janvier 2024 vers l' Algérie ce qui constitue une obstruction à son éloignement survenue dans les quinze derniers jours. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l' ordonnance. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; DÉCLARE la requête de la préfecture recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, . présidente de chambre N° RG 24/00076 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VI65 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [M] [G] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [G] le mercredi 10 janvier 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 4] et à Maître Valentine DEVILLE le mercredi 10 janvier 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 10 janvier 2024 N° RG 24/00076 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VI65
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a0eb9e5bbe450008b2ce1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel