Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ebba5bbe450008b2ce2c
- Date
- 11 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00084 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJAZ N° de Minute : 82 Ordonnance du jeudi 11 janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [O] [I] né le 03 Novembre 1990 à [Localité 6] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [D] [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 11 janvier 2024 à 13 h 15 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 11 janvier 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 09 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [I] ; Vu l'appel interjeté par M. [O] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 janvier 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M [O] [I] né le 3 novembre 1990 à Medenine en Tunisie, de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 6 janvier 2024 , notifié à 21h pour l'exécution d'un éloignement vers la Tunisie . au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 9 janvier 2024 notifiée à 16h12, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ainsi que l'exception de nullité de la procédure . ' Vu la déclaration d'appel du 10 janvier 2024 à 15h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens suivants : ' insuffisance de motivation de l'acte administratif ' erreur manifeste d'appréciation de l'arrêté au titre des garanties de représentation ' irrégularité de la consultation du fichier FAED ' absence de transmission aux autorités étrangères requises de toutes les pièces nécessaires à l'identification et au retour de l'étranger dans son pays d'origine MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative : situation de fait L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond. De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative relève quant aux critères de la rétention que M [O] [I] est démuni de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qui ne justifie pas d'une résidence stable en France, qu'il n'a pas effectué de demande de titre de séjour, qu'il indique être célibataire sans charge de famille, qu'il n'a pas fait état d'attaches personnelles et familiales en France, qu'il déclare travailler de manière illégale sur le territoire français, qu'il fait part de sa volonté de ne pas vouloir retourner en Tunisie et ne présente pas d'état de handicap ou de vulnérabilité. Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence. Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention quant aux garanties de représentation L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : 1- Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour : Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°) Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°) Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°) L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté aux motifs que M. [O] [I] ne justifiait pas disposer d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant d'envisager une mesure d'assignation à résidence administrative, et qu'il ne détenait pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, et qu'il avait déclarer explicitement ne pas vouloir retourner en Tunisie. Lors de son audition du 6 janvier 2024 à 11h50, M. [O] [I] à donné les renseignements suivants : être célibataire sans enfants à charge, être sans domicile fixe ou connu, qu'il séjourne en France depuis 2021, que son passeport est en Tunisie, que sa famille est en Tunisie, qu'il travaille un peu au noir, qu'il voudrait rester en France pour travailler. A aucun moment M. [O] [I] n'a fait mention de l'adresse invoquée dans sa déclaration d'appel. L'autorité préfectorale ne peut que se fonder sur les déclarations de l'étranger interrogé dans le cadre de la procédure actuelle, pour déterminer et qualifier les garanties de représentation offertes. Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue. En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite. Sur l'irrégularité de la consultation du fichier FAED Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles. Cette consultation doit faire l'objet d'un avis à magistrat. Le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que : « Le conseil de [O] [I] fait valoir que le procès-verbal faisant état de la prise d'empreintes digitales et de photographies pour consultation des 'chiers à disposition du Ministère de l'intérieur. notamment le FAED. a été rédigé le 6 janvier 2024 a 131105 (page 10) alors qu'il ressort que la consultation effective du fichier a eu lieu le même jour à 11h49. Cela constituerait selon l'avocat de l'intéressé une irrégularité de procédure faisant grief. En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces contestées que le rédacteur du procès-verbal. [C] [N], brigadier chef de police en fonction a [Localité 5] a employé les propos suivants : "Avons fait procéder a la prise d'empreintes digitales et de photographies pour consultation des 'chiers à disposition du Ministere de l'interieur". "les consultations ont été effectuées". 'Cette opération a été effectuée". ll apparait donc que la rédaction dudit procès-verbal est en effet postérieure à la consultation du 'chier FAED mais qui ne fait que relater l'acte réalisé. La loi n'impose pas une rédaction antérieure à la réalisation même de l'acte d'enquête tant que les conditions procédurales prescrites sont respectées. Tel est le cas en l'espèce puisqu'il est mentionné que le procureur de la République compètent a été au préalable informé de la consultation du fichier. » Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Y ajoutant, qu'il est mentionné sur le procès-verbal n°2024/000083 du 6 janvier 2024 à 13h05 que la consultation du fichier biométrique a eu lieu 'après information du Procureur de la République compétent'. En outre, le PV du 6 janvier 2024 à 20h55 énonce 'rappelons avoir informé, le 06/01/2024 à 11h29 Monsieur le Procureur près le tribunal judiciaire de Lille de la soumission de l'intéressé à une prise d'empreintes digitales et photographies aux fins de consultation pour établir sa situation effectué par l'effectif suivant : [N] [C]'. De sorte que l'avis à magistrat a été effectué antérieurement à la consultation du fichier FAED. La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions. Sur l'insuffisance de diligences de l'administration et la violation de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 : L'article L741-3 du CESEDA dispose « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » M. [O] [I] fait valoir que la préfecture n'a pas visé l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 dans ses échanges de correspondance avec le consulat tunisien, et n'a pas transmis les documents sollicités dans cet accord à savoir : l'original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires, les 3 photographies, le PV d'audition de Monsieur [I] devant les services de Police. Il soutient que les démarches ont été retardées par le non respect des délais des dispositions de l'accord franco-tunisien. L'article 3 de l'annexe II de l'accord cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 prévoit que la nationalité de la personne est notamment considérée comme «'présumée'» sur la base des déclarations de l'intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie requérante. Celle-ci transmet alors à l'autorité consulaire de la Partie requise l'original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires ainsi que trois photographies d'identité de la personne concernée. «'L'autorité consulaire de la Partie requise dispose d'un délai de cinq jours à compter de la réception de l'un des documents mentionnés ci-dessus pour examiner ce document et délivrer le laissez-passer consulaire si la nationalité de l'intéressé est établie'». L'article 4 de cette annexe ajoute que, s'il subsiste des doutes sérieux quant à la nationalité de l'intéressé, il est procédé à son audition, «'dans un délai de 72 heures à compter de la réception par l'autorité consulaire de la Partie requise, des éléments mentionnés ci-dessus». A l'issue de cette audition, si la nationalité de la personne concernée est établie, le laissez-passer consulaire est délivré dans un délai de quarante-huit heures. Aux termes de l'article 5, Dans le cas où des vérifications complémentaires auprès des autorités centrales sont nécessaires, la Partie requise répond à la demande de laissez-passer consulaire de la Partie requérante dans un délai de 10 jours à compter de la réception de ces éléments par l'autorité consulaire de la Partie requise. Si la nationalité est établie, l'autorité consulaire procède, dans un délai de quarante-huit heures, à la délivrance du laissez-passer consulaire. Aucune sanction n'est prévue en cas de non respect des dispositions de l'annexe de l'accord cadre franco-tunisien du 28 avril 2008. Le texte visé par l'intéressé n'impose aucune transmission de ces documents à bref délai, ni même que soit visé dans les échanges avec l'autorité consulaire ledit accord franco-tunisien. Par ailleurs, il ressort de la procédure que le placement en centre de rétention administrative date du 6 janvier 2024 à 21h10 ; le 7 janvier 2024 à 13h17, il a été procédé à la prise des empreintes et aux clichés photographiques de l'intéressé et à l'envoi du dossier de l'intéressé au consul général de la République de Tunisie le 6 janvier 2024 à 21h20. Le dossier de M. [I] contenant le procès-verbal d'audition et la demande d'audition consulaire a été transmis comme en atteste le PV n°2024//Adm du 7 janvier 2024 à 13h17, en ce qu'il énonce : « A'n d'établir la reconnaissance de la nationalité Tunisienne dont se prévaut Monsieur [I] [O], né à [Localité 6], le 03 novembre 1990 de nationalité TUNlSlENNE par Monsieur le Consul Général de la République de TUNISIE [Adresse 3] tel:[XXXXXXXX01], fax [XXXXXXXX02] - . ' Disons que les opérations suivantes ont été diligentées : ' Transmission par fax du dossier de l'intéréssé par le Service Éloignement de la Préfecture à Monsieur Consul Général de la République de TUNISIE le 06/01/2024 Mentionnant que l'original des photographies et le formulaire d'empreintes décadactylayres seront déposés lors de la présentation de l'intéresse devant l'autorité consulaire tunisienne, audition réailisée les vendredis de 10h00 a 12h00, au CRA de [Localité 7]. '-- - ' -Disons également que ce dernier sera présenté devant l'autorité Consulaire Tunisienne le 12/01/2024 à 10h00, date prévue pour première présentation, en fonction des éventuels recours formulés par Monsieur [I] [O], » De sorte que l'autorité consulaire tunisienne dispose d'ores et déjà d'une copie du dossier de M. [I] et que l'original sera remis, le 12 janvier 2024, lors de son audition consulaire. La demande de laissez-passer consulaire a donc bien été envoyée conformément à l'article 3 de l'annexe II ci dessus énoncé, la convention franco-tunisienne n'imposant aucunement un envoi groupé comme condition de recevabilité de la demande de laissez-passer consulaire. Dés lors il n'est pas démontré que l'envoi différé des photographies et des empreintes allonge de manière illégitime le placement en rétention administrative de M. [I] au sens de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen sera donc rejeté. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. Rejette la demande d'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable'; CONFIRME l'ordonnance entreprise. REJETTE la demande d'article 700 du code de procédure civile. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 24/00084 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJAZ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 82 DU 11 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le jeudi 11 janvier 2024 : - M. [O] [I] - l'interprète - l'avocat de M. [O] [I] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [O] [I] le jeudi 11 janvier 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Bruno BUFQUIN le jeudi 11 janvier 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 11 janvier 2024 N° RG 24/00084 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJAZ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a0ebba5bbe450008b2ce2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel