Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ebbe5bbe450008b2ce2e
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 60 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONANNCE DU 11 JANVIER 2024 N° de Minute : 01/24 N° RG 23/00123 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VELJ DEMANDERESSE : S.A. CIC NORD OUEST dont le siège est situé [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocate au barreau de Lille DÉFENDEURS : Monsieur [E] [Y] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 11] demeurant [Adresse 7] [Adresse 10] Monsieur [C] [O] né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 12] demeurant chez Monsieur et Mme [O] [Adresse 1] [Localité 8] non comparants ni représentés PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 20 juillet 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai GREFFIER : Christian BERQUET DÉBATS : à l'audience publique du 11 décembre 2023 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le onze janvier deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 123/23 - 2ème page EXPOSE DU LITIGE La société Cerbère Rénovation, dont MM. [E] [Y] et [C] [O] étaient les dirigeants et actionnaires, a contracté en 2018 et 2019, auprès de la banque CIC Nord Ouest, deux prêts, l'un d'un montant de 30 000 euros (n°[Numéro identifiant 2]), et l'autre d'un montant de 50 000 euros (n°[Numéro identifiant 3]), MM. [E] [Y] et [C] [O] se portant cautions. Par jugement du 18 janvier 2021 du tribunal de commerce de Lille-Métropole, la société Cerbère Rénovation a été placée en liquidation judiciaire. La banque CIC Nord Ouest a régulièrement déclaré sa créance au passif de la société Cerbère Rénovation pour la somme de 17 471,11 euros au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2], et pour la somme de 29 646,08 euros au titre du prêt n°[Numéro identifiant 3]. Par courriers avec accusé de réception du 10 février 2021, la banque CIC Nord Ouest a adressé à MM. [E] [Y] et [C] [O], en leur qualité de cautions, une mise en demeure de payer ces sommes. Par courrier avec accusé de réception du 19 avril 2021, la banque CIC Nord Ouest a adressé une seconde mise en demeure de payer à M. [E] [Y]. Par acte du 15 juin 2022, la banque CIC Nord Ouest a fait assigner MM. [E] [Y] et [C] [O] devant le tribunal de commerce de Lille-Métropole aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 17 916,86 euros au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2], et celle de 15 193,12 euros au titre du prêt n°[Numéro identifiant 3]. Par jugement du 14 juin 2023, le tribunal de commerce de Lille-Métropole, après s'être déclaré compétent, a : - débouté MM. [E] [Y] et [C] [O] de tous leurs moyens, fins et conclusions ; - condamné solidairement MM. [E] [Y] et [C] [O] à payer au CIC Nord Ouest la somme de 17 916,86 euros correspondant aux engagements du premier prêt, majorée des intérêts conventionnels au taux de 2,10% par an à compter du 25 mai 2022 et ce, jusqu'à parfait paiement ; - condamné solidairement MM. [E] [Y] et [C] [O] à payer au CIC Nord Ouest la somme de 15 193,12 euros correspondant aux engagements du second prêt, majorée des intérêts conventionnels au taux de 2,10% par an à compter du 25 mai 2022 et ce, jusqu'à parfait paiement ; - débouté la banque CIC Nord Ouest de sa demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi ; - condamné solidairement MM. [E] [Y] et [C] [O] à payer à la banque CIC Nord Ouest la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens s'élevant à la somme de 89,65 euros ; - rappelé que l'exécution est de plein droit. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Douai, le 24 août 2023, MM. [E] [Y] et [C] [O] ont interjeté appel de ce jugement. Par actes des 5 et 6 octobre 2023, la banque CIC Nord Ouest a fait assigner MM. [C] [O] et [E] [Y] devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins d'obtenir la radiation de l'affaire pendante devant la cour d'appel de Douai au visa de l'article 524 du code de procédure civile. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience du 11 décembre 2023, la banque CIC Nord Ouest représentée par son avocat, demande à la présente juridiction de : - ordonner la radiation du rôle, l'appel interjeté le 24 août 2023 par MM. [E] [Y] et [C] [O] (RG 23/3994) pour non-paiement des sommes mises à leur charge par jugement du 14 juin 2023 du tribunal de commerce de Lille-Métropole. 123/23 - 3ème page - condamner solidairement MM. [E] [Y] et [C] [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens d'instance et d'incident. Elle expose que dûment représentés devant le tribunal de commerce de Lille-Métropole, MM. [E] [Y] et [C] [O] n'ont pris aucune conclusion visant à demander devant la juridiction de première instance que soit écartée l'exécution provisoire de droit, pas plus qu'ils n'ont demandé de délais de paiement de sorte qu'il n'y a rien qui indique qu'ils ne soient pas en mesure de faire face aux condamnations prononcées à leur encontre assorties de l'exécution provisoire. M. [Y], assigné à la personne de sa mère Mme [K] [O] le 5 octobre 2023 pour l'audience du 11 décembre 2023 n'était ni présent, ni représenté. M. [O] assigné à sa personne le 6 octobre 2023 pour l'audience du 11 décembre 2023 n'était ni présent, ni représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il n'est pas contesté que MM. [Y] et [O] n'ont pas réglé les sommes au paiement desquelles ils ont été condamnés par décision du tribunal de commerce de Lille-Métropole du 14 juin 2023 exécutoire de plein droit et qu'ils n'allèguent, ni a fortiori ne justifient, qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision ou que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. LA SA CIC Nord Ouest est en conséquence bien fondée à voir radiée l'affaire enregistrée sous le numéro 23/3994 au rôle de la cour d'appel de Douai. Parties perdantes, MM [E] [Y] et [C] [O] seront condamnés aux dépens de la présente instance et au paiement d'une somme de six cents euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro 23/3994 au rôle de la cour d'appel de Douai, Condamne MM [E] [Y] et [C] [O] au paiement d'une somme de 600 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile, Les condamne aux dépens de la présente instance. Le greffier La présidente C. BERQUET H. CHÂTEAU
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0ebbe5bbe450008b2ce2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel