Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ebc65bbe450008b2ce32
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 198 105 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2024 N° de Minute : 05/24 N° RG 23/00145 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGLK DEMANDERESSE : S.A.R.L. FX2B dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Véronique DUCLOY, substituée par Me Florence MOSTAERT, avocate au barreau de Lille DÉFENDEURS : Monsieur [Y] [N] demeurant [Adresse 4] [Localité 7] comparant en personne SCP APLHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [D] [W], ès-qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. FX2B dont le siège est situé [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me CAMUS DEMAILLY, avocate au barreau de Douai MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL près la cour d'appel de Douai représenté par M. Christophe DELATTRE, substitut général PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 20 juillet 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai GREFFIER : Christian BERQUET DÉBATS : à l'audience publique du 11 décembre 2023 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le onze janvier deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 145/23 - 2ème page EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 30 avril 2021, le tribunal judiciaire de Valenciennes a condamné la S.A.R.L. FX2B à payer à M. [Y] [N] la somme de 960 euros. Par acte en date du 25 mai 2023, suite au défaut de paiement de la société FX2B, M. [Y] [N] a fait assigner cette dernière devant le tribunal de commerce de Lille-Métropole aux fins de solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, ou à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire, à son encontre. Par jugement en date du 19 juin 2023, un magistrat du tribunal de commerce de Lille a été désigné aux fins d'enquête sur la situation financière, économique et sociale de la société FX2B. Par ordonnance du 22 juin 2023, la société SCP Alpha Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [D] [W], a été désignée en qualité d'expert aux fins d'assister le juge enquêteur. Par jugement du 18 septembre 2023, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a : - ordonné l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société FX2B ; - nommé en qualité de juge commissaire, M. Dominique Laureau, juge du siège ; - désigné en qualité de mandataire judiciaire la SCP Alpha Mandataires Judiciaires prise en la personne de Maître Emmanuel Malfaisan ; - commis en qualité de commissaire-priseur Maître [X] [R] pour dresser inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du débiteur, ainsi que des garanties qui la grève, et sur les indications de l'entreprise, répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers ; - ordonné que l'inventaire soit déposé au greffe par le commissaire-priseur dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision ; - fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 18 mars 2022 ; - fixé à 6 mois la période d'observation pendant laquelle seront établies par le chef d'entreprise des propositions tendant à la continuation ou à la cessation de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ; - dit et jugé qu'un premier rapport précisant si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, sera déposé au greffe et a fixé la comparution de l'entreprise et du représentant des salariés pour entendre la lecture du rapport et voir statuer sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation au 14 novembre 2023 ; - dit que le mandataire judiciaire devra établir dans un délai de 12 mois à compter du jugement, la liste des créances vérifiées avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente ; - invité le comité d'entreprise ou à défaut, les délégués du personnel ou à défaut, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés ; - ordonné les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le 25 octobre 2023, la société FX2B a interjeté appel de la décision. Par actes en date des 8 et 9 novembre 2023, la société FX2B a fait assigner M. [Y] [N] et la SCP Alpha mandataires judiciaires prise en la personne de Maître Emmanuel Malfaisan devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille-Métropole le 18 septembre 2023 PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience du 11 décembre 2023, La société FX2B, représentée par Maître [B], a maintenu les demandes énoncées dans l'assignation et a sollicité la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 1000 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Sur les moyens de réformation, elle expose que le premier juge, n'ayant pas tenu compte du rapport du juge enquêteur, ni de celui de la SCP Alpha mandataires judiciaires concluant à l'inopportunité d'une procédure collective, a mal évalué sa situation financière et a rendu une décision allant à l'encontre desdits rapports. 145/23 - 3ème page Elle ajoute que l'huissier en charge de la délivrance de l'assignation devant le tribunal de commerce de Lille-Métropole n'a pas effectué les diligences nécessaires et utiles afin de signifier l'acte à son adresse actuelle située [Adresse 2] à [Localité 9] puisque l'acte a été signifié au [Adresse 1] à [Localité 8] de sorte qu'elle n'a pas eu connaissance de l'audience et n'a pas pu faire connaître son argumentation en défense. Sur les conséquences manifestement excessives, elle avance qu'elle est en capacité financière de rembourser immédiatement et intégralement la créance que M. [N] détient à son encontre sans qu'il ne soit opportun, ni utile d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire. Elle ajoute qu'il apparaît démesuré de prononcer l'ouverture d'une procédure collective compte-tenu de la modicité de la somme. M. [N], comparant en personne, s'est opposé à la demande d'arrêt d'exécution provisoire, soulignant la mauvaise foi de la S.A.R.L. FX2B qui bien qu'indiquant être en capacité financière de régler sa dette, ne l'a jamais fait. La SCP Alpha mandataires judiciaires représentée par Maître [M] a conclu au débouté de la S.A.R.L. FX2B de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 18 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole. Elle indique que cette société ne justifie d'aucun moyen sérieux à l'appui de son appel, ne démontrant nullement qu'elle a un actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible, le gérant de la S.A.R.L. FX2B ayant lui-même déclaré au commissaire priseur missionné pour procéder à la prisée des actifs mobiliers, que sa société ne disposait d'aucun actif alors que le passif se compose de la créance de M. [N] déclarée à hauteur de 1981,05 euros, de la créance de l'ordre des architectes déclarée à hauteur de 700 euros au titre des années 2020 et 2022, du Pôle de recouvrement spécialisé Nord à hauteur de 1447 euros à titre privilégié et de 200 euros à titre provisionnel et de M. [O] [H] à hauteur de 1200 euros. Elle ajoutait qu'elle avait été proposé à la S.A.R.L. FX2B de désintéresser les créanciers et d'acquitter les frais et dettes de la procédure en application de l'article L631-16 du code de commerce, mais que le gérant n'avait pas répondu favorablement à cette demande. Le procureur général, représenté à l'audience par M. Christophe Delattre, substitut général, requiert du premier président de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 18 septembre 2023 dans la mesure où la société FX2B ne présente aucun moyen sérieux à l'appui de son appel et fait valoir que : - elle ne peut se plaindre de ne pas avoir été assignée à sa bonne adresse, alors qu'elle n'a jamais sollicité la modification de son siège social auprès du greffe du tribunal de commerce contrairement aux dispositions légales qui prévoient une démarche auprès du greffe dans un délai d'un mois à compter de la demande d'inscription modificative de sorte que l'argument selon lequel la société FX2B n'a pas été destinataire de l'assignation en raison d'un manque de diligence de l'huissier est inopérant. - la société appelante ne communique aucun élément chiffré probant contemporain afin de déterminer son passif exigible et son actif disponible, ni aucun compte bancaire contemporain afin de savoir s'il n'existe pas un autre passif exigible non couvert, le courriel adressé à son conseil le 20 novembre 2023 étant resté lettre morte. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article R 661-1 du code de commerce, prévoit que : « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L.622-8, L. 626-22 du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 652-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. 145/23 - 4ème page Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. » Ne peuvent être des moyen sérieux : - le fait d'alléguer que la S.A.R.L. FX2B n'a pas été citée à sa bonne adresse, alors qu'elle l'a été à l'adresse indiquée au registre du commerce, cette société n'ayant jamais déclaré la nouvelle adresse de son siège alors qu'elle y ait légalement tenue. - le fait d'alléguer qu'elle n'a pas les moyens de régler la créance de M. [N], sans en justifier, la S.A.R.L. FX2B ne produisant même pas ses relevés bancaires permettant de connaître l'état de sa trésorerie et son gérant ayant déclaré qu'elle ne disposait d'aucun actif. Par ailleurs contrairement à ce qu'elle soutient, la créance de M. [N] n'apparaît pas être son seul passif au vu des déclarations de créances reçues par le mandataire judiciaire. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera en conséquence rejetée. Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de cette instance. PAR CES MOTIFS Déboute la S.A.R.L. FXB2 de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 18 septembre 2023 ouvrant la procédure de redressement judiciaire de la S.A.R.L. FX2B, Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de cette instance. Le greffier La présidente C. BERQUET H. CHÂTEAU
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65a0ebc65bbe450008b2ce32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel