Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ebfb5bbe450008b2ce4c
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 761 118 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
C 9 N° RG 22/00230 N° Portalis DBVM-V-B7G-LGDJ N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 11 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG F 20/00346) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU en date du 14 décembre 2021 suivant déclaration d'appel du 12 janvier 2022 APPELANTE : S.A.R.L. NCV PRODUCTION prise en la personne de son Président en exercice domicilié es qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Madame [T] [YJ] épouse [V] née le 23 Juillet 1961 à [Localité 6] ( de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jean-Yves POURRET, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 15 novembre 2023, Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 11 janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE': Mme [T] [V], née le 23 juillet 1961, a été embauchée le 29 octobre 1982 par la société à responsabilité limitée (SARL) NCV Production, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ouvrière polyvalente. La SARL NCV Production appartient au groupe [M], fondé et présidé par M. [OA] [M] jusqu'à son décès en date du 20 juin 2011. L'ancienneté des salariés de la SARL NCV Production fait l'objet d'une gratification par le versement d'une prime lors des remises de médailles du travail, dont le montant varie au prorata des années de présence au sein du groupe. Lors d'une réunion en date du 7 mars 2011, M. [OA] [M] a indiqué que les primes afférentes à la remise des médailles du travail allaient être majorées. Postérieurement au décès de M. [OA] [M], la SARL NCV Production a décidé de ne plus appliquer le barème avec des primes majorées et de revenir à l'ancien fonctionnement. A l'occasion de la promotion pour les médailles du travail, la SARL NCV Production a décerné à Mme [T] [V] la médaille « Grand Or » et une prime d'un montant 2'537,06 euros. Estimant que la SARL NCV Production n'avait pas respecté son engagement relatif aux indemnités de médaille du travail, Mme [T] [V] ainsi que neuf autres salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu par requête en date du 27 novembre 2020, aux fins de solliciter la condamnation de l'employeur au paiement de la prime résultant du barème établi en 2011 par M. [OA] [M]. Par jugement en date du 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a': - condamné la SARL NCV Production à verser à Mme [T] [V] la somme de 7 611,18 euros au titre du solde restant dû de la prime de médaille du travail, - débouté Mme [T] [V] du surplus de ses demandes dont sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamné la SARL NCV Production à verser à Mme [T] [V] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté la SARL NCV Production de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de la SARL NCV Production. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signée 17 décembre 2021 par la société NCV Production et à une date indéterminée pour Mme [V]. Par déclaration en date du 12 janvier 2022, la SARL NCV Production a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2022, la SARL NCV Production sollicite de la cour de': Réformer le jugement en ce qu'il a jugé qu'existait un engagement unilatéral liant la SARL NCV Production, Confirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'existence d'un accord de groupe, Confirmer le jugement en ce qu'il a écarté une inégalité de traitement, Débouter les salariés intimés de l'intégralité de leurs réclamations, Les condamner solidairement à verser à la société 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2022, Mme [T] [V] sollicite de la cour de': Vu les jugements du 14 décembre 2021, Vu les articles L. 2232-30 et suivants, Vu les articles 546 et suivants du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Confirmer les jugements déférés en ce qu'ils ont condamné la SARL NCV Production à payer à titre de solde de prime de médailles du travail : - 4.359,81 € à M. [L] [N] pour le mois de novembre 2019 - 5.862,28 € à M. [W] [F] pour le mois de novembre 2019 - 10.271,97 € à M. [A] [C] pour le mois de novembre 2019 - 7.496,43 € à Mme [J] [Y] pour le mois de novembre 2019 - 4.993,09 € à Mme [E] [R] pour le mois de novembre 2019 - 7.611,18 € à Mme [T] [V] pour le mois de novembre 2019 - 6.382,13 € à M. [U] [D] pour le mois de novembre 2019 - 7.283,25 € à M. [S] [G] pour le mois de novembre 2019 - 4.412 € à M. [B] [P] pour le mois de novembre 2019 - 6.588,36 € à Mme [K] [H] pour le mois de novembre 2019 Confirmer les jugements déférés en ce qu'ils ont condamné la SARL NCV Production à payer à salarié la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Débouter la SARL NCV Production de tous ses moyens et demandes Reformer les jugements déférés en ce qu'ils ont débouté les salariés de la demande de condamnation à dommages et intérêts Statuant à nouveau, Condamner la SARL NCV Production à payer à chaque appelant à titre incident la somme de 1.000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subie du fait de la résistance abusive, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir. Y ajoutant, Condamner la SARL NCV Production à payer à chaque intimé la somme complémentaire de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 septembre 2023. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 15 novembre 2023. EXPOSE DES MOTIFS': A titre liminaire, il y a lieu au visa de l'article 14 du code de procédure civile de déclarer irrecevables les parties en leurs prétentions dirigées à l'encontre de personnes physiques qui ne sont pas parties à la présente procédure d'appel s'agissant de litiges individuels qui n'ont pas fait l'objet d'une jonction. Sur la demande de gratification': Constitue un engagement unilatéral un acte par lequel l'employeur s'engage à accorder un avantage déterminé à un salarié, une catégorie de salariés ou, encore, à l'ensemble du personnel de l'entreprise. En présence d'un engagement unilatéral de l'employeur, ce dernier, s'il a la possibilité de le dénoncer pour l'avenir, ne peut le faire qu'en observant certaines formes, devant ainsi : - informer les institutions représentatives du personnel, - informer individuellement chaque salarié, - respecter un délai de prévenance suffisant, Ces trois conditions sont cumulatives. Et, il appartient à l'employeur qui soutient que l'engagement n'est plus en vigueur de rapporter la preuve de ce qu'il a respecté ces formalités. Le décret n° 84-591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d'honneur du travail institue un droit à bénéficier d'une médaille en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise. Toutefois, ce décret ne prévoit aucune gratification. En l'espèce, il ressort du compte-rendu de la réunion préparatoire des négociations annuelles obligatoires dans les sociétés du groupe [M] pour l'année 2011, qui a eu lieu le 7 mars 2011, et qui concernait notamment la société NCV Production que M. [OA] [M], au début de la réunion, a rappelé la décision concernant les promotions relatives aux médailles du travail 2011 annoncée sur le site de [Localité 5] le vendredi 4 mars 2011 lors de la remise des médailles, le compte-rendu indiquant: - Argent (20 ans) : 1 mois - Vermeil (30 ans) : 2 mois - Or (35 ans) : 3 mois - Grand Or (40 ans) : 4 mois - Au prorata des années de présence au sein du groupe [M]. Il ressort de l'analyse dudit compte-rendu que ces éléments préliminaires ne sont en réalité pas rattachés aux négociations annuelles obligatoires au sein des sociétés du groupe [M], dont la société NCV Production, mais qu'ils font référence à une décision prise antérieurement et unilatéralement pour l'ensemble des sociétés du groupe [M]. Les points relatifs aux négociations annuelles obligatoires dans les différentes sociétés du groupe sont en effet abordés ensuite avec une introduction et quatre points listés. Cette décision s'analyse incontestablement en un engagement unilatéral puisqu'elle consiste à accorder à l'ensemble du personnel de chaque entreprise du groupe [M] un avantage particulier, à savoir une gratification à l'occasion de l'octroi d'une médaille du travail. Elle est par ailleurs formalisée dans un écrit. Toutefois, la société NCV Production développe des moyens critiques s'agissant de l'auteur de cet engagement unilatéral et de sa portée en considérant qu'il n'a pas été pris par elle-même en qualité d'employeur et ne pouvait concerner que l'année 2011. S'agissant du premier point, le moyen de défense est inopérant. En effet, si le rappel de cet engagement unilatéral est certes fait par M. [M] qui est président du directoire de la société holding Saumuroise de participation et que le compte-rendu est signé, non seulement par M. [X] pour l'intersyndicale et par M. [O], président du directoire de la société [M] Industries, qualifiée par la société NCV Production de société de tête de groupe dans ses conclusions d'appel (page n°15 § 1), il apparaît pour autant clairement qu'il engage l'ensemble des sociétés du groupe [M], dont la société NCV Production dès lors notamment que se trouvaient à cette réunion des «'représentants de la direction'», dont M. [Z], qui a ensuite représenté la direction lors de la réunion de la délégation unique du personnel de l'UES NCV Production, NCVI et Griffendux du 15 avril 2013, étant observé qu'un membre d'une société du groupe n'est pas considéré comme une personne étrangère à l'entreprise et peut parfaitement représenter l'employeur. Au demeurant, il ressort du compte-rendu du procès-verbal du la réunion de la DUP du 15 avril 2013 que la société NCV Production a manifestement appliqué le barème de gratification annoncée lors de la réunion du 07 mars 2011 par M. [M] pour l'année 2011 et qu'elle s'est dès lors manifestement estimée liée par cet engagement, nécessairement pris notamment en son nom et pour son compte à l'égard de l'ensemble de son personnel puisqu'il est expliqué aux représentants du personnel lors de cette réunion ultérieure de la DUP que seule la société [M] Tissage conservait le mode de calcul établi par M. [M] en 2011 mais que les autres sites restaient sur le mode de calcul historique antérieur, qui apparaît moins favorable. Le moyen au titre d'une absence de co-emploi allégué, pas même invoqué par l'intimée apparaît dès lors tout aussi inopérant. S'agissant de la portée de l'engagement, il ressort d'une note interne de la direction avec pour objet «'médailles du travail'» de la société [M] Industries mais encore d'un courriel du 16 mai 2012 adressé aux représentants du personnel des sociétés du groupe et non pas seulement à ceux de la société [M] Industries, que les employeurs des sociétés du groupe ont indiqué geler l'engagement de M. [M] sur 2012 et envisager de revenir à cet engagement «'dès lors que l'Europe peut le supporter.'», les délégués syndicaux ayant considéré la proposition inacceptable et demandé un retour au barème de 2011 dès l'année 2013 quels que soient les résultats de l'entreprise. Il s'en déduit que cet engagement unilatéral pris notamment par la société NCV Production ne concernait pas uniquement l'année 2011 mais avait vocation à s'appliquer aux années suivantes. Au demeurant, quoiqu'il n'y ait pas autorité de la chose jugée s'agissant de gratifications pour des années et des salariés distincts, plusieurs décisions de justice devenues définitives ont fait application de cet engagement unilatéral à l'égard de la société NCV Production pour les années ultérieures dans des litiges individuels (notamment cour d'appel de Grenoble 01 décembre 2016 RG 15/02490 à l'égard de M. [I] pour l'année 2013, pourvois n°17-11768 à 17-11772' rejetés par arrêt de la Cour de cassation du 03 mai 2018 ; cour d'appel de Grenoble 30 septembre 2021 RG n°19/3578 à l'égard de Mme [V] pour l'année 2015'; jugement du CPH de Bourgoin-Jallieu du 23 juillet 2019 à l'égard de M. [F], pourvoi n°19-22895 rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 25 novembre 2020). Ces décisions de justice constituent pour autant des faits juridiques qui ne font que confirmer l'existence d'un engagement unilatéral opposable à la société NCV Production s'agissant de la gratification des médailles depuis l'année 2011 et applicable aux années ultérieures. Si la société NCV Production a indiqué lors de la réunion du15 avril 2013 de la délégation unique du personnel de l'UES dont fait partie NCV Production sa décision de ne plus appliquer le barème édicté en 2011, il n'en demeure pas moins qu'elle ne justifie aucunement avoir informé chacun des salariés individuellement, dont le demandeur à l'instance, de sa décision de dénoncer son engagement unilatéral. Sans qu'il soit nécessaire de répondre aux moyens des parties au titre d'un accord de groupe ou d'une inégalité de traitement et eu égard au fait qu'il n'est développé aucun moyen critique sur le montant retenu au titre de la gratification, il convient en présence d'un engagement unilatéral toujours valable et opposable à l'employeur de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué une gratification au demandeur à l'instance. Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive': Ainsi que le rappelle le demandeur à l'instance, l'article L 1222-1 du code du travail impose que le contrat de travail soit exécuté de bonne foi. Nonobstant les multiples décisions de justice certes dans des litiges individuels, l'employeur persiste à ne pas reconnaitre l'existence parfaitement établie d'un engagement unilatéral de sa part sur le montant des gratifications au titre des médailles du travail depuis 2011 dont il ne rapporte aucunement la preuve d'une dénonciation régulière. Le demandeur à l'instance rapporte dès lors preuve qui lui incombe qu'en refusant de régler la gratification à laquelle il avait droit, la société NCV Production a exécuté de manière déloyale et fautive le contrat de travail, faisant ainsi preuve de résistance abusive préjudiciable à l'exécution d'une de ses obligations contractuelles, en développant peu ou prou toujours les mêmes moyens en défense dans les litiges individuels engagés par d'autres salariés pour faire valoir leur droit qui ont tous in fine été considérés comme inopérants. Infirmant le jugement entrepris, il convient d'allouer à la demanderesse à l'instance la somme de 800 euros net à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, somme à laquelle la société NCV Production est condamnée, le surplus de la demande étant rejetée. Sur les demandes accessoires': L'équité commande de confirmer l'indemnité de procédure allouée par les premiers juges à hauteur de 500 euros et d'accorder à l'intimée une indemnité complémentaire de procédure de 1000 euros à hauteur d'appel. Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté. Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société NCV Production, partie perdante aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS'; La cour, statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi'; DÉCLARE irrecevables les parties en leurs prétentions dans le cadre de la présente procédure à l'égard de personnes physiques non régulièrement appelées CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la demanderesse à l'instance de sa demande indemnitaire pour résistance abusive Statuant du chef infirmé et y ajoutant, CONDAMNE la société NCV Production à payer à Mme [V] la somme de huit cents euros (800 euros) net à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive REJETTE le surplus de la demande au principal CONDAMNE la société NCV Production à payer à Mme [V] une indemnité complémentaire de procédure de 1000 euros REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société NCV Production aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se reparticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 14 du code de procédure civile de déclar
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0ebfb5bbe450008b2ce4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel