Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ec035bbe450008b2ce50
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 22/02325 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LNCY C4 Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 11 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 21/02723) rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VALENCE en date du 07 avril 2022 suivant déclaration d'appel du 14 juin 2022 APPELANTE : ASSOCIATION LES ATELIERS AND CO prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me Jean-Louis BARTHELEMY, avocat au barreau de VALENCE INTIMÉ : M. [T] [Y] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] représenté et plaidant par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre. FIGUET, Présidente de Chambre, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Raphaèle FAIVRE, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 09 novembre 2023, M. Lionel BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport et, Mme Raphaèle FAIVRE, Conseillère, assistés de Mme Alice RICHET, Greffière, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. Faits et procédure : 1. Suivant acte sous seing privé du 1er avril 2016, [T] [Y] a donné à bail à usage commercial à l'association Les Ateliers and Co un bâtiment, anciennement une porcherie industrielle, d'une superficie d'environ 600 m², un local à usage d'atelier d'une surface d'environ 500 m², le tout situé sur une surface d'environ 20.000 m² de terrain, moyennant un loyer annuel de 12.000 euros. 2. Il a été stipulé que le preneur s'engage à exécuter à ses frais la restauration du bâtiment loué, et qu'en contrepartie, le montant du loyer sera ramené à zéro euro pendant la durée du bail de neuf ans, le preneur devant, à chaque anniversaire de la signature du bail, justifier de l'avancée des travaux qui auront été décidés en accord avec le bailleur un an auparavant, tout manquement au contrat pourrait entraîner la nullité du bail. Aucun état des lieux d'entrée n'a été réalisé. 3. Par jugement réputé contradictoire du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Valence a': - prononcé la résiliation du bail commercial signé entre [T] [Y] et l'association Les Ateliers and Co'; - ordonné à l'association Les Ateliers and Co de quitter les lieux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision'; - ordonné l'expulsion de l'association Les Ateliers and Co si besoin est avec le concours de la force publique et d'un serrurier'; - dit que l'association Les Ateliers and Co devra restituer les locaux en bon état à [T] [Y]'; - condamné l'association Les Ateliers and Co à payer à [T] [Y] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - rejeté toute prétention plus ample ou contraire du demandeur'; - condamné l'association Les Ateliers and Co aux dépens. 4. L' association Les Ateliers and Co a interjeté appel de cette décision le 14 juin 2022 en toutes ses dispositions, reprises dans son acte d'appel. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 5 octobre 2023 à 10h37. Prétentions et moyens de l'association Les Ateliers and Co ': 5. Selon ses conclusions remises le 28 septembre 2023, elle demande à la cour': - à titre principal de réformer dans toutes ses dispositions le jugement déféré'; - reconventionnellement, de déclarer recevable sa demande après avoir constaté l'existence d'un dol par réticence lors de la signature du bail commercial'; - de prononcer la nullité du bail commercial signé le 1er avril 2016'; - en conséquence, d'ordonner la restitution des prestations et à ce titre, de condamner [T] [Y] à lui payer la somme de 375.238 euros TTC au titre des travaux réalisés constitutifs du paiement du loyer des locaux'; - si «'mieux n'aime la cour'», de prononcer la résolution du contrat de bail pour défaut d'exécution d'une obligation essentielle par le bailleur, en application des articles 1224, 1229 et 1231 du code civil'; - en conséquence, d'ordonner la restitution des prestations et de condamner [T] [Y] à lui payer la somme de 375.238 euros TTC'; - en tout état de cause, de condamner [T] [Y] à indemniser le préjudice moral de la concluante et de le condamner à ce titre à payer la somme de 35.000 euros au titre du préjudice moral qu'elle a subi'; - de condamner [T] [Y] à indemniser le préjudice financier de la concluante au titre de la dépréciation de ses actifs résultant de l'arrêt de ses activités depuis le 2 juin 2022, jour de la réception de la signification du jugement, et de le condamner à ce titre à lui payer la somme de 30.000 euros au titre du préjudice financier qu'elle a subi'; - pour le cas où la cour prononcerait la nullité ou la résolution du bail,de condamner [T] [Y] à prendre en charge les coûts du déménagement de la concluante et le condamner à ce titre à lui payer la somme de 65.000 euros au titre du déménagement qu'elle doit effectuer et accorder sans indemnité pour le bailleur un délai de 12 mois à la concluante pour lui permettre de réaliser ce déménagement'; - de condamner [T] [Y] au paiement de la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. Prétentions et moyens de [T] [Y]': 6. Selon ses conclusions remises le 5 octobre 2023 à 11h26 , il demande à la cour, au visa de «'l'article 514-3'» du code de procédure civile de': - juger irrecevable la demande reconventionnelle formulée par l'association Les Ateliers and Co'; - débouter l'appelante de toutes ses demandes'; - de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - de condamner l'association Les Ateliers and Co aux dépens. 7. L'intimé soutient notamment que les demandes reconventionnelles concernant l'annulation du bail pour dol, la restitution des prestations, le paiement de 375.238 euros au titre des travaux réalisés, sinon la résolution du bail pour défaut d'exécution d'une obligation essentielle, le paiement de dommages et intérêts et des frais de déménagement, sont irrecevables par application de l'article 910-4 du code de procédure civile, puisqu'elles ont été formulées pour la première fois peu avant la clôture des débats, alors que dans ses premières conclusions d'appel, l'association ne les avait pas formulées. ***** 8. Lors de l'audience du 9 novembre 2023, la cour a sollicité des parties la production d'une note en délibéré sous 15 jours concernant la recevabilité des conclusions notifiées le 5 octobre 2023 par l'intimé, ainsi que concernant la recevabilité des demandes formées par l'appelante dans ses dernières conclusions relatives à la nullité du bail au regard de l'article 910-4 du code de procédure civile. 9. Selon note transmise le 17 novembre 2023, monsieur [Y] a indiqué que le 28 septembre 2023, l'appelante a notifié de nouvelles conclusions et 11 nouvelles pièces représentant 120 pages, alors que la clôture était fixée au 5 octobre 2023, ce qui constitue une cause grave justifiant le rabat de l'ordonnance de clôture. S'agissant des dernières conclusions de l'appelante, il a indiqué que si l'appelante demandait initialement la réformation du jugement déféré afin de maintenir l'exécution du bail, elle a cependant sollicité l'inverse dans ses dernières conclusions, à savoir la résolution du contrat, en contravention avec le principe de la concentration des prétentions édicté par l'article 910-4 du code de procédure civile, sans qu'un fait survenu postérieurement à ses premières conclusions ne soit survenu, de sorte que sa demande reconventionnelle est irrecevable. 10. L'appelante n'a pas adressé de note en délibéré avant l'expiration du délai imparti par la cour. MOTIFS DE LA DECISION': 1) Sur la recevabilité des conclusions notifiées par monsieur [Y] le 5 octobre 2023': 11. Suite aux conclusions remises le 28 septembre 2023 par l'appelante, alors que la clôture était prévue pour le 5 octobre 2023, monsieur [Y] a sollicité, par message du 5 octobre 2023 à 11h08, la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le même jour à 10h37, pour cause grave. Il a déposé de nouvelles conclusions le même jour à 11h26. 12. Par avis adressé par le greffe aux parties le 31 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état a fixé la date de la clôture au 5 octobre 2023 à 8h55 et la date des plaidoiries au 9 novembre 2023. Selon l'article 912 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Par application des articles 907 et 781 du code de procédure civile, les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment justifiée. 13. En l'espèce, le dépôt de nouvelles conclusions par l'appelante six jours avant l'audience de plaidoirie ne constitue pas une cause grave justifiant le report de la clôture, l'intimé disposant du délai nécessaire afin d'y répondre. La demande de révocation de monsieur [Y] est ainsi mal fondée et sera rejetée par la cour. 14. Il en résulte que les conclusions de monsieur [Y], déposées après clôture, sont irrecevables. La cour n'est ainsi saisie que de ses conclusions d'appel n°1 remises le 2 novembre 2022, par lesquelles il a demandé': - de débouter l'appelante de sa demande'; - de la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - de condamner l'appelante aux dépens. La cour note que l'irrecevabilité des conclusions n'affecte pas les pièces produites par monsieur [Y], ses dernières conclusions ne contenant pas de pièces nouvelles. 2 ) Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de l'association Les Ateliers and Co formées le 28 septembre 2023': 15. Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 16. En l'espèce, il résulte des premières conclusions remises par l'appelante le 12 août 2022 qu'elle a sollicité l'annulation du jugement déféré en toutes ses dispositions, outre la condamnation de monsieur [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Au soutien de ces demandes, elle a invoqué le fait que la demande de résiliation du bail était irrecevable en raison du règlement intérieur de l'association, dont monsieur [Y] a été président fondateur, prévoyant un arbitrage préalable par un médiateur de justice agréé auprès du tribunal de Valence, outre le fait qu'aucun commandement n'a été signifié en application de l'article L145-1 du code de commerce, alors que le bail exigeait cet acte préalablement à la résiliation de plein droit du bail. 17. Dans ses deuxièmes conclusions remises le 22 mars 2023, l'appelante a demandé : - de déclarer irrecevable l'action intentée par monsieur [Y]'; - en conséquence, d'annuler le jugement déféré'; - à défaut, et à titre principal, de déclarer infondés les moyens soulevés en défense par la partie adverse'; - de débouter de toutes ses demandes monsieur [Y]'; - d'annuler le jugement déféré'; - à défaut et à titre subsidiaire, d'ordonner, en application des dispositions 131-1 du code de procédure civile, une médiation'; - de condamner en tout état de cause [T] [Y] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - de condamner monsieur [Y] aux dépens. 18. La cour constate que ce n'est que dans ses dernières conclusions remises le 28 septembre 2023 que l'appelante sollicite la réformation du jugement déféré, et non son annulation, outre le prononcé de la nullité du bail commercial, et ainsi la restitution des sommes engagées au titre de la réalisation de travaux, sinon la résolution du bail, et en tout état de cause, l'allocation de dommages et intérêts. Comme soutenu par monsieur [Y], ces demandes sont nouvelles, alors qu'entre les deuxième et troisième conclusions de l'appelante, monsieur [Y] n'a déposé aucune nouvelle conclusion, pas plus que des pièces nouvelles, ne produisant depuis ses premières conclusions remises le 30 septembre 2022 aucune pièce nouvelle. L'appelante n'a pas ainsi répliqué à des conclusions et pièces adverses ou demandé à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 19. En conséquence, les nouvelles demandes présentées par l'appelante le 28 septembre 2023 sont irrecevables. La cour n'est ainsi saisie que des demandes formées dans ses conclusions remises le 22 mars 2023. 3) Sur la recevabilité de l'action engagée par monsieur [Y]: 20. Concernant ce point, l'appelante invoque le règlement de l'association, imposant le recours à un médiateur en cas de conflit entre des membres de l'association entre eux, ou entre des membres et l'association elle-même. Elle indique que monsieur [Y] est toujours membre de l'association, étant son président d'honneur et membre à vie, de sorte que l'intimé ne peut prétendre ne plus être membre de l'association, et qu'il ne pouvait saisir directement le tribunal judiciaire. 21. La cour constate cependant que par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 août 2021, monsieur [Y] a démissionné de toutes ses fonctions exercées au sein de l'association, et a indiqué ne pas en être membre. Il a fait délivrer l'assignation saisissant le tribunal judiciaire le 16 novembre 2021. Il est ainsi acquis qu'à cette date, il n'avait plus la qualité de membre de l'association, peu important que l'article 5 des statuts ait prévu qu'il en était membre à vie et président d'honneur, puisque l'article 8 permet à tout membre de démissionner, alors que tout engagement perpétuel est prohibé. En conséquence, l'action engagée par l'intimé devant le tribunal judiciaire, sans une médiation préalable, était recevable. 4) Sur la demande d'annulation du jugement déféré': 22. Il résulte des dispositions de l'article 460 du code de procédure civile que la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi. En l'espèce, si l'appelante demande in limine litis, et à défaut à titre principal l'annulation du jugement déféré, elle ne développe aucun moyen dans ses conclusions faisant état d'une cause de nullité de la décision entreprise, ne faisant état que d'une fin de non-recevoir et de griefs portant sur le fond qui sont inopérants à ce sujet. Sa demande d'annulation ne peut ainsi qu'être rejetée. 5) Sur le fond': 23. Au regard des articles 561 et 562 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel, afin qu'il soit statué à nouveau en fait et en droit. L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Or, la cour constate que dans le dispositif de ses conclusions remises le 22 mars 2023, l'appelante n'a pas demandé l'infirmation du jugement déféré, mais seulement de déclarer infondés les moyens soulevés en défense par l'intimé, et de le débouter de toutes ses demandes. En raison de l'absence d'une demande d'infirmation de la décision entreprise dans ces conclusions, il en résulte que la cour ne peut que confirmer la décision entreprise. 24. Succombant en ses prétentions, l'appelante sera condamnée à payer à monsieur [Y] la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 460, 561 et 562, 781, 907, 912, 910-4 et 954 du code de procédure civile'; Dit n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture'; Déclare les conclusions remises par monsieur [Y] le 5 octobre 2023 irrecevables'; Déclare irrecevables les demandes présentées par l'association Les Ateliers and Co dans ses conclusions remises le 28 septembre 2023'; Déboute l'association Les Ateliers and Co de ses demandes d'annulation du jugement déféré'; Confirme en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions; y ajoutant'; Condamne l'association Les Ateliers and Co à payer à monsieur [Y] la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne l'association Les Ateliers and Co aux dépens exposés en cause d'appel'; Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile.article 912 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civilearticle L145-1 du code de commercearticle 450 du Code de procédure civilearticle 460 du code de procédure civile que la nuarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65a0ec035bbe450008b2ce50
Données disponibles
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