Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ec0b5bbe450008b2ce54
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 762 245 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
N° RG 22/02514 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LNVE C1 Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL CABINET GRABARCZYK la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 11 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 2020J44) rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 09 juin 2022 suivant déclaration d'appel du 30 juin 2022 APPELANTE : S.A.R.L. ECO RENT au capital de 7 622,45 Euros inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE (38) sous le numéro 413 677 352 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Thibaut PLATEL de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocat au barreau de VIENNE INTIMÉE : S.A.S. EUREX SUD LYONNAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me DELHOMME, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre. FIGUET, Présidente de Chambre, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 09 novembre 2023, M. Lionel BRUNO Conseiller, qui a fait rapport et, Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère, assistés de Mme Alice RICHET, Greffière, ont entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. EXPOSE DU LITIGE La société Eco Rent, spécialisée dans location de véhicules utilitaires légers, dirigée par M. [M] a confié à la société Cabinet Eurex Sud Lyonnais, expert-comptable, la tenue de sa comptabilité et l'a mandaté pour l'accompagner dans le cadre d'opérations de contrôle fiscal du 15 mars au 16 juillet 2018 portant sur les exercices 2014, 2015 et 2016. Cette intervention a fait l'objet d'une facturation de 4.800 euros. La société Eco Rent a reproché à la société Eurex Sud Lyonnais des manquements dans l'exécution de sa mission et a confié sa comptabilité à une autre société selon lettre de mission signée au mois de janvier 2019. Le 10 juillet 2019, la société Eco Rent a fait délivrer assignation à la société Eurex Sud Lyonnais devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 63.967 euros en réparation des fautes commises dans l'exécution de sa mission. Suivant ordonnance du 12 juin 2020, l'instance devant le tribunal de commerce de Lyon a fait l'objet d'une radiation. Suivant jugement du 16 novembre 2022 le tribunal de commerce de Lyon a constaté la péremption de l'instance engagée par la société Eco Rent le 10 juillet 2019. Le 19 juillet 2019, la société Eurex Sud Lyonnais a déposé une requête en injonction de payer à l'encontre de la société Eco Rent d'un montant de 4.800 euros au titre de sa facture impayée. Selon ordonnance d'injonction de payer du 7 août 2019, le président du tribunal de commerce de Vienne a fait droit à cette demande. Le 18 février 2020, la société Eco Rent a formé opposition à cette ordonnance Selon jugement du 9 juin 2022, le tribunal de commerce de Vienne a : - débouté la société Eco Rent de sa demande de sursis à statuer, - débouté la société Eco Rent de son opposition à l'injonction de payer, - constaté que le tribunal de commerce de Lyon est déjà saisi d'un litige de responsabilité concernant la demande de dommages et intérêts de la société Eco Rent et par conséquent s'en déssaisit, - débouté la société Eco Rent de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société Eco Rent à verser à la société Eurex Sud Lyonnais la somme de 4.800 euros en principal, outre intérêts au taux légal, à compter du 6 février 2020 date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, - condamné la société Eco Rent à verser la somme de 1.500 euros à la société Eurex Sud Lyonnais au titre des frais irrépétibles, - dit que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire, - condamné la société Eco Rent aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidé conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Par déclaration du 30 juin 2022, la société Eco Rent a formé appel total de ce jugement. Prétentions et moyens de la société Eco Rent: Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 29 septembre 2022, la société Eco Rent, demande à la cour au visa des articles 1134 e 1137 du code civil de : A titre principal de : - débouter la société Eurex Sud Lyonnais de l'ensemble de ses demandes, - ordonner à la société Eurex Sud Lyonnais de restituer les sommes perçues auprès d'elle au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance rendu par le tribunal de commerce de Vienne le 9 juin 2022, A titre reconventionnel, - condamner la société Eurex Sud Lyonnais à lui payer la somme de 30.326 euros au titre du préjudice subi en raison de ses manquements contractuels, Et en tout état de cause: - condamner la société Eurex Sud Lyonnais à lui payer la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la même aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose que : - elle est fondée à opposer à la demande en paiement de la société Eurex Sud Lyonnais l'exception d'inexécution dès lors que cette dernière a présenté à l'administration fiscale des bilans erronés qui ont conduit à la mise en place de la procédure de redressement, qu'elle n'était pas présente à l'ensemble des entrevues avec l'administration, que le tribunal administratif de Grenoble, qui a confirmé partiellement le redressement fiscal, a relevé notamment des inscriptions irrégulières en compte courant d'associé ainsi que des irrégularités dans l'acquittement de ses obligations de paiement de la TVA, - la société intimée a selon courriel du 22 janvier 2019 accepté de renoncer au paiement de la facture objet du présent litige au travers d'une compensation, - la société Eurex Sud Lyonnais a commis des fautes qui engagent sa responsabilité alors qu'elle reconnaît que s'agissant de la TVA, l'attention du dirigeant n'a pas été alertée par le cabinet comptable qui a saisi et adressé à l'administration des déclarations C3 erronées pour les exercices 2015 et 2016 et que s'agissant de l'IS, des sommes inscrites en compte courant ont été considérées par l'administration, à défaut d'explications, comme des crédits injustifiés ou des abandons de créances, - l'inertie et les erreurs de la société Eurex Sud Lyonnais sont directement à l'origine des erreurs de comptabilité et du redressement, - elle subit un préjudice à hauteur de la totalité des majorations confirmées par le tribunal administratif, outre le paiement des frais nécessaire à sa défense. Prétentions et moyens de la société Eurex Sud Lyonnais: Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 18 avril 2023, la société Eurex Sud Lyonnais demande à la cour de : - déclarer la société Eco Rent mal fondée en son appel, - confirmer le jugement entrepris et la condamnation de la société Eco Rent à lui verser la somme de 4.800 euros, en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 06 février 2020, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, et celle de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, - déclarer la société Eco Rent irrecevable et subsidiairement mal fondée en sa demande reconventionnelle et l'en débouter, -condamner la société Eco Rent à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner la société Eco Rent aux dépens d'appel. Elle fait valoir que : - l'exception d'inexécution n'est pas fondée alors qu'elle a été présente auprès de sa cliente pendant la période du contrôle fiscal, - l'exception de compensation n'est pas fondée alors qu'il n'a été établi aucun avoir sur les prestations de tenue de comptabilité, comme prévu initialement, son budget-temps étant déjà largement dépassé, -la demande reconventionnelle de l'appelante est irrecevable dès lors que le tribunal de commerce de Lyon a été saisi préalablement de cette demande indemnitaire, de sorte que le jugement déféré a retenu l'existence d'une litispendance et il importe peu que l'appelante ait laissé périmer cette instance aujourd'hui éteinte par suite d'un jugement de péremption du 16 novembre 2022, puisqu'elle ne peut pas contourner cette péremption en faisant une demande reconventionnelle dans la présente instance, - subsidiairement, elle n'a commis aucune faute alors que c'était le dirigeant de la société Eco Rent qui établissait les déclarations de TVA et s'agissant des apports en compte courant d'associés, l'administration fiscale a relevé l'absence de justificatifs comptables, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. Le 10 novembre 2011, les parties ont été invitées par la cour à fournir leurs explications, selon note en délibéré dans un délai de 10 jours s'agissant de l'effet dévolutif de la déclaration d'appel qui se borne à mentionner en objet: «'appel total'». Aucune des parties n'a déposé de note en délibérée dans ce délai. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023 l'affaire a été appelée à l'audience du 9 novembre 2023 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. En présence d'une déclaration d'appel tendant à la réformation d'un jugement, qui se borne à mentionner en objet que l'appel est «'total'» et qui n'a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d'appel, cette mention ne peut être regardée comme emportant la critique de l'intégralité des chefs de jugement ni être régularisée par des conclusions au fond prises dans le délai requis énonçant les chefs critiqués du jugement (Cass 2ème civ, 30 janvier 2020, n°18-22.528). Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. En l'espèce, la cour relève que la déclaration d'appel régularisée par la société Eco Rent le 30 juin 2022 comporte la seule mention «'appel total'» et qu'aucune nouvelle déclaration d'appel rectificative n'est intervenue dans le délai imparti à celle-ci pour conclure, de sorte que cet acte d'appel est privé d'effet dévolutif. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de condamner la société Eco Rent aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Dit que la déclaration d'appel déposée par la société Eco Rent le 30 juin 2022 ne dévolue à la cour aucun chef du jugement déféré, Dit qu'en conséquence, la cour n'est saisie d'aucune prétention, Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Eco Rent aux dépens d'appel. Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civile et les aarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 701 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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65a0ec0b5bbe450008b2ce54
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