Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ec135bbe450008b2ce58
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 106 235 472 250 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande en paiement par le porteur, d'une lettre de change, d'un billet à ordre
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Texte intégral
N° RG 22/04252 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LTFS C8 Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Maxime ARBET la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 11 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 2021J00123) rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 24 novembre 2022 suivant déclaration d'appel du 29 novembre 2022 APPELANT : M. [P] [G] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : S.A. BANQUE RHONE ALPES SA à Directoire et Conseil de surveillance, au capital de 12 562 800 €, inscrite au RCS de GRENOBLE sous le n° 057 502 270, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège ; [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU INTERVENANTE VOLONTAIRE : SA SOCIETE GENERALE au capital de 1 062 354 722,50 €, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 522 120 222, (venant aux droits du Groupe CRÉDIT DU NORD, venant lui-même aux droits de la BANQUE RHONE ALPES), prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège ; [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, Mme Raphaele FAIVRE, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 03 novembre 2023, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE : La SARL SIV Veista était une entreprise de second 'uvre spécialisée dans les travaux de climatisation et de ventilation dont Monsieur [P] [G] était le gérant. Cette société était détenue en intégralité par la SAS 2SAF. Par courrier en date du 15 mai 2019, Monsieur [P] [G] a sollicité la société Banque Rhône Alpes aux fins de mise en place d'un billet financier de 30 000 euros afin de pallier un besoin temporaire de trésorerie de la société SIV Veista, en précisant que ce billet serait remboursé à l'échéance maximale du 31 octobre 2019. Le même jour, Monsieur [P] [G] a rempli une fiche de renseignement de solvabilité personne physique et il a été créé un billet financier sur lequel était inscrit : - la mention « billet à ordre » ; - le montant du billet qui était de 30.000 euros ; - le lieu et la date de création, à savoir [Localité 11] le 15 mai 2019 et la date d'échéance, soit le 31 octobre 2019 ; - le RIB du souscripteur, soit [XXXXXXXXXX03] ; - le nom et l'adresse du souscripteur, soit SIV Veista SARL, [Adresse 2], outre ses coordonnées téléphoniques et de fax ; - la domiciliation du souscripteur, soit « BRA » suivi de la signature de Monsieur [P] [G] en tant que souscripteur ; - la mention « bon pour aval pour le compte de la sté SIV Veista. [P] [G] » avec la signature de Monsieur [P] [G] ; - la mention « pris connaissance, bon pour consentement exprès au présent engagement. [Z] [G] » suivi de la signature de Madame [Z] [G]. Par jugement du tribunal de commerce de Vienne du 1er août 2019, la société SIV Veista a été placée en procédure de liquidation judiciaire. Par courrier en date du 23 août 2019, la société Banque Rhône Alpes a déclaré ses créances au mandataire judiciaire de la procédure de liquidation et notamment, sa créance au titre dudit billet financier. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 novembre 2019, la Banque Rhône Alpes a mis en demeure Monsieur [P] [G] de lui régler la somme de 30.000 euros sous huitaine. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 novembre 2019, Monsieur [P] [G] a sollicité les documents justifiant qu'il aurait avalisé le billet à ordre du 15 mai 2019 à titre personnel et a attiré l'attention de la Banque Rhône Alpes sur ses difficultés financières. Par courrier électronique du 26 novembre 2019, la Banque Rhône Alpes lui a adressé le billet à ordre. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 novembre 2019, Monsieur [P] [G] a accusé réception du courriel du 26 novembre 2019 et a contesté la validité de son engagement personnel en qualité d'aval dudit billet à ordre. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 décembre 2019, la Banque Rhône Alpes lui a réaffirmé son engagement personnel en lui rétorquant que la mention « bon pour aval » suivi de sa signature avait bien été portée par ses soins sur le billet, ainsi que le consentement de son épouse. Par acte d'huissier en date du 5 juin 2020, la société Banque Rhône Alpes a assigné Monsieur [P] [G] devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins de voir prononcer sa condamnation au paiement de la somme de 30.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2019 et capitalisation des intérêts. La Banque Rhône Alpes n'a toutefois pas enrôlé définitivement son assignation et par un nouvel acte d'huissier en date du 16 juin 2021, elle a assigné à nouveau Monsieur [P] [G] aux mêmes fins. Suivant jugement du 24 novembre 2022, le tribunal de commerce de Vienne a : - jugé la Banque Rhône Alpes recevable et bien fondée en ses demandes, - condamné Monsieur [P] [G] à payer à la Banque Rhône Alpes la somme de 30 000 euros outre intérêts de retard au taux légal à compter du 31 octobre 2019 et jusqu'à parfait paiement, - ordonné la capitalisation des intérêts pour chaque année entière à compter du 31 octobre 2020, - rejeté les moyens soulevés par Monsieur [P] [G], - débouté Monsieur [P] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - jugé qu'il n'y avait pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du jugement, - condamné Monsieur [P] [G] à payer à la Banque Rhône Alpes la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [P] [G] aux dépens prévu à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Monsieur [P] [G] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de ce jugement qu'il a repris intégralement dans sa déclaration du 29 novembre 2022 et en a sollicité la réformation. Par acte d'huissier de justice du 9 mars 2023, Monsieur [P] [G] a assigné la société Banque Rhône Alpes en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 24 novembre 2022. Suivant ordonnance de référé du 10 mai 2023, le Premier Président de la cour d'appel de Grenoble a rejeté cette demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Prétentions et moyens de Monsieur [P] [G] : Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 juillet 2023, l'appelant demande à la cour de : - dire bien fondé l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 24 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Vienne en ce qu'il a : * jugé la Banque Rhône Alpes recevable et bien fondée en ses demandes, * condamné Monsieur [P] [G] à payer à la Banque Rhône Alpes la somme de 30.000 euros outre intérêts de retard au taux légal à compter du 31 octobre 2019 et jusqu'à parfait paiement, * ordonné la capitalisation des intérêts pour chaque année entière à compter du 31 octobre 2020, * rejeté les moyens soulevés par Monsieur [P] [G], * débouté Monsieur [P] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, * jugé qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement, * condamné Monsieur [P] [G] à payer à la Banque Rhône Alpes la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné Monsieur [P] [G] aux dépens prévu à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile. - le réformer de ces chefs, Statuant à nouveau : - juger la Banque Rhône-Alpes aux droits de laquelle vient la Société Générale irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt et de qualité à agir à l'encontre de Monsieur [P] [G], En tout état de cause : - juger que le titre du 15 mai 2019 est irrégulier et ne peut valoir comme billet à ordre ; - juger que l'engagement dont se prévaut la Banque Rhône Alpes aux droits de laquelle vient la Société Générale n'est pas un aval mais constitue un cautionnement ; - prononcer la nullité dudit cautionnement faute de respect des mentions manuscrites de l'article L.331-1 du code de la consommation ; En toute hypothèse : - débouter la Banque Rhône-Alpes aux droits de laquelle vient la Société Générale de l'ensemble de ses demandes, prétentions, fins et moyens; - condamner la Banque Rhône Alpes aux droits de laquelle vient la Société Générale à verser à Monsieur [P] [G] la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d'appel, - condamner la Banque Rhône-Alpes aux droits de laquelle vient la Société Générale aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] [G] fait valoir que : - l'action de la Banque Rhône Alpes est mal dirigée en ce qu'elle ne peut se prévaloir d'aucune créance à son encontre à titre personnel, - en vertu de l'article 122 du code de procédure civile, le demandeur à une action en justice doit démontrer un intérêt légitime à agir à l'encontre de la personne contre laquelle il agit, - il convient donc d'apprécier s'il a apposé sa signature sur le billet à ordre litigieux à titre personnel ou en qualité de représentant d'une tierce personne, - lorsqu'un effet de commerce a été émis par le mandataire social d'une société au nom de celle-ci, sa signature donnée en qualité d'avaliste l'engage personnellement, sauf pour lui à démontrer qu'il a souscrit l'aval en tant que mandataire d'une autre personne, - il a apposé sa signature et la mention « bon pour aval » sur le titre objet du litige en qualité de représentant de la société 2SAF, comme il résulte du procès-verbal de décision des associés de la société 2SAF du 25 avril 2019 aux termes duquel il a été autorisé à engager la société 2SAF au soutien de sa filiale SIV Veista, - si la Banque Rhône Alpes détient une créance à l'encontre de l'avaliste de ce billet à ordre, cela ne peut être qu'à l'encontre de la société 2SAF, les éléments versés aux débats démontrant qu'il s'était bien présenté comme simple mandataire de la société 2SAF lors de la signature du billet à ordre, - que la banque qui ne répond pas sur ce point, en affirmant que l'aval a été donné pour le compte de la société SIV Veista, avait conscience d'être garantie par la société 2SAF. Il fait aussi observer que la garantie donnée ne remplit pas les conditions de forme exigées par la loi entrainant ainsi sa nullité, qu'en vertu de l'article L.512-1 du code de commerce, le titre doit notamment mentionner le nom du bénéficiaire du billet, à défaut de quoi, il ne vaut pas comme un billet à ordre ce qui implique que l'aval du billet à ordre irrégulier peut uniquement constituer un simple cautionnement, que celui-ci doit alors comporter la mention manuscrite de l'article L.331-1 du code de la consommation, ceci à peine de nullité, que le billet à ordre sur lequel se fonde l'intimée ne comprend pas la mention du bénéficiaire et ne vaut donc pas comme billet à ordre et, s'agissant de l'aval, il doit être requalifié en cautionnement qui se trouve nul faute de contenir les mentions manuscrites imposées par l'article L.331-1 du code de la consommation. Il précise que l'article L.512-4 du code de commerce ne porte pas sur le défaut de mention du bénéficiaire du billet à ordre mais sur celle du bénéficiaire de l'aval, qui en l'espèce, ne pose pas de problème. Il réplique ensuite à l'intimée que le tampon de la société SIV Veista n'est pas apposé comme bénéficiaire, mais comme souscripteur. Il ajoute que le fait que le billet à ordre puisse être considéré comme un billet au porteur en l'absence de l'indication du bénéficiaire est sans incidence, puisque ce n'est pas la validité du titre qui est remise en cause mais celle de la garantie qu'il comprend et que les dispositions relatives à l'aval d'un billet à ordre ne peuvent pas s'appliquer à un billet à ordre irrégulier. Prétentions et moyens de la SA Société Générale : Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 8 août 2023, la SA Société Générale, venant aux droits de la société Banque Rhône Alpes, demande à la cour de : - dire recevable l'intervention volontaire de la Société Générale venant aux droits du Crédit Du Nord, venant lui-même aux droits de la Banque Rhône Alpes, ensuite d'opérations de fusion absorption successives avec effet au 1er janvier 2023 ; - dire la Société Générale venant aux droits de la Banque Rhône Alpes autant recevable que bien fondée en ses demandes formulées à l'encontre de Monsieur [P] [G] ; - dire que le billet à ordre souscrit le 15 mai 2019 par Monsieur [P] [G] en qualité d'avaliste est régulier ; En conséquence, - débouter Monsieur [P] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vienne le 24 novembre 2022 ; Y ajoutant, - condamner Monsieur [P] [G] à payer à la Société Générale venant aux droits de la Banque Rhône Alpes la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le même aux entiers dépens. Elle indique que la société Banque Rhône Alpes ayant fait l'objet d'une fusion-absorption par la société Crédit Du Nord, qui a elle-même fait l'objet d'une fusion-absorption par la Société Générale, elle est bien fondée à intervenir volontairement à la présente instance. Elle considère avoir un intérêt et une qualité à agir directement et personnellement contre Monsieur [P] [G], que s'il ressort du procès-verbal que celui-ci a été mandaté pour discuter avec les banques et obtenir d'elles des garanties, il n'a pas été fait mention de ce mandat au moment de la signature du billet à ordre litigieux, qu'il n'a pas davantage été fait mention de ce mandat dans la demande de Monsieur [P] [G] du 15 mai 2019, ni dans la fiche de renseignement du même jour ou dans le billet à ordre, que l'existence supposée ou avérée d'un partenariat bancaire entre la société 2SAF et la Banque Rhône Alpes n'est démontrée par aucun élément et ne suffit pas à établir que la banque avait conscience d'être garantie par la société 2SAF et avait également l'intention d'être garantie par cette société. Elle ajoute que si Monsieur [P] [G] considérait avoir engagé la société 2SAF en sa qualité de mandataire, il disposait de toute latitude pour l'appeler en cause devant le tribunal de commerce afin d'être relevé et garanti de toute condamnation portée à son égard. Elle relève que selon une jurisprudence constante, quand bien même le représentant légal d'une société souscrit un billet à ordre au nom de cette société, en apposant sa signature d'aval, ce représentant légal reste personnellement engagé. S'agissant de la régularité du billet à ordre litigieux, elle fait valoir que: - l'argumentation de l'appelant concluant à la nullité de son engagement requalifié en cautionnement est fantaisiste, - Monsieur [P] [G] s'est engagé pour le montant mentionné sur le billet à ordre au profit de la Banque Rhône Alpes dès lors qu'il a indiqué la mention « bon pour aval », qu'il a précisé que cet aval était donné pour le compte de la SARL SIV Veista et qu'il a signé deux fois le billet, une fois en qualité de gérant de la société SIV Veista et une fois en qualité d'avaliste, - il importe peu de déterminer si la société SIV Veista était souscripteur ou bénéficiaire, puisqu'il est établi qu'elle a bien reçu la somme de 30.000 euros, ainsi qu'il ressort de son relevé de compte mensuel au 31 mai 2019, de la déclaration de créance de la société Banque Rhône Alpes, de la lettre de mise en demeure du 12 novembre 2019 et du décompte des sommes dues, produit par la société Banque Rhône Alpes, - le formalisme de l'article L.512-1 du code de commerce est respecté car le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement devait être fait, à savoir le souscripteur, est indiqué comme étant la société SIV Veista, ce qui est confirmé par le fait que le RIB du souscripteur correspond à celui de ladite société, - le nom de l'établissement bancaire créancier, à savoir la Banque Rhône Alpes, figure bien sur le billet à ordre, - le fait que l'épouse de l'appelant ait également signé le billet prouve qu'il avait bien conscience de la nature personnelle et solidaire de son engagement. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile lorsqu'elles expriment en réalité des moyens et, en conséquence, ne saisissent pas la cour. Par ailleurs, au terme des fusions-absorptions intervenues qui entraînent la dissolution sans liquidation de la société absorbée et la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante, l'intervention volontaire de la Société Générale est recevable. 1) Sur l'intérêt à agir de la Société Générale Il résulte des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile que le demandeur à une action en justice doit démontrer un intérêt légitime à agir, à peine d'irrecevabilité de sa demande. Il n'est pas contesté que M. [P] [G] a apposé la mention "bon pour aval", ses nom et prénom et sa signature sur le titre intitulé "billet à ordre. En outre, il ne ressort pas de ce billet qu'il s'est engagé au nom et pour le compte de la société 2SAF, le nom de cette société n'y figurant pas. En l'absence d'une telle mention, il appartient à M. [P] [G] de démontrer qu'il a souscrit l'aval en tant que mandataire d'une autre personne. Celui-ci produit un document du 25 avril 2019 intitulé Mémo signé par deux associés de la société 2SAF qui l'autorisent à "finaliser les discussions avec les banques et d'accorder les garanties qui pourraient être réclamées à la charge de la société 2SAF pour le compte de la société SIV Veista". Ce seul document est insuffisant à établir que l'aval a été conclu pour le compte de la société 2SAF alors même que dans sa demande adressée le 15 mai 2019 à la Banque Rhône Alpes, M. [P] [G] sollicitait la mise en place d'un billet à ordre en sa qualité de représentant de la société SIV Veista sans évoquer aucunement la possibilité de garantie de la société 2SAF, que la fiche de renseignements de solvabilité remplie le 15 mai 2019 concerne sa seule situation personnelle sans faire état de celle de la société 2SAF, qu'en outre, son épouse a apposé sa signature et la mention "bon pour consentement express du présent engagement", mention totalement inutile si M. [P] [G] s'était engagé en qualité de représentant de la société 2SAF, qu'il n'est aucunement justifié que la Banque Rhône Alpes ait eu connaissance du courrier du 25 avril 2019 et du fait que M. [P] [G] se serait engagé au nom de la société 2SAF. Celui-ci procède donc par pure affirmation lorsqu'il prétend qu'également partenaire bancaire de la société 2SAF, la banque avait conscience d'être garantie par la société 2SAF. Sans qu'il soit besoin de retenir le moyen inopérant d'une absence de mise en cause de la société 2SAF par M. [G], celui-ci ne rapporte pas la preuve qu'il s'est engagé comme avaliste en qualité de représentant de la société 2SAF.En conséquence, la société Banque Rhône Alpes disposait bien d'un intérêt légitime à assigner en paiement Monsieur [P] [G] en sa qualité d'avaliste du titre, objet du litige et sa demande est recevable comme l'a jugé le premier juge. 2) Sur la créance de la Société Générale Le billet à ordre est un effet de commerce, régi par les articles L.512-1 et suivants du code de commerce, par lequel un souscripteur s'engage à payer une certaine somme à terme à un bénéficiaire. L'article L.512-1 du code de commerce prévoit plusieurs mentions devant figurer sur le titre, dont notamment « Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait », à savoir le nom du bénéficiaire. Selon l'article L.512-2 dudit code, dans le cas où cette mention fait défaut, le titre est irrégulier et « ne vaut pas comme billet à ordre ». Ainsi le billet à ordre dépourvu du nom du bénéficiaire ne constitue pas un billet à ordre relevant du droit cambiaire, mais une simple promesse de paiement régie par le droit commun des obligations. En l'espèce, le titre qualifié de billet à ordre du 15 mai 2019 dont se prévaut la société intimée pour solliciter le paiement de la somme de 30.000 euros est dépourvu du nom du bénéficiaire. En effet, l'espace réservé à cette indication est vierge de toute mention. Si le nom "BRA" figure sur le titre, c'est dans l'espace réservé à la domiciliation du souscripteur. Par ailleurs, s'il est établi que la société SIV Veista a bien reçu la somme de 30.000 euros, cela n'est pas de nature à pallier l'irrégularité de forme affectant le billet à ordre. Dès lors, le titre du 15 mai 2019 ne vaut pas comme billet à ordre en l'absence de la mention du bénéficiaire. L'aval est l'engagement personnel, pris sous la forme cambiaire, de payer à l'échéance le montant d'un effet de commerce à son porteur à la place d'un débiteur principal défaillant. L'aval d'un effet de commerce irrégulier, lui même irrégulier, peut constituer le commencement de preuve d'un cautionnement solidaire. Néanmoins, si l'aval porté sur un titre cambiaire peut constituer le commencement de preuve d'un cautionnement solidaire, ce dernier est nul s'il ne répond pas aux prescriptions de l'article L.341-2 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Com., 5 avril 2023, pourvoi n° 21-19.160). L'aval donné par M. [P] [G] porté sur un billet à ordre irrégulier est donc irrégulier. Il ne ressort pas du titre litigieux, ni d'aucune pièce soumise à la cour, la présence des mentions prescrites par les articles L.331-1 et L.331-2 du code de la consommation dans leurs versions applicables au litige Cet aval ne peut donc constituer un cautionnement valable. Le fait que le billet à ordre puisse être considéré comme un billet au porteur en l'absence de mention du bénéficiaire est sans incidence sur le sort de l'aval du billet irrégulier. Il convient donc d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Vienne en ce qu'il a condamné M. [P] [G] au paiement de la somme de 30.000 euros avec capitalisation des intérêts et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes. 3) Sur les demandes accessoires En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de condamner la Société Générale, venant aux droits de la société Banque Rhône Alpes, au paiement de la somme de 4.000 euros à M. [P] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vienne le 24 novembre 2022 en ce qu'il a déclaré la Banque Rhône Alpes recevable en ses demandes. L'infirme dans le surplus de ses dispositions. Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevable l'intervention volontaire de la Société Générale venant aux droits de la société Banque Rhône Alpes. Dit que l'aval irrégulier porté sur le titre irrégulier du 15 mai 2019 ne constitue pas un cautionnement valable. Déboute la SA Société Générale de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [P] [G] au paiement de la somme de 30 000 euros, outre intérêts et capitalisation de ces intérêts. Condamne la Société Générale, venant aux droits de la société Banque Rhône Alpes, aux dépens de première instance et d'appel. Condamne la Société Générale, venant aux droits de la société Banque Rhône Alpes, à payer à M. [P] [G] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Déboute la Société Générale, venant aux droits de la société Banque Rhône Alpes, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 695 du code de procédure civile et les aarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civile lorsquarticle L.512-1 du code de commerce prévoit plusieursarticle 450 du code de procédure civile et aprèsarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65a0ec135bbe450008b2ce58
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- Résumé officiel