Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ec1b5bbe450008b2ce5c
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 65 600 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
N° RG 22/04300 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LTKP C8 Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL ALPAZUR AVOCATS la SELARL CHAMPOLLION AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 11 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 2021J00087) rendue par le Tribunal de Commerce de GAP en date du 04 novembre 2022 suivant déclaration d'appel du 02 décembre 2022 APPELANTE : S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [G] au capital de 30.490,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GAP, sous le numéro [Numéro identifiant 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, M. [O] [G], en sa qualité de gérant, domicilié ès qualités de droit audit siège, [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES INTIMÉE : S.A.R.L. PROVENCE GESTION immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 072 802 804, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Pierre BRASQUIES de la SELARL CHAMPOLLION AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, Mme Raphaele FAIVRE, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 03 novembre 2023, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. Exposé du litige La société Etablissements [G] a pour activité le commerce de fruits et légumes et de produits laitiers, l'épicerie, le transport public de marchandise. La société Provence Gestion a pour objet de fournir du matériel et logiciel ainsi que la maintenance informatique. Par courrier recommandé du 11 juin 2021, la société Provence Gestion a demandé à la société Etablissements [G] de lui régler la somme de 5.004 euros au titre de factures. En l'absence de réglement, la société Provence Gestion a déposé une requête en injonction de payer. Par ordonnance du 15 septembre 2021, le président du tribunal de commerce de Gap a enjoint la société Etablissements [G] de payer à la société Provence Gestion la somme de 5.004 euros en principal outre intérêts, frais accessoires et dépens. La société Etablissements [G] a formé opposition à cette ordonnance par courrier reçu le 20 octobre 2021. Par jugement du 4 novembre 2022, le tribunal de commerce de Gap a : - mis à néant l'ordonnance du 15 septembre 2021, - jugé que la relation commerciale entre la société Provence Gestion et la société Etablissements [G] est établie, - jugé que la société Etablissements [G] ne rapporte pas la preuve d'un défaut d'exécution fautif et manifeste de la société Provence Gestion, - condamné la société Etablissements [G] à payer à la société Provence Gestion la somme de 9.036 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2011, outre les pénalités de l'article L 441-10 du code de commerce, soit au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points, - condamné la société Etablissements [G] à payer à la société Provence Gestion la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, - débouté la société Etablissements [G] de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration du 2 décembre 2022, la société Etablissements [G] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions qu'elle a reprises expressément dans son acte d'appel. Prétentions et moyens de la société Etablissements [G] Dans ses conclusions remises et notifiées le 25 juillet 2023, elle demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - constater que la société Provence Gestion ne produit aucun contrat pouvant justifier la nature et le montant des prestations facturées dont le paiement est réclamé à l'encontre de la société Etablissements [G], - constater en outre en tout état de cause que la société Etablissements [G] rapporte la preuve d'un défaut d'exécution fautif et manifeste de la société Provence Gestion, au regard des factures émise et des sommes réclamées dès lors indues, - juger que la société Etablissements [G] est en droit d'opposer une exception d'inexécution à l'encontre de la société Provence Gestion , - débouter la société Provence Gestion de ses demandes en paiement dirigées contre la société Etablissements [G] en principal, intérêts, frais et accessoires, dont y compris pour les factures encore abusivement émises en cours de procédure et sans objet, - débouter la société Provence Gestion de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Provence Gestion à supporter les dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser à la société Etablissements [G] une somme de 3.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait observer que la société Provence Gestion ne verse aux débats aucun document contractuel permettant de déterminer la mission prétendument confiée, les conditions d'intervention ainsi que ses conditions de facturation; que si l'existence d'une relation commerciale peut être établie par la production de factures antérieures payées, cette seule existence ne justifie pas pour autant du bien fondée de la facturation; que la société Provence Gestion ne rapporte pas la preuve des modalités contractuelles de facturation de la maintenance logiciel, du système Linux et des interventions techniques; qu'elle doit donc être déboutée de ses demandes. Elle fait valoir en outre qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation si l'autre n'exécute pas la sienne, que les témoignages qu'elle verse aux débats établissent les carences et les défaillances de la société Provence Gestion, que ces attestations sont probantes à défaut pour la société Provence Gestion d'établir qu'il s'agit de fausses attestations, qu'elle produit aussi de nombreux mails soulignant les dysfonctionnements subis, que la preuve des carences de la société Provence Gestion est rapportée. Elle ajoute que depuis longtemps, la société Provence Gestion n'effectue plus aucune prestation, que la société Etablissements [G] a stoppé toute utilisation du système informatique litigieux et a recours désormais au logiciel de la société Netease, qu'elle a résilié par courrier du 16 janvier 2023 le contrat pouvant exister entre les parties avec effet au 1er janvier 2018, que la demande de la société Provence Gestion au titre des factures émises en 2022 n'est pas fondée. Prétentions et moyens de la société Provence Gestion Dans ses conclusions remises et notifiées le 25 avril 2023, elle demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Gap en toutes ses dispositions en ce qu'il a condamné la société Etablissements [G] à payer à la société Provence Gestion : * la somme de 9.036 euros au titre des factures impayées, * avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juin 2011, *outre les pénalités de l'article L.441-10 du code de commerce, soit au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points, * outre 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, Y ajoutant, - condamner la société Etablissements [G] à payer à la société Provence Gestion la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 pour la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens de l'appel. Elle relève que l'absence de contrat écrit n'a jamais empêché l'existence d'une relation commerciale établie, que le réglement des factures de 2014 à 2018 établit cette relation, que la proposition d'un échéancier pour régler les factures impayées postérieures en rapporte aussi la preuve. S'agissant des manquements allégués, elle fait remarquer que les attestations produites émanent de personnes ayant un lien direct ou indirect avec la société Etablissements [G] ou son dirigeant et ne sont pas accompagnées de mail ou correspondance sollicitant une intervention de la société Provence Gestion. Elle ajoute qu'à ce jour, la débitrice poursuit son utilisation du matériel et n'a toujours pas résilié le contrat de prestation, qu'en l'absence de restitution du serveur, les factures relatives à l'année 2022 sont bien fondées. Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 octobre 2023. Motifs de la décision 1) Sur les relations commerciales entre la société Etablissements [G] et la société Provence Gestion Aux termes de l'article L. 110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi. En l'espèce, les factures émises par la société Provence Gestion entre 2014 et 2018 ont été réglées par la société Etablissements [G]. Ces factures établissent la nature des prestations assurées par la société Provence Gestion, à savoir une maintenance du logiciel pour un montant de 3.024 euros Ttc et un système Linux pour un montant de 504 euros Ttc. Par ailleurs, M. [O] [G], dirigeant de la société Etablissements [G], a proposé par mail du 13 avril 2020 un échéancier à hauteur de 2.500 euros par mois pour régler les factures ultérieures impayées. Il a versé le 14 avril 2020 la somme de 2.500 euros puis deux fois 2.000 euros avant d'interrompre ses versements. Ainsi que retenu par le tribunal, ces éléments établissent l'existence de la relation commerciale entre les deux sociétés, son contenu et le montant des prestations. La société Etablissements [G] ne justifie pas avoir restitué le matériel à la société Provence Gestion. Elle n'a envoyé une lettre de résiliation que le 16 janvier 2023. De ce fait, la production de factures émanant de la société Netease au titre d'un abonnement pour un environnement virtuel hébergé ne peut suffire à l'exonérer de sommes dues au titre de l'année 2022. En revanche, s'agissant de la facture n°8229 portant sur une intervention technique pour un montant de 1.380 euros, elle n'est accompagnée d'aucun bon d'intervention. Le fait que les parties soient en relation commerciale n'est pas de nature à justifier de la réalité de cette intervention et de son coût. Elle ne sera donc pas retenue. 2) Sur l'exception d'inexécution Une partie peut refuser d'exécuter son obligation si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Les attestations produites par la société Etablissements [G] émanent soit de ses salariés ou associé ou de la famille proche du gérant. Elles ne sont pas circonstanciées dans le temps alors même que dans un courrier du 20 septembre 2018, la société Provence Gestion avait apporté des réponses à certains dysfonctionnements signalés. Elles sont imprécises et ne permettent pas d'établir si les problèmes rencontrés proviennent d'une mauvaise utilisation ou d'un dysfonctionnement du logiciel. Elles sont donc insuffisantes à établir une inexécution grave de ses prestations par la société Provence Gestion. Les mails produits font état de difficultés ponctuelles et ne permettent pas de caractériser une inexécution suffisamment grave. Au demeurant comme relevé par le premier juge, dans son mail du 13 avril 2020, le dirigeant de la société Etablissements [G] se contentait de proposer un échéancier de réglement sans alléguer l'existence de dysfonctionnements. En conséquence, comme retenu par le tribunal, la société Etablissements [G] ne peut se préavaloir d'une exception d'inexécution. Le jugement sera seulement infirmé sur le montant de la condamnation. La société Etablissements [G] sera donc condamnée à payer la somme de 7.656 euros (9.036 - 1.380). 3) Sur les mesures accessoires La société Etablissements [G] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et à payer la somme de 1.000 euros à la société Provence Gestion sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement du 4 novembre 2022 en ce qu'il a condamné la société Etablissements [G] à payer à la société Provence Gestion la somme de 9.036 euros au titre des factures impayées. Le confirme en ses autres dispositions. Statuant à nouveau, Condamne la société Etablissements [G] à payer à la société Provence Gestion la somme de 7.656 euros au titre des factures impayées. Y ajoutant, Condamne la société Etablissements [G] aux dépens d'appel. Condamne la société Etablissements [G] à payer à la société Provence Gestion la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article L.441-10 du code de commercearticle L 441-10 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 450 du code de procédure civile et aprèsarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 110-3 du code de commerce
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 11 janvier 2024
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65a0ec1b5bbe450008b2ce5c
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