Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ec305bbe450008b2ce60
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 98 674 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C 2 N° RG 23/01758 N° Portalis DBVM-V-B7H-LZ5M N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Nathalie LOURENCO la SELARL BGLM AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 11 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 2023-6879) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 19 avril 2023 suivant déclaration d'appel du 04 mai 2023 APPELANT : Monsieur [C] [L] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Nathalie LOURENCO, avocat au barreau de HAUTES-ALPES INTIMEE : S.A.S. [W], prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jean-Yves POURRET, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 15 novembre 2023, Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 11 janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE M. [C] [L], né le 22 mai 1993, a été embauché le 6 janvier 2020 par la société par actions simplifiée (SAS) [W], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de vendeur de menuiserie, niveau II, échelon B, coefficient 180 de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction. M. [C] [L] percevait un salaire mensuel brut composé d'une part fixe égale à 1'744 euros ainsi que qu'une part variable prévue au contrat de travail en pourcentage du chiffre d'affaires. Par courrier en date du 4 novembre 2020, M. [C] [L] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué par la SAS [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 novembre 2020. Par courrier en date du 4 novembre2020, M. [C] [L] a notifié à la SAS [W] sa démission. En date du 1er décembre 2020, la SAS [W] a déposé une plainte pour vol à l'encontre de M. [C] [L]. Le 18 décembre 2020, M. [C] [L] a été destinataire de ses documents de fin de contrat. Par courrier en date du 29 décembre 2020, M. [C] [L] a contesté son solde de tout compte en estimant que sa rémunération variable ne lui avait pas été payée correctement. Par courrier en date du 18 mai 2021, M.'[C] [L] a réitéré ses demandes auprès de la SAS [W]. Par courrier en date du 26 mai 2021, la SAS [W] a indiqué à M. [C] [L] qu'il était rempli de ses droits et lui a réclamé le remboursement d'un trop-perçu. En date du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de Gap a proposé aux parties une médiation pénale à la suite du dépôt de plainte de l'employeur en date du 1er décembre 2020. En date du 24 avril 2022, M. [C] [L] a informé la SAS [W] de sa décision de lui payer la somme de 9'128,58 euros au titre de matériaux. Par requête en date du 23 février 2023, M. [C] [L] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel de primes de vente. La SAS [W] s'est opposée aux prétentions adverses et a sollicité à titre reconventionnel le paiement d'une provision sur trop-perçu sur rémunération variable, d'une indemnité provisionnelle pour non-respect du préavis ainsi que d'une indemnité provisionnelle pour comportement abusif du salarié. Par ordonnance de référé en date du 19 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a': - constaté que M. [C] [L] ne soutient plus sa demande au titre des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat, - débouté M. [C] [L] de ses autres demandes, - condamné M. [C] [L] à payer à la SAS [W] les sommes suivantes': - 986,74 euros de provision sur trop-perçu de rémunération variable, - 2'104,25 euros brut à titre d'indemnité provisionnelle pour non-respect du préavis, - 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SAS [W] du surplus de ses demandes, - condamné M. [C] [L] aux dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 21 avril 2023. Par déclaration en date du 4 mai 2023, M. [C] [L] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. En date du 2 juin 2023, M. [C] [L] a assigné la SAS [W] devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire de droit attachée à l'ordonnance de référé du 19 avril 2023. Par ordonnance de référé en date du 20 septembre 2023, la juridiction du premier président de la cour d'appel de Grenoble a': Rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du conseil des prud'hommes de Grenoble ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamné M. [L] aux dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, M. [C] [L] sollicite de la cour de': Vu l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 19 avril 2023, Vu ce qui précède, Vu les pièces versées aux débats, Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 19 avril 2023 en ce qu'elle a : - Constaté que M. [C] [L] ne soutient plus sa demande au titre des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat, - Débouté M. [C] [L] de ses autres demandes, - Condamné M. [C] [L] à payer à la SAS [W] des sommes suivantes': - 986,74 euros de provision sur trop-perçu de rémunération variable, - 2'104,25 euros brut à titre d'indemnité provisionnelle pour non-respect du préavis, - 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [C] [L] aux dépens. Et statuant à nouveau, Débouter la SAS [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la SAS [W] à verser à M. [C] [L] la somme provisionnelle de 6'061 euros au titre des primes dues à M. [C] [L] du mois de juillet au mois d'octobre 2020, Condamner la SAS [W] à verser à M. [C] [L] la somme provisionnelle de 1'000 euros au titre de la résistance abusive et du retard dans la transmission de l'attestation Pôle emploi, Condamner la SAS [W] à verser à M. [C] [L] la somme de 2'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, la SAS [W] sollicite de la cour de': Vu les dispositions des articles R. 1455-5 et suivants du code du travail, Vu la jurisprudence citée, Confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a': Constaté l'existence de contestations éminemment sérieuses à la demande de «'prime de vente'» formulée par M. [C] [L], Constaté l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts formulée par M. [C] [L], Débouté M. [C] [L] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions, - Condamné M. [C] [L] à régler à la SAS [W] les sommes suivantes': - une provision de 986,74 euros correspondant au trop-perçu, par ce dernier, au titre de sa rémunération variable, - une indemnité provisionnelle de 2'104,25 euros au titre du non-respect du délai de préavis, Infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a débouté la SAS [W] de sa demande de dommages et intérêts pour comportement abusif de M. [C] [L], Statuer à nouveau, Condamner M. [C] [L] à régler à la SAS [W] l'indemnité provisionnelle de 2'000 euros au titre du caractère abusif de M. [C] [L] outre au titre du caractère plus qu'hasardeux de la procédure mise en 'uvre, En tout état de cause, Condamner M. [C] [L] au paiement d'une indemnité de 2'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 septembre 2023. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 15 novembre 2023, a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. EXPOSE DES MOTIFS Sur la demande au titre des primes': En application de l'article R. 1455-7 du code du travail, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, l'article 7 du contrat de travail prévoit, outre une partie fixe, que sa rémunération est également composée «'d'une partie variable correspondant à': 1,5'% du CA pour un CA HT inférieur à 30'000'euros pour une marge mensuelle moyenne minimum de 35'% (CA que vous aurez personnellement traité, facturé lors du mois civil précédant. Etant entendu que ce CA sera net HT hors casse, litiges et impayés) Ou 2,5'% du CA pour un CA supérieur à 30'000'euros pour une marge mensuelle moyenne minimum de 35'% (CA que vous aurez personnellement traité, facturé lors du mois civil précédant. Etant entendu que ce CA sera net HT hors casse, litiges et impayés). Il est entendu que si la marge moyenne n'était pas respectée, seuls les chantiers présentant une marge au moins égale à 35% seraient pris en compte dans le calcul de la prime moyenne. Cette partie variable sera remplacée par une prime «'minimum garanti'» pendant les trois premiers mois pleins de 250 euros brut.'» D'une première part, il ressort du tableau produit par le salarié pour calculer sa rémunération variable qu'il se fonde sur le chiffre d'affaires du 4ème mois précédent, alors que le contrat de travail stipule qu'il doit s'agir du chiffre d'affaires facturé lors du mois civil précédent. En outre, il ressort du même tableau que les données renseignées de manière aléatoire dans la colonne intitulée «'facturation'» ne permettent pas de déterminer si la commande a bien été facturée le mois civil précédent. Par ailleurs, la société [W] verse aux débats un tableau récapitulant par mois le chiffre d'affaires facturé, la marge moyenne effectuée, le chiffre d'affaires retenu et en conséquence la prime due. Cependant, ce tableau fait apparaître des différences non expliquées relativement aux chiffres d'affaires facturés et retenus dans les tableaux produits par le salarié. En outre, contrairement à ce qu'affirme l'employeur, la cour constate qu'il ne ressort pas des tableaux produits par l'une ou l'autre des parties que le salarié a inclus dans son calcul des commandes qu'il aurait passées en sa qualité d'auto-entrepreneur. Enfin, ni l'une ni l'autre des parties ne produisent les pièces justificatives des informations qu'elles ont utilisées pour établir ces documents. Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces énonciations qu'il existe une contestation sérieuse relative aux sommes dues à titre de primes sur l'année 2020. Il convient, par conséquent, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M.'[C] [L] de sa demande d'une somme provisionnelle au titre des primes du mois de juillet au mois d'octobre 2020. Sur la demande au titre du trop-perçu de la rémunération variable': En application de l'article R. 1455-7 du même code, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, l'article 7 du contrat de travail prévoit, outre une partie fixe, que sa rémunération est également composée «'d'une partie variable correspondant à': 1,5'% du CA pour un CA HT inférieur à 30'000'euros pour une marge mensuelle moyenne minimum de 35'% (CA que vous aurez personnellement traité, facturé lors du mois civil précédant. Etant entendu que ce CA sera net HT hors casse, litiges et impayés) Ou 2,5'% du CA pour un CA supérieur à 30'000'euros pour une marge mensuelle moyenne minimum de 35'% (CA que vous aurez personnellement traité, facturé lors du mois civil précédant. Etant entendu que ce CA sera net HT hors casse, litiges et impayés). Il est entendu que si la marge moyenne n'était pas respectée, seuls les chantiers présentant une marge au moins égale à 35% seraient pris en compte dans le calcul de la prime moyenne. Cette partie variable sera remplacée par une prime «'minimum garanti'» pendant les trois premiers mois pleins de 250 euros brut.'» D'une première part, la cour rappelle qu'il existe une contestation sérieuse quant au montant des primes sollicitées par le salarié compte tenu des pièces produites par les parties. D'une seconde part, comme le soutient le salarié, la société ne produit aucune pièce comptable certifiée permettant de vérifier et d'authentifier le listing des ventes produits par l'employeur sur lequel ce dernier se base pour affirmer l'existence d'un trop-perçu. Dès lors, il y a lieu de considérer qu'il existe une contestation sérieuse quant à la demande de la société [W] au titre d'un trop-perçu de rémunération variable sur l'année 2020. Par conséquent, infirmant l'ordonnance entreprise, il convient de débouter la SAS [W] de sa demande au titre d'une provision correspondant au trop-perçu de rémunération variable pour l'année 2020. Sur la demande de dommages et intérêts pour transmission tardive de l'attestation Pôle emploi': En application de l'article R. 1455-7 du même code, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Si la formation de référé n'a pas compétence pour condamner à des dommages et intérêts, elle peut, cependant, accorder une provision sur dommages et intérêts dans la mesure où il n'y a pas de contestation sérieuse sur le droit à réparation. L'article R.'1234-9 du code du travail dispose que l'employeur est tenu de délivrer au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations d'assurance chômage et transmettre sans délai ces mêmes attestations à pôle emploi. Le défaut de remise ou la remise tardive de bulletins de paie ou du certificat de travail ne cause pas nécessairement un préjudice dont l'existence doit être prouvée par le salarié. En l'espèce, d'une première part, contrairement à ce que soutient l'employeur, M. [L] ne sollicite pas la condamnation de la société à des dommages et intérêts mais uniquement une «'indemnité provisionnelle pour transmission tardive de l'attestation pôle emploi'», de sorte que le juge des référés est compétent pour statuer sur cette demande. D'une seconde part, il ressort d'un courrier en date du 18 décembre 2020 que la société [W] a transmis les documents de fin de contrat, excepté l'attestation pôle emploi, en précisant «'Nous vous demandons de bien vouloir nous retourner les documents avec l'enveloppe affranchie. Dès réception, nous vous ferons parvenir votre attestation Pôle emploi.'». Le salarié ne produit aucun élément permettant de déterminer la date à laquelle il a réceptionné l'attestation pôle emploi, les deux courriers en date des 29 décembre 2020 et 18 mai 2021 ne mentionnant pas l'absence de transmission de ladite attestation. En réponse, l'employeur produit un accusé de réception en date du 24 décembre 2020, ne correspondant à aucun courrier précis produit par les parties, mais qui, selon la société, correspond à la transmission de l'attestation Pôle emploi. Par ailleurs, comme le soutient la société, le salarié ne démontre pas qu'il a subi un quelconque préjudice, aucune pièce n'étant produite à ce titre. Dès lors, il y a lieu de considérer qu'il existe une contestation sérieuse quant au manquement de l'employeur dans la transmission tardive alléguée de l'attestation Pôle emploi. Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [L] de sa demande d'indemnité provisionnelle pour transmission tardive de l'attestation Pôle emploi. Sur la demande d'indemnité au titre du non-respect du préavis': En application de l'article R. 1455-7 du même code, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Lorsque le salarié ne respecte pas le préavis alors qu'il n'a pas été dispensé d'exécuter son obligation, il peut être condamné à verser à l'employeur une indemnité égale aux salaires qu'il aurait reçus s'il avait continué à travailler jusqu'à l'expiration du préavis (Soc., 29 mars 1995, 91-44.584). En l'espèce, par courrier daté du 4 novembre 2020 que l'employeur affirme avoir réceptionné le 6 novembre 2011 sans toutefois l'établir, M. [L] a notifié à la société [W] sa démission et a sollicité une dispense de son préavis d'une durée d'un mois. Dans le même temps, par courrier en date du 4 novembre 2020, réceptionné par M. [L] le 5 décembre 2020 selon l'accusé de réception produit par la société, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision. Il ressort des écritures des parties que M. [L] n'a pas exécuté sa prestation de travail pendant la durée d'un mois correspondant au préavis. Toutefois, comme l'indique M. [L] dans ses conclusions (page 13 des écritures), la société l'avait suspendu de ses fonctions par la notification d'une mise à pied à titre conservatoire. Or, il ne ressort d'aucun élément produit par les parties que la société [W] avait levé la mise à pied à titre conservatoire à l'égard de M. [L]. Il s'ensuit que M. [L] a légitimement pu considérer qu'il ne devait pas exécuter sa prestation de travail pendant la durée d'un mois correspondant au préavis prévu par son contrat de travail. Dès lors, il y a lieu de considérer qu'il existe une contestation sérieuse quant au non-respect du préavis par M. [L]. Par conséquent, par infirmation de l'ordonnance entreprise, il convient de débouter la SAS [W] de sa demande d'indemnité provisionnelle pour non-respect du préavis. Sur la demande au titre de la procédure abusive': En application de l'article R. 1455-7 du même code, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10'000'euros sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés. En l'espèce, la cour rappelle qu'il existe une contestation sérieuse quant aux demandes du salarié, mais également concernant les demandes de la société. Il y a donc lieu de considérer qu'il existe également une contestation sérieuse quant au caractère abusif de la procédure initiée par le salarié. Par conséquent, par confirmation de l'ordonnance entreprise, il convient de débouter l'employeur de sa demande provisionnelle au titre de la procédure abusive. Sur les demandes accessoires': L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Finalement, au visa de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de dire que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens. L'ordonnance entreprise est infirmée à ce titre. PAR CES MOTIFS': La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi'; CONFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a': - Débouté M. [C] [L] de ses demandes provisionnelles au titre de la prime entre les mois de juillet à octobre 2020, au titre de la transmission tardive de l'attestation Pôle emploi et au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - Débouté la SAS [W] de sa demande d'indemnité provisionnelle au titre de la procédure abusive'; L'INFIRME pour le surplus'; Statuant à nouveau et y ajoutant, DÉBOUTE la SAS [W] de l'intégralité de ses demandes'; DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 7 du contrat de travail prévoitarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0ec305bbe450008b2ce60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel