Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ec425bbe450008b2ce6a
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 298 980 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 23/00139 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MA5P N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 10 JANVIER 2024 ENTRE : DEMANDERESSE suivant assignation du 16 novembre 2023 Société LE NAVIRE, société coopérative et participative, inscrite au registre du commerce et des sociétés d'Aubenas sous le numéro 329 094 247, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocat au barreau de LYON ET : DEFENDEUR Monsieur [R] [D] né le 04 août 1981 à [Localité 4] de nationalité française [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Réjane VENEZIA, avocat au barreau d'AVIGNON DEBATS : A l'audience publique du 06 décembre 2023 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 10 JANVIER 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La société coopérative et participative de production Le Navire exploite plusieurs cinémas dans la Drôme. Elle a embauché à compter du 01/12/2017 M. [D] en qualité d'agent de cinéma à [Localité 7]. Deux avertissements lui seront notifiés les 24/10/2018 et 01/07/2019. M. [D] a été placé en arrêt maladie le 02/07/2019. Suite à son inaptitude constatée par le médecin du travail, il a été licencié pour cette raison le 19/11/2021. Saisi par le salarié, le conseil de prud'hommes de Montélimar a, par jugement du 12/12/2022, dit que M. [D] a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, prononcé la nullité de son licenciement et condamné la société Le Navire à lui payer la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi outre celle de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire. Par déclaration du 20/02/2023, la société Le Navire a interjeté appel du jugement. Par ordonnance du 12/12/2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire du rôle de la cour sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Par acte du 16/11/2023, la société Le Navire a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble M. [D] aux fins de voir aménager l'exécution provisoire du jugement déféré en étant autorisée à consigner à la Caisse des dépôts et consignations le montant des condamnations prononcées, soit 17 000 euros. Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, elle expose en substance que : - depuis la crise sanitaire, sa situation économique est précaire, plusieurs cinémas ayant dû être fermés, seuls deux ([Localité 3] et [Localité 5]) restant exploités ; - un audit a mis en évidence une trésorerie critique, les emprunts contractés devenant difficiles à rembourser ; - son endettement est de 1,2 millions d'euros ; - si le résultat de l'exercice 2021 est positif, c'est en raison des aides versées à l'occasion de la crise sanitaire ; - le résultat en 2022 est négatif à hauteur de 13 245 euros ; - elle justifie de moyens sérieux de réformation de la décision déférée ; - M. [D] n'est pas en mesure de restituer les sommes qui lui seraient versées en cas d'infirmation de la décision. Pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 2500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, M. [D] réplique que : - la requérante est de mauvaise foi, car elle a dégagé en réalité un bénéfice net de 32 7452 euros ; - le versement du montant des condamnations est exempt de risques, les sommes devant être consignées à la Carpa ; - en réalité, la procédure de référé n'a pour objet que de maintenir une forme de pouvoir sur le salarié victime. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'. Il résulte du dossier que la situation de l'employeur est très fragile. En effet, son chiffre d'affaires est passé de 2 989 800 euros en 2021 à 2 165 032 euros en 2022, avec un résultat d'exploitation négatif de 499 517 euros. Si l'exercice s'est finalement soldé par une perte de seulement 13 245 euros, c'est en raison de produits exceptionnels de 885 291 euros, notamment du produit de cession immobilisation financière Cinélia de 162 372 euros, d'une subvention de 340 000 euros, de reprise de provisions de 251 579 euros. Par ailleurs, si le fait d'avoir eu des horaires fluctuants, d'être multi-tâches, d'avoir été appelé par un autre prénom que le sien a pu convaincre le premier juge de caractériser des faits de harcèlement, susceptibles d'attenter aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou compromettre son avenir professionnel, il ressort également des pièces du dossier que le changement des horaires peut s'expliquer par un roulement entre les projectionnistes, de façon à permettre l'ouverture des cinémas tous les jours de la semaine, qu'à deux reprises, des projections ont dû être annulées en raison de manquements de M. [D], que l'arrêt de travail de celui-ci ne trouve pas son origine dans un non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité et que si M. [D] a été appelé '[E]' alors que son prénom est '[R]', c'est à la demande du salarié lui-même. Considérant qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision déférée, la société Le Navire doit voir sa créance de remboursement garantie, sans compromettre sa situation financière, dans l'hypothèse où le jugement déféré serait réformé. En tout état de cause, dans l'hypothèse inverse, M. [D] restera assuré du paiement du montant des condamnations. C'est pourquoi, il sera fait droit à la demande, la société Le Navire devant consigner la somme de 17 000 euros, déjà provisionnée, à la Caisse des dépôts et consignations, dans le délai de deux mois à compter de la présente décision. L'équité ne commande pas à ce stade d'allouer de somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Enfin, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS Nous, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Autorisons la société coopérative et participative Le Navire à consigner, dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la somme de 17 000 euros à la Caisse des dépôts et consignations ; Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ; Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés. Le greffier, Le premier président, M.A. BARTHALAY C. COURTALON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0ec425bbe450008b2ce6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel