Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ec465bbe450008b2ce6c
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 2 768 667 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N°10 N° RG 22/00152 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJYG AFFAIRE : Mme [A] [B] décédée C/ M. [Y] [W] S.A. MAAF, SA BPCE IARD, M. [J] [V] agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant légal de son fils mineur [I] [M] [H] [J], en leur qualité d'ayants-droits de [B] [J] décédée GS/LM Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 11 JANVIER 2024 ---===oOo===--- Le ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Madame [A] [J] [B] décédée le 22 août 2022 à [Localité 4] née le 06 Février 1946 à [Localité 3], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Emmanuel GARRELON de la SELARL AXIUM AVOCATS, avocat au barreau de BRIVE Monsieur [J] [V] [X] [P] agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant légal de son fils mineur [I] [M] [H] [J] né le 28/12/2007, en leur qualité d'ayants-droits de [B] [J] décédée le 22/08/2022 né le 09 Décembre 1965 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Emmanuel GARRELON de la SELARL AXIUM AVOCATS, avocat au barreau de BRIVE APPELANTS d'une décision rendue le 21 JANVIER 2022 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BRIVE LA GAILLARDE ET : Monsieur [Y] [W] né le 09 Octobre 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES représenté par SELARL AUVERJURIS avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIME S.A. MAAF, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Virgile RENAUDIE de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de BRIVE SA BPCE IARD, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Virgile RENAUDIE de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de BRIVE INTIMEES PROVOQUEES ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 09 Novembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 octobre 2023. La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR FAITS et PROCÉDURE Le 24 janvier 2012, [B] [J] a confié à M. [Y] [W] la maîtrise d'oeuvre de la reconstruction de sa maison sinistrée à la suite d'un incendie. La société Tri-bat a été chargée des lots gros oeuvre et plâtrerie et M. [S] [O] des lots menuiseries extérieures et parquets. L'ouvrage a été réceptionné sans réserves par procès-verbal du 21 octobre 2014. Se plaignant de désordres, le maître de l'ouvrage a assigné M. [W] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Brive qui a ordonné, le 23 mars 2017, une expertise confiée à M. [E] [G], cette mesure étant déclarée opposable au liquidateur judiciaire de la société Tri-bat et à M. [O] par ordonnance du 28 septembre 2017. L'expert a déposé son rapport le 31 juillet 2018. Le 29 septembre 2020, le maître de l'ouvrage a assigné M. [W] devant le tribunal judiciaire de Brive en réparation de ses préjudices sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Le 4 décembre 2020, M. [W] a assigné en intervention forcée M. [O] et l'assureur de celui-ci, la compagnie BPCE, ainsi que la compagnie d'assurance MAAF, assureur de la société Tri-bat. Par jugement du 21 janvier 2022, le tribunal judiciaire a débouté le maître de l'ouvrage de son action, après avoir retenu que les désordres constatés ne présentaient pas de caractère décennal et que M. [W] n'avait commis aucune faute dans l'exécution de sa mission. Le maître de l'ouvrage a relevé appel de ce jugement avant de décéder le 22 août 2022. L'instance a été reprise par ses héritiers, M. [V] [J] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur [I] [J]. MOYENS et PRÉTENTIONS M. [V] [J] conclut à la nature décennale des désordres constatés par l'expert judiciaire et à la condamnation solidaire de M. [W], de la MAAF, assureur de la société Tri-bat, et de la BPCE, assureur de M. [O], à lui payer 27 686,67 euros TTC au titre de la reprise des fissures et des menuiseries, 74 780, 40 euros TTC au titre de la reprise en sous-oeuvre, ainsi que 650 euros par mois en réparation du préjudice de jouissance, sur le fondement de la garantie décennale. Subsidiairement, il soutient que M. [W], la société Tri-bat et M. [O] ont commis des fautes dans l'exécution du chantier qui engagent leur responsabilité contractuelle. Très subsidiairement, il sollicite une mesure de consultation ou un complément d'expertise. M. [W] conclut à la confirmation du jugement, les désordres constatés ne présentant pas une nature décennale. Il soutient n'avoir commis aucune faute dans l'exécution de sa mission. Subsidiairement, pour le cas où sa garantie ou sa responsabilité seraientt retenues, il demande à être relevé indemne de toutes condamnations par les assureurs de la société Tri-bat et de M. [O]. Par des conclusions communes, la MAAF et la BPCE, respectivement assureurs de la société Tri-bat et de M. [O], concluent à la confirmation du jugement en soutenant l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage qui a refusé de valider un devis de drainage proposé par M. [W]. Subsidiairement, ces compagnies d'assurance demandent à être relevées indemnes de toutes condamnations par M. [W]. MOTIFS Le chantier a été réceptionné sans réserves par procès-verbal du 21 octobre 2014. L'expert judiciaire, M. [G], a examiné l'ouvrage à deux reprises. Lors de la première réunion d'expertise, qui s'est tenue le 1er juillet 2017, il a constaté deux séries de désordres : - des fissurations affectant les murs extérieurs mais aussi des contre-cloisons à l'intérieur de la maison, - un mauvais fonctionnement des menuiseries extérieures (porte d'entrée et portes fenêtres) dont les battants frottent sur le carrelage. L'expert judiciaire explique (rapport p. 14 et 15) que le phénomène de fissuration trouve son origine dans le tassement du bâtiment par l'effet conjugué: - d'un 'surpoids' consécutif au remplacement d'un plancher en bois par un plancher en béton, sans étude de charge préalable, - à la déminéralisation du sol porteur du fait du ruissellement non canalisé des eaux de pluie dans l'angle Sud Est. L'expert considère (rapport p. 8) que les désordres affectant les menuiseries extérieures sont sans lien avec le tassement du bâtiment et qu'un simple réglage - que M. [O] s'est engagé à réaliser dans le mois- suffira à y remédier. Afin de vérifier l'évolution des désordres constatés -et plus particulièrement les fissurations-, l'expert judiciaire a organisé une seconde réunion près d'une année plus tard, le 28 mai 2018. Il a alors constaté que le phénomène de tassement ne s'était pas aggravé et que les fissures, qui s'étaient stabilisées, ne compromettaient ni la solidité de l'ouvrage, ni sa destination. Pour remédier à ces désordres, l'expert judiciaire préconise des travaux de drainage des eaux pluviales (2 500 euros HT) ainsi que la réparation des fissures suivi d'une mise en peinture de la totalité des pièces concernées (1 800 euros HT). Cependant, près d'un an après cette expertise judiciaire, le maître de l'ouvrage a déploré une aggravation des désordres et il a sollicité l'avis de divers techniciens, la cabinet ARCS Ingénierie, le groupe Compétence géotechnique, ainsi que M. [Y] [U], expert technique du bâtiment. Le 30 avril 2019, le groupe Compétence géotechnique a constaté la généralisation du phénomène de fissuration tant sur les murs extérieurs qu'à l'intérieur de l'habitation. Dans son diagnostic du 11 juillet 2019, le cabinet ARCS Ingénierie indique avoir posé des 'fissuromètres' en façade de la maison dont les mesures ont révélé le caractère évolutif du désordre liés à des déformations excessives qui compromettent la longévité de l'ouvrage. Enfin, M. [U], expert amiable, a également relevé une aggravation des fissures existantes et l'apparition de nouvelles fissures depuis l'expertise judiciaire, ces désordres portant selon lui atteinte à la solidité de l'ouvrage et à sa destination. Ces trois techniciens estiment que la reprise des désordres ne peut se limiter à la réparation des fissures, mais implique une reprise en sous-oeuvre de l'ouvrage, au besoin avec la pose de micro-pieux. Le rapprochement des avis de ces trois techniciens amiables avec les conclusions de l'expert judiciaire permet de suspecter une aggravation des désordres depuis le dépôt du rapport de M. [G], ce qui suscite une difficulté technique, portant y compris sur la nature des travaux de reprise à préconiser, qui justifie le recours à un complément d'expertise. PAR CES MOTIFS La Cour d'appel statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ORDONNE un complément d'expertise confié à M. [E] [G] demeurant [Adresse 8] à [Localité 11] avec pour mission, après avoir entendu les parties et s'être fait remettre tous documents utiles, notamment l'avis technique du groupe Compétence géotechnique du 2 juillet 2019, le diagnostic du cabinet ARCS Ingénierie du 11 juillet 2019, le rapport d'expertise amiable de M. [Y] [U] du 13 avril 2020, - de se rendre sur les lieux du litige [Adresse 7] à [Localité 10] et de les visiter, - de vérifier si les fissurations affectant la maison d'habitation se sont aggravées depuis la réunion d'expertise judiciaire du 28 mai 2018, - dans l'affirmative, de préciser les causes de cette aggravation, et le cas échéant, ses répercussions sur les menuiseries extérieures, et de dire s'il en résulte une atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à sa destination, - de préconiser les travaux de reprise de nature à remédier aux désordres, d'en chiffrer le coût et d'en préciser la durée, - de recevoir les dires des parties et d'y répondre par écrit; Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; Donne délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ; Fixe à 1500 euros, le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert. Dit que cette somme devra être versée au régisseur de ce tribunal dans le délai d'un mois par M. [V] [J] ; Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque (article 271 du code de procédure civile) ; Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que la partie a consigné la provision mise à sa charge ou le montant de la première échéance; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l'avis du sapiteur à sonrapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert; Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations un pré rapport qu'il communiquera aux parties en les-invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ; Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe, dans uns délai de QUATRE MOIS suivant la notification par le greffe de la réception de la consignation ; Rappelle que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat, RÉSERVE les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 173 du code de procédure civile fait obliarticle 700 du code de procédure civile.article 271 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0ec465bbe450008b2ce6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel