Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ec4e5bbe450008b2ce70
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 3 421 730 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00674 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIL3Z
AFFAIRE :
S.A.R.L. BRIALCASH
C/
E.A.R.L. KACELINOTE, Société DELMOND FOIE GRAS
PLP/MS
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
JONCTION AVEC LE RG 22/426
Grosse délivrée à Me Guillaume VIENNOIS, Me Hélène MAZURE, le 11-01-24
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 11 JANVIER 2024
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Le ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A.R.L. BRIALCASH, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE, Me Nicole COUTRELIS, avocat au barreau de PARIS, Me Emily AMAT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE d'une décision rendue le 20 AVRIL 2022 RG 2021.000748 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET,
et
d'une décision rendue le 20 AVRIL 2022 RG 2022.000028 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET
ET :
E.A.R.L. KACELINOTE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE
Société DELMOND FOIES GRAS, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Hélène MAZURE, avocat au barreau de CREUSE, Me Stéphanie PERROT-BIELECKI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Novembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 novembre 2023.
La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a été
entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
La société BRIALCASH exploite à [Localité 2], sous l'enseigne PROMOCASH, un magasin spécialisé dans les fournitures pour les professionnels de l'alimentation.
La société DELMOND FOIES GRAS commercialise quant à elle du foie gras, notamment auprès des grossistes tels que la société BRIALCASH.
Cette dernière s'est approvisionnée auprès de la société DELMOND FOIES GRAS de plusieurs lots de 'foie gras de canard extra éveiné UE sous vide' en octobre 2019 :
- 25,118 kg livrés le 24/06/2019 (BL 00269016) : facture n° 00231882 du 23 septembre 2019
- 35,668 kg livrés le 08/10/2019 (BL 00270503) : facture n° 00233255 du 7 octobre 2019
- 136,790 kg livrés le 15/10/2019 (BL 00271313) : facture n° 00234000 du 14 octobre 2019
- 33,504 kg livrés le 22/10/2019 (BL 00272195) : facture n°00234757 du 21 octobre 2019.
La société BRIALCASH a vendu une partie de cette marchandise à l'EARL KACELINOTE aux fins de transformation :
- 35,688 kg de foies gras selon facture 097114 du 10 octobre 2019 ;
- 126,684 kg de foies gras selon facture 097347 du 15 octobre 2019.
Le 20 octobre suivant, l'EARL KACELINOTE a rapporté à la société BRIALCASH 54,31 kg de foie gras après s'être plaint de verdissement sur certains lobes. Elle a fait dresser un constat d'huissier le 4 novembre 2019.
La société BRIALCASH a alors alerté la société DELMOND FOIES GRAS qui a procédé à des investigations sur les 4 lots vendus. Par courriel du 20 novembre 2019, elle a indiqué qu'aucune anomalie n'avait été rencontrée et que 'le verdissement qu'il y a eu sur le lot D9280064 est lié à des micro-fuites au niveau des soudures du conditionnement', précisant que cela ne remettait pas en cause la sécurité alimentaire du produit. Elle a en outre émis un avoir au bénéfice de la société BRIALCASH concernant les 54,31 kg de marchandise retournée.
La société BRIALCASH a également émis un avoir pour l'EARL KALECINOTE sur les 54,31 kg écartés et fourni 33,504 kg de foie gras de remplacement, objet de la nouvelle commande livrée le 22 octobre 2019.
La même difficulté s'est présentée et un nouveau constat d'huissier a été dressé le 22 novembre 2019..
Le 14 mai 2020, la société KALECINOTE a fait assigner la société BRIALCASH devant le juge des référé du tribunal judiciaire de Guéret aux fins de voir ordonner une expertise afin de chiffrer les différents préjudices invoqués.
La société BRIALCASH a, par la suite, appelé en cause la société DELMOND FOIES GRAS par assignation du 2 juillet 2020.
Par ordonnance de référé du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Guéret a ordonné une expertise judiciaire aux fins d'évaluation du préjudice. L'expert a rendu son rapport le 22 septembre 2021, évaluant le préjudice économique de la société KALECINOTE à la somme de 34 217,30 €.
Le 22 octobre 2021, l'EARL KACELINOTE a fait assigner la société BRIALCASH devant le tribunal de commerce de Guéret aux fins de voir engager sa responsabilité en lien avec le préjudice subi et d'en obtenir réparation.
Par exploit du 28 décembre 2021, la société BRIALCASH a fait assigner en intervention forcée la société DELMOND FOIES GRAS aux fins de la voir condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par jugement du 20 avril 2022, n° RG 2021.000748, le tribunal de commerce de Guéret a :
'A titre liminaire :
- rejeté la demande de jonction ;
- débouté la société DELMOND FOIE GRAS de ce chef sans frais ;
- retenu la responsabilité de la société BRIALCASH et la condamne à verser et porter à l'EARL KACELINOTE la somme de 34 217,30 € en couverture de son préjudice ;
- l'a condamné à lui verser la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la contraint aux entiers dépens qui comprendront également ceux générés par la procédure d'expertise développée devant le tribunal de grande instance de Guéret selon ordonnance du 21 septembre 2021.'
Par un deuxième jugement rendu le même jour sous le n° RG 2022.000028 entre la société BRIALCASH et la société DELMOND FOIES GRAS, le tribunal de commerce de Guéret a :
'- débouté la société DELMOND FOIE GRAS de ses réticences ;
- consacré la responsabilité de la société DELMOND FOIE GRAS, pour la moitié du préjudice subi ;
- l'a condamnée à verser à l'adresse de la société BRIALCASH la somme de 17 108,65 € ;
- l'a condamnée à verser à la société BRIALCASH la somme de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens seront partagés.'
La société BRIALCASH a fait appel de la première décision le 1er juin 2022, intimant la société DELMOND FOIES GRAS, dossier enregistré sous le numéro RG 22/00425. Par une deuxième déclaration d'appel du même jour, la société BRIALCASH a fait appel de la seconde décision, dossier enrôlé sous le numéro RG 22/00426, intimant l'EARL KACELINOTE. Puis, le 31 août 2022, la société BRIALCASH a de nouveau formé appel contre la première décision rendue, intimant cette fois la société DELMOND FOIE GRAS, dossier enregistré sous le numéro RG 22/00647.
Par décision de mise en état du 4 janvier 2023, le dossier enregistré sous le numéro RG 22/00425 a été joint au numéro RG 22/00674.
Aux termes de ses écritures du 31 août 2023, la société BRIALCASH demande à la cour :
'- d'infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'elle déboute la société DELMOND FOIE GRAS de ses réticences, consacre la responsabilité de cette société pour la moitié du préjudice subi et la condamne au paiement de la somme de 17 108,65 € et à celle de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en ce qu'elle dit que les dépens seront partagés ;
Et, statuant à nouveau, de :
- surseoir à statuer jusqu'à ce que soit rendu un arrêt dans l'affaire connexe RG n° 22/00425;
- joindre les instances RG n° 22/00425 et RG n° 22/00426,
- juger la société DELMOND FOIE GRAS responsable de son préjudice ;
En conséquence, de :
- condamner la société DELMOND FOIE GRAS à réparer son préjudice en lui payant la somme de 34 217,30 € ;
- condamner la même à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant l'expertise, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Elle soutient que :
- sa responsabilité ne peut être engagée en ce que la société DELMOND FOIES GRAS, professionnelle de la production de foie gras, était tenue de livrer une marchandise conforme à toutes les exigences sanitaires, de loyauté et exemptes de vices ;
- dès lors, s'il était établi que les foies gras étaient viciés ou défectueux, la société DELMOND FOIES GRAS devait voir sa responsabilité engagée pour avoir fait preuve d'une négligence caractérisée et de mauvaise foi en vendant des produits insuffisamment scellés ainsi qu'en manquant de réactivité et en refusant de participer à l'expertise ;
- si sa responsabilité devait être engagée, la société DELMOND FOIES GRAS devait être appelée en garantie en raison des vices cachés dont étaient affectés les produits ou, à tout le moins, au titre d'une non-conformité des produits.
Aux termes de ses écritures du 25 novembre 2022, l'EARL KACELINOTE demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
- condamner en outre la société BRIALCASH à lui payer et porter une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure d'appel.
Elle soutient que :
- elle est bien fondée à obtenir réparation de son préjudice dont elle indique en outre que l'expert n'a fait qu'une estimation minimale en excluant le préjudice financier et celui d'image. En effet, la responsabilité contractuelle de la société BRIALCASH, qui n'avait jamais été contestée auparavant, peut être engagée sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil en sa qualité de vendeur professionnel. Elle rappelle que le vendeur est tenu quand bien même il n'aurait pas connus les vices du produit ;
- elle conteste avoir été en mesure de détecter le vice à la livraison des produits, leur défectuosité n'étant pas visible au moment de la livraison, même pour un professionnel
- sur la défectuosité des produits, elle expose qu'aucune analyse en laboratoire n'était nécessaire, les défauts relevés par l'huissier étant ceux décrits par le mail du 20 novembre 2019, et conteste avoir un quelconque lien avec l'altération des produits transformés.
Aux termes de ses écritures 9 octobre 2023, la société DELMOND FOIES GRAS demande à la cour :
- d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a retenu la responsabilité des sociétés BRIALCASH et DELMOND FOIE GRAS dans la cause des désordres invoqués par la société KALECINOTE ;
Et, statuant à nouveau, de :
- débouter la société KALECINOTE de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, de :
- débouter la société BRIALCASH de sa demande de mise en cause uniquement à son encontre que la juger non responsable du préjudice subi par la société KALECINOTE ;
En tout état de cause, de :
- condamner solidairement les sociétés BRIALCASH et KACELINOTE à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- rien ne permet d'établir sa responsabilité ou celle de la société BRIALCASH, puisque ni l'origine des désordres, ni le lien de causalité entre les produits défectueux et le préjudice ne sont établis. Elle fait ainsi valoir qu'aucune expertise n'a permis de déterminer l'origine des anomalies sur les produits transformés, le mail du 20 novembre 2019 ne constituant pas une reconnaissance de responsabilité ;
- à titre subsidiaire, elle ne peut être tenue pour responsable du préjudice subi par l'EARL KACELINOTE puisque les produits ne présentaient aucun risque pour la santé et qu'aucune obligation de rappel de produits, en l'absence de risque sanitaire, ne saurait lui être imputée puisque c'est la société BRIALCASH, au regard de sa relation contractuelle avec son client, qui avait l'obligation de l'informer des potentiels risques liés aux micro-fuites ;
- en tout état de cause, la société KACELINOTE, qui est un professionnel de l'alimentation, a pris la responsabilité d'utiliser les foies non rapportés alors qu'elle savait que potentiellement un lot présentait des problèmes de conditionnement, contribuant ainsi largement à son préjudice.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures RG 220426 et RG 220674 :
Afin de régler de la manière la plus complète le litige, sous tous ses aspects, et de statuer en connaissance de cause, une bonne administration de la justice commande de joindre les deux instances référencées RG n° 220674 et RG n° 220426, dont la première citée est une action en responsabilité engagée par la société KACELINOTE à l'encontre de la société BRIALCASH laquelle a fait assigner en intervention forcée la société DELMOND FOIES GRAS, et la seconde, une action en garantie engagée par la société BRIALCASH à l'encontre de son fournisseur la société DELMOND FOIES GRAS. Les deux actions ayant fait l'objet en première instance de deux décisions rendues le même jour cette jonction ne pouvait pas retarder le règlement du litige au préjudice de la société KACELINOTE, étrangère à l'action en garantie exercée par la société BRIALCASH et elle aurait pu être ordonnée en première instance.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le fond :
C'est dans le cadre de son activité d'élevage porcin et de transformation, fabrication et commercialisation sur les marchés de produits de charcuterie, terrines et plats cuisinés que la société KACELINOTE, met en cause la responsabilité de la société BRIALCASH (magasin PROMOCASH) en sa qualité de fournisseur exclusif en foies gras, lui reprochant, sur le fondement de l'article 1643 du code civil, de lui avoir vendu des produits atteints d'un vice les rendant impropres à la consommation et à la vente.
La société BRIALCASH n'a pas contesté la défectuosité du produit, acceptant dans un premier temps sa responsabilité et l'indemnisation du préjudice engendré. Elle a même transféré à la société KACELINOTE un message qu'elle avait reçu le 20 novembre 2019, émanant du directeur Marketing et Commercial de son fournisseur, la société DELMOND, qui expliquait que « Le verdissement qu'il y a eu sur le lot D9280064 est lié à des micro-fuites au niveau des soudures du conditionnement. Cette coloration implique une oxydation du produit et un goût de rance. Cela ne remettant pas en cause la sécurité alimentaire du produit. Bien évidemment, nous vous dédommagerons sous forme d'avoir concernant les 54.31 kg que vous avez écartés et que nous ne vous avons pas repris ('), mais nous ne pourrons nous engager à plus. ».
Par ailleurs les constats d'huissier établis les 4 et 22 novembre 2019 ont confirmé l'existence de ce type de défauts, l'auteur desdits rapports précisant que les produits examinés (filets mignons et saucisses au foie gras) présentaient une coloration 'vert olive', ces dernières dégageant « une odeur qui provoque piquements et que je qualifie d'acre...piquante et nauséabonde ».
Les deux parties s'accordent pour affirmer que ces défauts n'étaient pas visibles lors de la vente et il sera relevé que la société BRIALCASH avait informé la société KACELINOTE qu'elle avait déclaré le sinistre et lui demandait de déclarer son préjudice.
Ces éléments sont suffisants pour démontrer le caractère impropre à la vente des produits fournis par la société BRIALCASH à la société KACELINOTE, même en l'absence d'une analyse en laboratoire, dont au demeurant il sera constaté que sa réalisation n'a jamais été sollicitée par la société BRIALCASH qui disposait pourtant de toute latitude pour le faire.
Par ailleurs aucun élément ne permet de mettre en cause les conditions de conservation par la société KACELINOTE des produits incriminés. Elle verse aux débats son plan de maîtrise sanitaire et le rapport d'inspection des services sanitaires du 17 avril 2019 ainsi qu' un constat d'huissier qui a révélé le bon fonctionnement de la remorque réfrigérée dans laquelle les produits étaient conservés.
La responsabilité de la société BRIALCASH apparaît donc engagée à l'égard de la société KACELINOTE au titre des produits qu'elle lui a vendus et qui étaient affectés de vices cachés les rendant impropres à la consommation et à la vente.
Sur le préjudice :
S'agissant de micro fuites au niveau des soudures des conditionnements des produits, dont les caractéristiques étaient nécessairement variables et dont les effets visuels apparaissaient de manière progressive dans le temps, le volume des produits affectés du vice ne peut se limiter à la seule marchandise considérée initialement comme affectée mais concerne l'intégralités des lots vendus dont l'état s'est progressivement altéré, tel que l'ont démontré les constats d'huissier.
L'expert désigné par le juge des référés a évalué à la somme de 34.217,30 € celle correspondant à la perte économique pour la société KACELINOTE en prenant en considération l'impact généré sur le chiffre d'affaires par le retrait de la vente de l'ensemble des produits avariés et les frais annexes générés. Cette évaluation repose sur des éléments objectifs (factures, chiffres d'affaires) et n'est pas contredite efficacement par la société BRIALCASH qui reste en relations d'affaires avec la société KACELINOTE laquelle ne sollicite pas en cause d'appel l'indemnisation d'un préjudice financier, d'image ou au titre du bail précaire. Le montant de cette indemnisation apparaît correspondre à la juste réparation du préjudice causé.
La décision des premiers juges en ce qu'ils ont retenu la responsabilité de la société BRIALCASH et l'ont condamnée à verser à L'EARL KACELINOTE la somme de 34 217,30€ à titre de dommages et intérêts sera confirmée.
Sur l'appel en garantie de la société BRIALCASH
La société BRIALCASH demande à la cour de juger la société DELMOND FOIES GRAS responsable du dommage subi par la société KACELINOTE et, en conséquence, de la condamner à réparer son préjudice en lui payant la somme de 34 217,30 €.
En tant que producteur des produits qu'elle a vendus à la société BRIALCASH, affectés d'un vice caché en raison d'un imparfait scellement sous vide qui lui est exclusivement imputable, la société DELMOND FOIES GRAS, qui ne démontre pas une faute quelconque de la société BRIALCASH qui aurait pu contribuer à leur détérioration, est exclusivement responsable du préjudice subi par cette dernière dans sa relation contractuelle avec la société KACELINOTE.
Elle ne peut reprocher efficacement à la société BRIALCASH d'avoir vendu en connaissance de cause ces produits alors qu'il n'est pas établi qu'ils étaient visibles lors de la vente, ce qui, au demeurant, serait de nature à aggraver la responsabilité de la société DELMOND FOIES GRAS pour avoir vendu des produits dont elle n'aurait pu méconnaître l'impropriété à la vente.
Par ailleurs le raisonnement des premiers juges ayant retenu la responsabilité de la société BRIALCASH au motif qu'elle aurait dû demander à son propre acheteur le retour de l'intégralité de la marchandise, sans se contenter d'un retour client qui n'était que partiel, ne démontre aucun lien de causalité entre la faute de la société BRIALCASH et celle de la société DELMOND FOIES GRAS. Le préjudice invoqué par la société BRIALCASH correspond à l'indemnisation dont elle est redevable envers la société KACELINOTE en raison des défauts de soudure du conditionnement des foies gras vendus et le retour plus rapide des produits n'aurait pas été de nature à modifier la réalité de l'existence de ce vice ni le volume de la marchandise qui en était atteint lors de sa fabrication.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité partielle de la société BRIALCASH et la société DELMOND FOIES GRAS sera condamnée à verser à la société BRIALCASH la somme de 34 217,30 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes
En application de l'article 696 du code de procédure civile la société DELMOND FOIES GRAS, partie perdante, à l'origine des deux instances, sera condamnée à prendre en charge l'intégralité des dépens d'appel.
L'équité commande de condamner la société BRIALCASH, à verser à la société KACELINOTE une indemnité au titre de ses frais irrépétibles à hauteur de 1 500 €.
L'équité justifie également de condamner la société DELMOND FOIES GRAS à verser à la société BRIALCASH, contrainte d'exercer son action en garantie, une indemnité de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles, avec distraction au profit de Maître Viennois, avocat.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement entrepris rendu le 20 avril 2022 par le tribunal de commerce de Guéret (RG 2021.000748) en ce qu'il a rejeté la demande de jonction ;
Statuant à nouveau ;
ORDONNE la jonction de l'instance référencée RG n° 220426 à celle référencée RG n° 220674 ;
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société BRIALCASH et l'a condamnée à verser à L'EARL KACELINOTE la somme de 34217,30 € et en ce qu'il a statué sur les dépens et en application de l'article 700 du code de procédure civile;
INFIRME le jugement rendu le 20 avril 2022 par le tribunal de commerce de Guéret (RG 2022.000028) sauf en ce qu'il a statué en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau ;
JUGE bien fondée dans son intégralité l'action en garantie exercée par la société BRIALCASH à l'encontre de la société DELMOND FOIES GRAS ;
CONDAMNE la société DELMOND FOIES GRAS à verser à la société BRIALCASH la somme de 34 217,30 € à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société DELMOND FOIES GRAS de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société DELMOND FOIES GRAS aux dépens de l'instance ayant donné lieu au jugement rendu le 20 avril 2022 par le tribunal de commerce de Guéret ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la société DELMOND FOIES GRAS aux dépens des deux instances d'appel jointes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BRIALCASH à verser à la société KACELINOTE une indemnité de 1 500 €;
CONDAMNE la société DELMOND FOIES GRAS à verser à la société BRIALCASH une indemnité de 2 500 € ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile la sociétarticle 1643 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et la con
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- Chambre sociale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
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65a0ec4e5bbe450008b2ce70
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